Infirmation partielle 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 19 janv. 2026, n° 24/01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
PhD/RP
Numéro 26/158
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 19 Janvier 2026
Dossier :
N° RG 24/01687
N° Portalis DBVV-V-B7I-I36N
Nature affaire :
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Affaire :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
C/
[O] [H]
[L] [S] épouse [H]
[Y] [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Novembre 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
inscrite au RCS de TARBES sous le numéro 776 983 546
dont le siège social est [Adresse 2]
et dont la Direction Générale est [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Représentée par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Madame [L] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentés par Maître Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-
SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 22 AVRIL 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
En 2020, M. [Y] [H] et Mme [F], son épouse (les époux [H]-[S]) ont consulté le site internet «'meilleur taux.com'» à la recherche d’un financement pour l’acquisition par leur fils [O] d’un bien immobilier sis à [Localité 14].
Ils étaient rapidement contactés par une personne se présentant comme un conseiller bancaire de la société de droit espagnol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) qui, après plusieurs échanges par mails, a proposé à M. [O] [H] une offre de prêt immobilier d’un montant de 242.920 euros subordonnée au versement d’un apport de 65.390 euros, à valoir sur le prix de la vente immobilière, sur un compte bancaire devant être ouvert dans les livres de la BBVA.
Le 24 novembre 2020, Mme [H], en présence de son fils, s’est rendue à son agence du Crédit Agricole de [Localité 14] pour passer un ordre de virement bancaire de 65.390 euros depuis son compte joint vers le compte ouvert au nom de son fils, en remettant un RIB de la BBVA.
M. [O] [H] a découvert que le virement avait été exécuté au profit d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque Novo Banco, au Portugal, et que le compte avait été clôturé.
Une plainte a été déposée le 10 décembre 2020 pour escroquerie.
Considérant qu’elle avait failli à son obligation de vigilance, les époux [H]-[S] ont réclamé à leur banque le remboursement des fonds détournés à leur préjudice.
La banque a dénié sa responsabilité, considérant que les époux [H]-[S] étaient seuls responsables de leur préjudice.
Suivant exploit du 20 février 2023, les époux [H]-[S] et M. [O] [H] (les consorts [H]) ont fait assigner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque) par-devant le tribunal judiciaire de Bayonne en responsabilité et indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, pour les premiers, et 1240 du code civil, pour le second.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2024, le tribunal judiciaire a':
déclaré la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne responsable à 50'% du préjudice matériel subi par les époux [H]-[S]
condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à leur payer la somme de 32.500 euros en réparation de leur préjudice matériel
rejeté la demande des époux [H]-[S] et de M. [O] [H] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens, outre le paiement d’une indemnité globale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 14 juin 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2025.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025 par l’appelante qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris [en toutes ses dispositions], et, statuant à nouveau, de':
débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à savoir':
— le paiement de la somme de 65.390 euros à titre principal
— le paiement de la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral
— le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner solidairement les consorts [H] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2025 par les intimés qui ont demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la faute de la banque mais de le réformer [pour le surplus], et, statuant à nouveau de condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à leur payer les sommes de':
— 65.390 euros à titre principal
— 3.000 euros en réparation du préjudice moral causé
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
Au soutien de son appel, l’appelante expose que le banquier, qui n’est pas tenu de vérifier la concordance du nom du bénéficiaire du virement avec l’identifiant unique transmis par son client, peut engager sa responsabilité «'extracontractuelle'» pour manquement à son obligation de diligence et de surveillance si l’ordre de virement donné par son client présente des anomalies matérielles ou intellectuelles aisément décelables sans immixtion dans les affaires de son client.
Elle fait grief au jugement entrepris d’avoir retenu que le RIB de la banque BBVA transmis à l’agence de [Localité 14] par ses clients présentaient des anomalies matérielles en ce qu’il désignait une banque portugaise, identifiée par le code pays «'PT'», comme teneur du compte destinataire des fonds et non la banque espagnole BBVA alors que, selon l’appelante, d’une part, la banque BBVA est un groupe bancaire international qui dispose notamment de 12 succursales au Portugal ([Localité 10], [Localité 13], [Localité 7] et [Localité 9]), de sorte le code pays «'PT'» figurant sur un IBAN BBVA n’a rien d’anormal et que, d’autre part, ses clients disposaient des informations suffisantes qui auraient dû attirer leur vigilance sur un tel code IBAN associé à un compte au Portugal et non en Espagne, laissant présager une escroquerie. L’appelante en déduit qu’elle a exécuté l’ordre de virement conformément à l’identifiant unique fourni par ses clients, exclusive de toute responsabilité en application de l’article L 133-21 du code monétaire et financier.
Cela posé, il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ce code, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini à l’article 1231-1 du code civil, ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.
Il est acquis aux débats, d’une part, que l’ordre de virement bancaire litigieux a été autorisé par le titulaire du compte payeur et exécuté par la banque, et d’autre part, que le banquier, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’un ordre de paiement présentant des anomalies détectables par un professionnel normalement diligent, sans s’immiscer dans l’opportunité des opérations financées.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de vigilance à l’égard de son client n’est pas extracontractuelle mais contractuelle, en application de l’article 1231-1 du code civil.
La responsabilité extracontractuelle de la banque peut-être recherchée par le tiers qui a subi un préjudice du fait du manquement contractuel du banquier à l’égard de son client, en application de l’article 1240 du même code.
Les époux [H]-[S], titulaires du compte joint débité par l’ordre de virement litigieux, et M. [O] [H], tiers lésé, ont, chacun pour ce qui les concerne, agit sur le fondement de ces dispositions.
Il est constant que la banque a été chargée, moyennant rémunération spéciale, d’exécuter l’ordre de virement litigieux au vu d’un relevé d’identité bancaire (RIB) remis par sa cliente. Ce RIB est frappé du logo, en grands caractères, de la banque BBVA, banque espagnole notoire, en particulier au Pays-Basque.
Il comporte deux colonnes et cinq lignes successives avec les intitulés suivants :
— bénéficiaire
— Iban
— Swift/Bic
— Pays/ville euros
— Référence.
Cette première présentation apparente ne répond pas aux standards européens de la zone SEPA en vigueur en France, Espagne et Portugal.
En effet, le bénéficiaire est désigné comme étant M. [H] [O]'; or un RIB ne désigne pas le «'bénéficiaire'» mais le titulaire du compte avec son adresse personnelle, ce qui fait également défaut sur ce RIB qui ne contient aucune information de ce chef.
A la rubrique «'Pays/ville'», il est mentionné': «'[Localité 5], 6 3050-004'».
A la rubrique «'Référence'» : «'BBVA 1812'».
Cette présentation ne répond pas plus aux standards habituels qui mentionnent les rubriques «'l’agence'», la «'succursale'» ou «'le guichet'» de la banque, avec son «'code'» et «'son adresse'».
Dans l’ordre de virement établi par l’agence de [Localité 14], M. [O] [H] est désigné comme bénéficiaire du virement et comporte la mention «'référence bénéficiaire BBVA 1812'».
Outre son caractère obscur, la reprise d’une telle mention dans l’ordre de virement implique, en apparence, que le bénéficiaire du virement est titulaire d’un compte ouvert en Espagne.
Or, la rubrique IBAN mentionne un identifiant unique de 25 caractères précédés des lettres-code «'PT'», désignant un compte ouvert au Portugal.
Aucun numéro de code censé être attribué à l’agence payeur ne se retrouve dans l’identifiant unique dont les premiers chiffres reprennent le code de la banque payeur.
La rubrique SWIF/BIC indique «'BESCPTLXXX'».
L’ordre de virement retranscrit par la banque a mentionné «'BESCPTL'».
Il s’agit de l’identifiant international de la banque portugaise Novoblanco.
La banque connaissait, dès la saisine de ces informations nécessaires à l’exécution de l’ordre de virement, le nom de la banque destinataire des fonds.
Par conséquent, la banque devait relever la contradiction insurmontable du RIB censé émaner de la banque BBVA alors que le compte destinataire des fonds était ouvert dans les livres d’une banque portugaise.
Il s’ensuit que les intimés rapportent la preuve que le RIB litigieux présentait des anomalies
flagrantes, caractéristiques d’un faux matériel, difficilement décelables pour un non-professionnel, mais aisément décelables, même au terme d’un examen superficiel, par un banquier normalement vigilant, rémunéré ad hoc, et sans devoir s’immiscer dans les affaires des consorts [H]-[S], ni vérifier a priori l’identité du bénéficiaire du virement.
Dès lors, en présence d’un RIB présentant les caractères d’un faux, la banque ne devait pas exécuter l’ordre de virement, de sorte que le manquement à son obligation de vigilance a contribué à la réalisation certaine, non affectée d’aléa, du préjudice financier subi par les époux [H]-[S].
Cependant, ceux-ci et leur fils ont fait preuve de négligence fautive en négociant un prêt immobilier important par voie de messagerie électronique avec un interlocuteur qu’il ne connaissait pas et sans s’interroger sur la cohérence de la condition du versement d’un apport sur un compte bancaire ouvert en Espagne alors même qu’ils étaient en relation avec leur notaire chargé de la vente auprès duquel ils pouvaient s’informer utilement.
Toutefois, la faute de la banque est prépondérante dans la réalisation du dommage qu’elle aurait pu prévenir.
Il convient de mettre à sa charge 75'% du montant du préjudice financier.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens et la banque condamnée à payer aux époux [H]-[S] la somme de 49.042,50 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [H]-[S] et M. [H] de leur demande conjointe de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, lequel résulte directement de l’escroquerie à laquelle ils ont imprudemment participé.
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens, étant constaté que les intimés n’ont pas demandé la confirmation de la disposition sur les frais irrépétibles mais sollicité une indemnité unique de ce chef en appel.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sur le principe de la responsabilité de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, sur le débouté de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et sur les dépens,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à payer aux époux [H]-[S] la somme de 49.042,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier,
CONDAMNE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à payer aux époux [H]-[S] et à M. [H] une indemnité globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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