Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 8 oct. 2025, n° 23/14829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 juin 2023, N° 2022015178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE GENERALE FACTORING anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE D' AFFACTURAGE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14829 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGOC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2023 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2022015178
APPELANT
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de Paris, toque : P0198
INTIMÉE
S.A.S. SOCIETE GENERALE FACTORING anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIREN : 702 016 312
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0255
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 mars 2021, la SARL Maîtrise des Travaux du Bâtiment (MTB) a conclu un contrat d’affacturage avec la SA Société Générale Factoring.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [M] [I] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société MTB, dont il était gérant, au bénéfice de la Société Générale Factoring, dans la limite de la somme de 25 000 euros et pour une durée de cinq ans.
Le 27 septembre 2021, la Société Générale Factoring a mis en demeure, d’une part, la société MTB de procéder au paiement de cette somme et, d’autre part, M. [I] d’exécuter ses engagements de caution.
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société MTB.
Le 5 novembre 2021, la Société Générale Factoring a déclaré sa créance au passif de la société MTB à hauteur de la somme de 182 163,77 euros.
Par exploit d’huissier du 17 mars 2022, la Société Générale Factoring a fait assigner M. [M] [I] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné M. [M] [I], caution, à payer la somme de 25 000 euros à la SA Société Générale Factoring, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022 et jusqu’au parfait paiement,
— débouté M. [M] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [M] [I] de sa demande au titre des intérêts,
— débouté M. [M] [I] de sa demande de délai de paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné M. [M] [I] aux dépens,
— condamné M. [M] [I] à payer à la SA Société Générale Factoring la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 28 août 2023, M. [M] [I] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
— déclarer nul et de nul effet son engagement de caution,
— juger que la Société Générale Factoring a manqué à son devoir de mise en garde à son égard,
— débouter la Société Générale Factoring de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Société Générale Factoring à lui payer la somme de 25 000 euros au titre des dommages et intérêts du fait du préjudice subi,
— ordonner, subsidiairement, s’il était condamné au paiement d’une somme à la Société Générale Factoring, la compensation entre les sommes dues par chacune des parties,
— juger que la Société Générale Factoring a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution,
— débouter la Société Générale Factoring de ses demandes de paiement et de capitalisation des intérêts réclamés à son encontre,
— constater que sa situation financière ne lui permet pas de payer en une seule fois les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— juger qu’il procédera au paiement des sommes qu’il sera condamné à payer à la Société Générale Factoring en 24 mensualités à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— juger qu’il sera fait application du taux légal au montant des condamnations prononcées à son encontre,
— le juger bien fondé en sa demande de délais de paiement,
— débouter la Société Générale Factoring de toutes ses demandes tendant au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Générale Factoring à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Société Générale Factoring à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Générale Factoring aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, la Société Générale Factoring demande, au visa des articles 1346 et suivants et 2288 et suivants du code civil, à la cour de :
— confirmer le jugement (RG2022015178) rendu le 28 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris,
En conséquence,
— débouter M. [M] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [M] [I], en sa qualité de caution, à lui régler la somme de 25 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 17 mars 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [M] [I] en sa qualité de caution à lui régler la somme de 2 000 euros allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de la première instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’audience fixée au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur le devoir de mise en garde
M. [I] soutient qu’il n’est pas une caution avisée et qu’il n’a pas été mis en garde 'contre les risques d’endettement liés à l’octroi d’un crédit'. Il fait valoir qu’il souffre d’un cancer depuis 2014 et que la banque aurait dû lui demander de remplir un dossier médical et de fournir ses conditions de ressources. Il sollicite l’allocation d’une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La Société Générale Factoring réplique que M. [M] [I] a la qualité de caution avertie dans la mesure où il est dirigeant de plusieurs entreprises, les sociétés Proways, Elgymmo, Elgenium, SCI NBFF et la société CAP 13 qui a pour activité le conseil et l’assistance en gestion des entreprises et dont il est président. Elle en déduit qu’elle n’était pas tenue à une obligation de mise en garde. Elle expose qu’en tout état de cause, M. [M] [I] ne justifie pas de l’existence du caractère disproportionné de son engagement. Elle précise également que M. [I] a été clairement informé de l’objet et des conditions du contrat d’affacturage, de sorte qu’il s’est engagé en connaissance de cause. Enfin, cette opération de crédit ne présentait aucun caractère inadapté à la situation financière de la société MTB puisqu’elle lui permettait d’être réglée immédiatement de ses factures sans attendre leur échéance et d’obtenir ainsi de la trésorerie à court terme.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com. 15 nov. 2017 n° 16-16.790 FS-PBI : RJDA 3/18 n° 270'; Com. 9 oct. 2019 n° 18-12.813 F-D : RJDA 1/20 n° 47). Elle ne l’est à l’égard d’une caution avertie que si elle détient des informations que celle-ci ignorait sur les revenus de l’emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération (Com. 20 avr. 2017 n° 15-16.184 F-D : RJDA 10/17 n° 664 ; Com. 10 mars 2009, n° 08-10.721; Com. 22 nov. 2011, n° 10-25.197).
En l’espèce, ainsi que précédemment indiqué, M. [I] était gérant de la société cautionnée et exerçait à la date de son cautionnement, ainsi qu’il résulte des extraits Kbis versés aux débats par l’intimée, les mandats suivants :
— président de la SAS Cap 13, créée le 19 janvier 2021, ayant pour activités principales le conseil et l’assistance en gestion des entreprises et toutes prestations de services,
— président de la SAS Proways, créée le 15 février 2019, ayant pour activités principales le négoce, l’achat, la vente, la distribution, l’import-export de tous produits et biens non réglementés,
— président de la SAS Elgenium, créée le 17 mai 2017, dont les activités principales étaient le conseil et la fourniture de services en matière de marketing, d’applications informatiques et de projets immobiliers.
Il s’en déduit que M. [I] avait une expérience et de réelles et solides connaissances dans la vie des affaires depuis près de quatre ans lors de la souscription de l’engagement litigieux, de sorte qu’il avait la qualité de caution avertie et que la banque n’était tenue à aucune obligation de mise en garde à son égard, dès lors qu’il n’est pas allégué que la banque aurait eu sur les revenus de la société MTB, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération, des informations que lui-même aurait ignorées.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de M. [I]. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur l’information annuelle de la caution
M. [I] soutient que la banque a manqué à son devoir d’information annuelle à son égard et doit en conséquence être déchue des son droit aux intérêts.
La Société Générale Factoring réplique qu’en application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, la sanction de l’absence d’information annuelle est uniquement la déchéance des intérêts depuis la précédente information. Or, M. [I] a été informé du montant de la créance par courrier du 27 septembre 2021, le contrat ayant été signé en mars 2021. Concernant l’année 2022, M. [I] a été informé par la délivrance le 17 mars 2022 de l’assignation valant mise en demeure et par voie de conséquence complète information de la caution.
Enfin, elle souligne qu’elle ne sollicite pas le paiement des intérêts conventionnels.
En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, l’intimée ne sollicite pas le paiement des intérêts conventionnels, mais uniquement celui des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, de sorte qu’il y a lieu de débouter M. [I] de sa demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les sommes dues
Le jugement n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il a condamné M. [M] [I] en sa qualité de caution de la société MTB à payer à la SA Société Générale Factoring la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022 et jusqu’au parfait paiement, il sera confirmé de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement
M. [I] sollicite des délais de paiement de 24 mois auxquels s’oppose la société intimée aux motifs que l’appelant a déjà bénéficié de larges délais de paiement et ne justifie pas davantage, en cause d’appel qu’en première instance, de sa situation financière.
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa premier, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En considération de l’absence d’éléments sur la situation financière du débiteur et du délai de près de quatre ans dont il a déjà bénéficié depuis la dernière mise en demeure du 27 septembre 2021, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Le jugement dont appel sera par conséquent confirmé sur le rejet de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [M] [I] sera condamné à payer à la SA Société Générale Factoring la somme de 1 800 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à la SA Société Générale Factoring la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [I] aux entiers dépens.
* * * * *
Le Greffier Le Président
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