Confirmation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 déc. 2024, n° 24/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1382
N° RG 24/01378 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWU5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 26 Décembre à 14h45
Nous, C.DARTIGUES, magistrate placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 décembre 2024 à 12H14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [B] [V]
né le 20 Novembre 2004 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 25 décembre 2024 à 15 h 53 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 décembre à 9h45, assistée de C.DELVER, greffier lors des débats, et de M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant X se disant [B] [V], qui n’a pas demandé à comparaître,
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 décembre 2024 à 12h14, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [V] [B] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [V] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 25 décembre 2024 à 15 heures 53, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de perspectives raisonnables d’éloignement et absence de menace pour l’ordre public.
M. [V] [B] n’a pas comparu à l’audience du 26 décembre 2024 qui a eu lieu à 9h45.
Le Préfet de la Haute-Garonne n’a pas comparu à l’audience du 26 décembre 2024 à 9h45.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Après l’expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d’une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d’une OQTF, liée à l’état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l’étranger des conséquences d’une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l’article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d’une mesure d’expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’article L741-3 du CESEDA indique qu’un « étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :
En l’espèce, M. [V] [Z] fait valoir que l’Administration n’a pas encore reçu de laissez-passer consulaire en vue de son éloignement et ce alors que l’Administration a envoyé les empreintes sous format NIST le 26 novembre 2024.
Toutefois, les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai. En effet, même si aucun laissez-passer n’a été délivré à ce jour, rien ne permet d’affirmer que les restrictions de voyage ne seront pas susceptibles d’évoluer très prochainement.
En conséquence, le moyen sera écarté.
Sur les menaces à l’ordre public :
En l’espèce, M [V] [B] indique qu’il n’est pas assez prouvé qu’il constitue une menace à l’ordre public et que la fiche pénale versée au dossier n’est pas suffisante à apporter cette démonstration.
En l’espèce, M. [V] [B] a été condamné à deux reprises le 12 septembre 2022 et le 25 mai 2023.par le Tribunal Correctionnel de Toulouse pour des infraction en lien avec la législation sur les produits stupéfiants. Il a également été condamné le 26 juin 2023 à la peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en état de récidive légale. Enfin le 14 décembre 2023 il a été condamné à 4 mois d’emprisonnement dont une révocation partielle de 2 mois de son sursis pour des faits de recel de biens provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement et détention non autorisée de produits stupéfiants en état de récidive légale.
L’ensemble des condamnations dont a fait l’objet M. [V] [B] (certaines comportant des révocations de sursis) démontrent à elles seules qu’il existe une menace à l’ordre public et ce d’autant plus que M. [V] [B] a été condamné pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme. La production d’un fiché pénale est en l’espèce suffisante afin d’établir la menace à l’ordre public et la décision de première instance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [B] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du de Toulouse du 24 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [B] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE C.DARTIGUES
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