Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 29 avr. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 27 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°374
N° RG 25/00399 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSAN
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
27 avril 2025
[R]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 AVRIL 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 13 février 2025 par le tribunal correctionnel de Strasbourg et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 avril 2025, notifiée le même jour à 18h30 concernant :
M. [J] [R]
né le 22 Novembre 2000 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 25 avril 2025 à 16h53, enregistrée sous le N°RG 25/02124 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Avril 2025 à 17h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [R] le 28 Avril 2025 à 16h47 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Cassandra DIDIER, avocat de Monsieur [J] [R] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] a été condamné le 13 février 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Strasbourg à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 10 ans.
Monsieur [R] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 23 avril 2025 à [Localité 2].
Par arrêté préfectoral en date du 23 avril 2025, qui lui a été notifié le jour même à 18h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 25 avril 2025 à 16h53, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 avril 2025 à 17h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 avril 2025 à 16h47. Sa déclaration d’appel relève la caducité de la prolongation de la rétention, faute pour le magistrat de première instance d’avoir statué dans le délai de 48 heures.
A l’audience, Monsieur [R] :
Déclare qu’il est de nationalité algérienne, qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est opposé à un éloignement vers l’Algérie et qu’il vit chez un ami à [Localité 2],
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen développé dans la déclaration d’appel : faute d’avoir statué dans le délai de 48 heures, la rétention de M. [R] a été irrégulièrement prolongée le 27 avril 2025.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté par Monsieur [R] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur la prolongation de la rétention après l’expiration du délai prévu par l’article L. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
L’article L. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
En l’espèce, la requête préfectorale a été déposée le 25 avril 2025 à 16h53. L’ordonnance a été rendue le 27 avril 2025 à 17h25.
Il convient donc de constater que l’ordonnance datée du 27 avril 2025 a été rendue après l’expiration du délai prescrit par l’article L. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’infirmer l’ordonnance et de constater la remise en liberté de M. [R].
Il est rappelé à M. [R] l’interdiction du territoire national pendant 10 ans prononcée le 13 février 2025 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à titre de peine complémentaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [R] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [R] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [J] [R] ;
RAPPELONS à Monsieur [J] [R] qu’il a obligation de quitter le territoire national français ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 29 Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [R].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [J] [R], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Cassandra DIDIER, avocat
,
— Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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