Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 mars 2025, n° 23/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 24 novembre 2022, N° 2019J00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HYDRO-ELECTRIQUE DU MIDI ( SHEM ) c/ S.A.S. [ U ] [ W ], S.A. XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.S. ATELIERS DE LA CHAINETTE ( ADC ), S.A.S. PAPREC METAL DECONSTRUCTION OUEST |
Texte intégral
12/03/2025
ARRÊT N° 106/25
N° RG 23/00371
N° Portalis DBVI-V-B7H-PHMV
NA – SC
Décision déférée du 24 Novembre 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2019J00284
A. LOZE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 12/03/2025
à
Me Olivier PIQUEMAL
Me Gilles SOREL
Me Judith COURQUET
Me Nadia ZANIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. HYDRO-ELECTRIQUE DU MIDI (SHEM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Eve DREYFUS de la SELARL DF ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMES
S.A.S. [U] [W]
[Adresse 13]
[Localité 7]
S.A.S. ATELIERS DE LA CHAINETTE (ADC)
[Adresse 22]
[Localité 17]
Représentées par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentées par Me Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. PAPREC METAL DECONSTRUCTION OUEST
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Nicolas CONTIS de la SELARL KALLIOPE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. ATLANTIC SERVICES NEGOCE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SPRETEC – SOCIETE POUR REALISATION D’ENSEMBLES TECHNIQUES
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie SAINT-GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jiayan FENG, avocat au barreau de PARIS
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 15]
MSIG INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentées par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
La société Hydro-Electrique du Midi (Shem) a pour activité la production d’énergie électrique.
Elle exploite une centrale hydro-électrique associée au barrage de [Localité 20], au lieu-dit [Localité 21].
Suivant marché de travaux des 5 octobre 2015 (dispositions communes) et 16 novembre 2015 (clauses particulières), la société Shem a confié à un groupement d’entreprises solidaires, constitué par les sociétés [U] [W] et Ateliers de la Chaînette, dont le mandataire est la société [U] [W], la réalisation de travaux de rénovation et de remplacement de trois ponts roulants équipant l’unité de production principale de [Localité 21].
Le 23 novembre 2015, la société Shem a commandé ces travaux auprès du mandataire du groupement, pour un montant de 2,1 millions d’euros HT.
Les sociétés [U] [W] et Ateliers de la chaînette (ADC) avaient respectivement en charge le démantèlement des ouvrages existants pour la première, et la fourniture ainsi que la mise en service des nouveaux ponts roulants de remplacement et leurs équipements pour la seconde.
La société Shem a également mandaté la société Apave en qualité de conseil SST (Santé et Sécurité au Travail) et la Société Pour Réalisation d’Ensembles Techniques (Spretec) pour la réalisation de certaines missions de maîtrise d''uvre.
La société Atlantic Services Négoce (ASN) est intervenue en qualité de sous-traitante de la société [U] [W], dans le cadre du démantèlement des ponts roulants.
Elle a elle-même sous-traité à la société Séjourné, aux droits de laquelle vient la société Véolia Démantèlement Ouest, désormais dénommée Paprec Métal Déconstruction Ouest, la réalisation des travaux de découpe et de démantèlement des ponts roulants Nord et Sud.
Les ponts roulants existants étaient recouverts d’une ancienne peinture au
plomb, nécessitant la mise en place d’une procédure spécifique avant découpe, afin d’éviter l’émission de particules polluantes.
En janvier 2017, la société Shem, après avoir constaté la présence d’une poussière noire à différents endroits de la centrale, a suspendu les travaux, puis par courriers des 2 et 24 février 2017, a mis en demeure la société [U] [W] d’engager un plan d’action du fait de la contamination au plomb apparue lors des travaux de démembrement et de découpe des ponts roulants.
Par ordonnance du 20 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse, saisi par la société Shem suivant assignations du 16 juin 2017, a désigné M.[B] [G] pour rechercher les causes de la pollution alléguée et les moyens d’y remédier, et pour faire les comptes entre les parties, en présence notamment des sociétés [U] [W], ADC, Séjourné, ASN, Apave Sudeurope, et Spretec.
En cours d’expertise, la société Shem a prononcé la réception des travaux avec réserves, selon procès-verbal en date du 16 août 2017, avec effet au 20 juin 2017. Une réserve mentionne la pollution du site au plomb.
Le 20 juillet 2018, la société [U] [W] a adressé son projet de décompte définitif à la société Shem, qui l’a reçu le 23 juillet 2018, et a notifié à la société [U] [W] son propre décompte définitif par lettre du 5 septembre 2018.
L’expert a déposé son rapport le 23 novembre 2018.
Par acte d’huissier du 11 avril 2019, la société Ateliers de la Chaînette (ADC) a fait assigner la société Shem devant le tribunal de commerce de Toulouse, pour obtenir paiement du solde de son décompte général et définitif.
La société Shem a fait appeler en cause les sociétés [U] [W] et son assureur XL Insurance, Atlantic Services Négoce (ASN) et son assureur Axa France Iard, Véolia Démantèlement Ouest, Spretec et son assureur Zurich Insurance Public Limited Company.
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse, a :
— condamné la Sa Société Hydro-Electrique du Midi à payer à la Sas Ateliers de la Chaînette la somme de 401.781,36 euros augmentée des intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, depuis le 5 septembre 2018,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la Sa Société Hydro-Electrique du Midi de sa demande de condamnation contre la Sas Ateliers de la Chaînette, et la Sas [U] [W] et leur assureur XL Insurance Company,
— débouté la Sa Société Hydro-Electrique du Midi de sa demande de condamnation in solidum contre la Sas Société pour Réalisation d’Ensembles Techniques, son assureur la compagnie Zurich Assurances, la Sas Atlantic Services Négoce, son assureur la Sa Axa, et la Sas Veolia Démantèlement Ouest,
— condamné la Sa Société Hydro-Electrique du Midi à payer à la Sas [U] [W] la somme de 34.279,60 euros augmentée des intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, depuis le 5 septembre 2018 ,
— condamné la Sa Société Hydro-Electrique du Midi à payer à la Sas Ateliers de la Chaînette, à la Sas [U] [W] et à leur assureur XL Insurance Company, à la Société Pour Réalisation d’Ensembles Techniques, à la Sas Atlantic Services Négoce, à son assureur la Sa Axa, et à la Sas Veolia Démantèlement Ouest la somme de 2.000 euros, chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la Sa Société Hydro-Electrique du Midi aux dépens.
Par déclaration du 1er février 2023, la Sa Hydro-Electrique du Midi (Shem) a relevé appel du jugement du 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions, en intimant devant la cour la société ADC et la société [U] [W] et leur assureur la société XL Insurance Company, la société Spretec et son assureur la société Zurich Insurance Public Limited Company, la société Atlantic Service Négoce et son assureur la société Axa France Iard, et la société Véolia Démantèlement Ouest, désormais dénommée la société Paprec Métal Construction Ouest.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2023, la Sa Hydro Electrique du Midi (Shem), appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien et suivants ainsi que de l’article 1793 du code civil, de l’article 1202 ancien du code civil, et de l’article L. 441-6, I° ancien du code de commerce, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 24 novembre 2022,
— débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société Hydro-Electrique du Midi,
— juger que le décompte de la Société Hydro-Electrique du Midi du 5 septembre 2018 est devenu définitif,
— condamner solidairement les sociétés Ateliers de la Chaînette et [U] [W] et leur assureur XL Insurance à payer à la Société Hydro-Electrique du Midi la somme totale de 2.527.316,21 euros toutes taxes comprises décomposée comme suit :
— contamination au plomb : 2.369.816,21 euros toutes taxes comprises,
— pénalités de retard : 157.500 euros (non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée),
— condamner solidairement les sociétés Ateliers de la Chaînette et [U] [W] et leur assureur XL Insurance à verser les intérêts moratoires à la Société Hydro- Electrique du Midi à compter du 21 octobre 2018, au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
— condamner solidairement la Sas Ateliers de la Chaînette et la Sas [U] [W] et leur assureur XL Insurance à la capitalisation des intérêts à compter du 21 octobre 2019, conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil,
— condamner tout succombant à payer à la Société Hydro-Electrique du Midi la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2023, la Sas [U] [W], intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Shem de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Shem à payer à la Sas [U] [W] la somme de 34.279,60 euros augmentée des intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, depuis le 5 septembre 2018,
A titre subsidiaire,
— condamner les sociétés Shem, Spretec et ASN à relever et garantir, à hauteur de 80%, la société [U] [W] des condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
En toutes hypothèses,
— condamner en outre la Shem à régler à la société [U] [W] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2023, la société Ateliers de la Chaînette (ADC), intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1147 et 1343-2 du code civil, de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Shem de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer la décision en ce qu’elle a considéré que le mémoire définitif de la société Shem avait été notifié dans le délai de 45 jours,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Shem au règlement, au profit de la société ADC, de la somme de 401.781,36 euros augmentée des intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, depuis le 5 septembre 2018 et ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouter de la société Shem de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Shem à régler à la société ADC la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du cpc outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2023, la société XL Insurance Company Se, intimée en qualité d’assureur de la société [U] [W] et de la société ADC, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Shem de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la société XL Insurance recherchée en qualité d’assureur des sociétés ADC et [U] [W],
— débouter la société Shem et toute autre partie de leurs demandes présentée à l’encontre de la société XL Insurance,
— condamner la société Shem et/ou tout succombant à régler à la société XL Insurance la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2023, la Société pour Réalisation d’Ensembles Techniques (Spretec), intimée, demande à la cour, de :
A titre principal,
— mettre hors de cause la société Spretec en l’absence de toute demande à son encontre,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse,
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait tout ou partie du jugement de première instance,
— dire que la société Spretec n’a commis aucune faute,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Spretec,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait un manquement de la société Spretec,
— constater l’absence de lien de causalité entre les manquements reprochés à Spretec et les sommes réclamées par la Société Hydro Electrique du Midi,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Spretec,
A titre encore plus infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité de la société Spretec,
— ramener le montant des demandes de la Shem à de plus justes proportions,
— condamner les sociétés [U] [W], Ateliers de la Chaînette, Véolia Démantèlement Ouest (anciennement Séjourné) et Atlantic Service Négoce à relever indemne et garantir la société Spretec de toute les sommes mises à sa charge au-delà de sa part propre de responsabilité,
En tout état de cause,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins, conclusions et appels en garantie formés à l’encontre de la société Spretec,
— condamner la société Hydro-Electrique du Midi, ou tout autre succombant, à payer à la société Spretec la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2023, la société Zurich Insurance Public Limited Company, intimée, et la société Msig Insurance Europe AG, intervenue volontairement à l’instance, demandent à la cour, de :
— en liminaire, accueillir l’intervention volontaire de la Société Msig Insurance Europe AG, assureur RC deuxième ligne de la société Spretec,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a mis hors de cause la société Zurich et la société Spretec,
— surabondamment, juger que les polices souscrites au profit de la société Spretec ne sont pas mobilisables;
— en conséquence, débouter toutes parties de toutes demandes présentées au préjudice des sociétés Zurich Insurance Public Limited Company et Msig Insurance Europe AG, en qualité d’assureurs de la société Spretec,
— condamner la société Shem et/ou tout succombant au paiement d’une somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel au profit des Sociétés Zurich Insurance Public Limited Company et Msig Insurance Europe AG.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2023, la Sas Atlantic Services Négoce (ASN), intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1240 de code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 24 novembre 2022 notamment en ce qu’il a écarté toutes demandes dirigées à l’encontre de la Sas Atlantic Services Négoce,
— rejeter toutes demandes de la société Shem, ou toute autre prétention formulée à l’encontre de Sas Atlantic Services Négoce,
A titre subsidiaire, si la cour devait réformer la décision,
— condamner la société Shem à supporter une part prépondérante des sommes qu’elle réclame au titre des travaux de dépollution,
— condamner les sociétés Shem, [U] [W], Ateliers de la Chaînette, Véolia Démantèlement Ouest (anciennement Séjourné) et Spretec à relever indemne et garantir la société Atlantic Services Négoce de toute somme mise à sa charge,
En toutes hypothèses,
— condamner la société Shem, ou tout succombant, à verser à la Sas Atlantic Services Négoce la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2023, la Sa Axa France Iard, intimée en qualité d’assureur de la société Atlantic Service Négoce, demande à la cour, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, notamment en ce qu’il a débouté la société Shem des demandes qu’elle formulait à l’encontre de la société Axa,
— condamner la société Shem au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2023, la Sas Paprec Métal Déconstruction Ouest (anciennement Véolia Démantèlement Ouest), intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1103 du code civil, de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 24 novembre 2022,
— débouter la société Hydro-Electrique du Midi de toutes ses demandes à l’encontre de la société Paprec Métal Déconstruction Ouest (anciennement Véolia Démantèlement Ouest),
— débouter les sociétés Atlantic Services Négoce, Spretec, [U] [W], Ateliers de la Chaînette, et les sociétés XL Insurance Company, Axa France Iard et Zurich de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Paprec Métal Déconstruction Ouest (anciennement Véolia Démantèlement Ouest),
— condamner la société Hydro-Electrique du Midi et tout succombant à verser à Paprec Métal Déconstruction Ouest (anciennement Véolia Démantèlement Ouest) la somme de 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hydro-Electrique du Midi au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 13 janvier 2025.
MOTIFS
Bien que la société Shem ait intimé devant la cour d’appel l’ensemble des parties présentes en première instance devant le tribunal de commerce, elle ne forme de demandes devant la cour d’appel qu’à l’encontre de ses co-contractants la société [U] [W] et la société ADC, et leur assureur la société XL Insurance Company.
La société Shem se prévaut à titre principal de son décompte général définitif devenu intangible, faute pour le titulaire du marché d’avoir présenté des observations dans le délai contractuel.
Elle invoque à titre subsidiaire la responsabilité de la société [U] [W] et de la société ADC, et demande paiement de pénalités de retard.
* Sur le décompte général définitif invoqué par la société Shem
A l’appui de sa demande tendant à la condamnation solidaire des deux membres du groupement d’entreprises avec lequel elle a contracté, au paiement de la somme totale de 2.527.316,21 euros, la société Shem invoque à titre principal son décompte général définitif, et les 'dispositions communes applicables au marché de modernisation de l’usine hydroélectrique de [Localité 21]', signées par les parties le 5 octobre 2015.
L’article 31.4 de ces dispositions communes, intitulé 'décompte général définitif', impartit notamment:
— au constructeur, désigné comme 'le contractant', un délai de deux mois à compter de la réception pour remettre à 'la Shem’ un projet de décompte général définitif des sommes restant dues en exécution du marché,
— à la Shem un délai de 45 jours à compter de la réception de ce projet pour notifier au contractant le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché,
— au contractant un délai de 30 jours à compter de la réception du décompte général définitif établi par la Shem pour présenter par écrit ses observations, étant précisé que passé ce délai il est réputé avoir accepté le décompte général définitif.
Le décompte définitif établi par la société Shem le 5 septembre 2018 est ainsi décomposé:
— actif :
o montant initial du marché : 2.100.001,00 euros ;
o travaux supplémentaires : 108.550,36 euros ;
o sous-total : 2.208.551,36 euros ;
— passif:
o pénalités: 157.500 euros;
o préjudice plomb (à parfaire, expertise judiciaire en cours) : 1.974.846,84 euros ;
o sous-total : 2.132.346,84 euros ;
— différence :
o 2.208.551,36 – 2.132.346,84 = 76.204,52 euros ;
— règlements intervenus : 1.847.261,72 euros;
— solde du marché :
1.847.261,72 – 76.204,52 = – 1.771.057,20 euros HT, soit 2.152.268,64 euros TTC.
La société Shem fait valoir que le 20 juillet 2018, la société [U] [W] lui a tardivement adressé son projet de décompte définitif, qu’elle l’a reçu le 23 juillet 2018, qu’elle a notifié à la société [U] [W] son propre décompte définitif par lettre du 5 septembre 2018, expédiée le 6 septembre 2018, et que la société [U] [W], dans son courrier du 20 septembre 2018, s’est bornée à prétendre que la société Shem n’avait pas respecté le délai de 45 jours pour présenter son décompte définitif, et 'n’a présenté aucune observation circonstanciée de nature à élever un différend sur le décompte notifié par le maitre de l’ouvrage'.
La société ADC soutient que le décompte définitif ne peut inclure de sommes non définitives, relatives à des préjudices subis qui sont par ailleurs contestés.
Les dispositions invoquées par la société Shem ne peuvent conférer un caractère définitif à la créance qu’elle revendique à hauteur de la somme de 2.527.316,21 euros TTC, correspondant au montant total des sommes réclamées au passif de son décompte.
D’une part en effet le 'décompte général définitif’ établi par la société Shem, en cours d’expertise, intègre les travaux de dépollution dont elle réclame paiement au constructeur au titre de la responsabilité qu’elle lui impute, et dont le principe est contesté dans le cadre de l’instance opposant les parties. Il ne porte donc ni sur les 'sommes dues en exécution du marché', au sens de l’article 31.4 invoqué par la société Shem, ni moins encore sur des montants définitifs.
D’autre part, la société Shem ne peut utilement soutenir que la société [U] [W] n’a pas contesté le montant des sommes réclamées dans ce décompte, établi pendant les opérations d’expertise, alors que dans ce cadre la société [U] [W] contestait manifestement sa responsabilité quant à la pollution du site.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande présentée sur le fondement d’un décompte devenu intangible.
* Sur la responsabilité de la société [U] [W] et de la société ADC et la garantie de la société XL Insurance Company
La société Shem soutient à titre subsidiaire que la pollution du site au plomb relève de la responsabilité du groupement d’entreprises composé de la société [U] [W] et de la société ADC, et de la garantie de leur assureur, la société XL Insurance Company.
Le maître de l’ouvrage reproche au groupement d’entreprises de ne pas avoir respecté la procédure spécifique de décapage de la peinture au plomb qu’il avait lui-même définie, avant de procéder au découpage des ponts revêtus de cette peinture, et d’avoir en outre élaboré un mode opératoire inadapté et incomplet. Il indique également qu’il incombait au groupement, débiteur d’une obligation de conseil, de mettre en garde le maître de l’ouvrage contre la problématique du plomb. Il soutient que ces manquements sont à l’origine de la pollution du site à la poussière de plomb, lors de l’exécution des travaux de découpe ayant entraîné une émission de poussière de plomb polluante, alors qu’aucune pollution préexistante n’est établie, le plomb présent dans les ouvrages n’étant pas, en lui-même, constitutif d’une pollution. La société Shem se prévaut notamment des conclusions de M.[Y], expert près la cour d’appel d’Amiens.
La société [U] [W] et la société ADC contestent l’existence d’un préjudice indemnisable subi par la société Shem. Elles se prévalent des conclusions de l’expert judiciaire, M.[G], selon lequel le site présentait déjà une pollution au plomb avant les travaux, et nécessitait, avant le démarrage du chantier, une décontamination complète. Elles ajoutent que la quantité de plomb présente sur le site n’a pas d’influence sur le coût de décontamination. Elles soutiennent que la société Shem avait une parfaite connaissance de la problématique plomb avant les travaux, et n’a pas diffusé aux différents intervenants les documents qu’elle détenait.
Interrogé sur la date d’apparition de la pollution constatée, l’expert judiciaire conclut ainsi :
'Au regard de l’âge du site, des constatations effectuées sur les lieux, de la composition de certains revêtements (revêtements contenant du plomb) et de leur état, des résultats des investigations menées et de l’analyse des documents versés aux débats, il est plus qu’évident que le site objet de la présente instance exposait une pollution surfacique au plomb bien avant le démarrage des travaux de rénovation et de remplacement des trois ponts roulants au sein de l’unité de production.
Nous ajouterons, sans pouvoir cependant le quantifier exactement, que la pollution plomb préexistante induisait déjà la nécessité de procéder à une intervention au niveau de certains revêtements de peinture dégradés et à un nettoyage complet du site. Il n’en demeure pas moins que le découpage et la dépose des ponts de 110 tonnes a aggravé la pollution existante’ (p 64).
M.[G] ajoute que :
« Cette pollution [au plomb] qui préexistait de toute évidence aurait dû conduire à engager nécessairement des travaux de décontamination des surfaces polluées aux poussières de plomb vis-à-vis de l’ensemble de l’unité de production au regard de la configuration des lieux et du fonctionnement des divers équipements" (p 65).
Il indique encore que:
'A toutes fins utiles, nous soulignerons à nouveau ici que ces diverses problématiques n’ont fait qu’aggraver une pollution existante déjà significative qui devait nécessairement conduire à envisager une dépollution / nettoyage du site" (p 67).
L’expert constate des manquements du groupement d’entreprises représenté par la société [U] [W] dans l’élaboration et la mise en oeuvre du mode opératoire spécifique de décapage et de découpage des ponts: il relève ainsi "un mode opératoire de dépose des ponts, document élaboré par la société [U] [W], non réellement adapté à la situation et incomplet voire muet sur plusieurs aspects« , ainsi que des »erreurs et négligences d’exécution de plusieurs entreprises" , telles l’absence de maîtrise du décapage du revêtement au plomb des poutres des ponts, ou la découpe sur des zones non décapées.
Il en conclut qu’ 'une aggravation de la pollution du site, du fait des travaux réalisés au niveau de décapage et de la découpe/ dépose des ponts, est tout aussi indéniable’ (p 65).
Il résulte ainsi du rapport d’expertise que si les manquements du groupement composé des sociétés [U] [W] et ADC sont établis, il n’est en revanche pas démontré qu’ils soient en relation de causalité avec un préjudice dont la société Shem serait fondée à demander l’indemnisation: la pollution préexistante nécessitait déjà des travaux de décontamination; faute de mesure de l’ampleur de la pollution initiale, son aggravation n’est pas quantifiable, et le renchérissement du coût des travaux de dépollution qui en résulterait n’est pas établi.
Les pièces produites par la société Shem n’infirment pas les conclusions itératives et dépourvues d’ambiguité de l’expert sur l’existence d’une pollution préexistante significative.
Le rapport succinct de M.[E] [Y] du 27 août 2019, qui n’a pas été soumis à l’expert judiciaire, selon lequel il n’y avait pas de pollution préexistante, est démenti par ses propres constatations, puisqu’il rappelle qu’aucun état initial n’a été réalisé.
Les seuls rapports de mesures et d’analyses de concentration en plomb produits par la société Shem, établis par la société Bureau Veritas les 25 septembre 2014 et 11 septembre 2015, comportent des mesures de la concentration surfacique en plomb, mais pas de mesures de la présence de plomb dans l’air, avant les travaux. Le rapport du 25 septembre 2014 mentionne toutefois 'la présence de revêtements dégradés contenant du plomb". Le rapport du 11 septembre 2015, s’il ne fait pas mention de l’état de conservation des revêtements, contient des photographies montrant les dégradations importantes des revêtements.
Il est également établi, par un rapport du CHSCT de 2014, que la société Shem avait doté chacun de ses sites d’aspirateurs 'THE plomb'. De même, le bilan du CHSCT de l’année 2015 fait état d’un phénomène de pollution engendrée par l’état des installations de Marèges, ayant conduit à une déclaration dans le registre et à la préfecture.
Les conclusions de l’expert judiciaire, fondées notamment sur les constatations effectuées sur les lieux, quant à l’état des revêtements contenant du plomb, sur les investigations confiées à son sapiteur, la société Qualiconsult, et sur l’analyse de l’ensemble des documents versés aux débats par les parties, ne sont donc pas utilement remises en cause. Contrairement à ce que soutient la société Shem, elles ne comportent aucune confusion entre une pollution inerte et une pollution aérogène par la poussière de plomb, puisque l’expert s’est attaché à l’état des revêtements et conclut à une contamination préexistante significative des surfaces aux poussières de plomb: 'Au regard des taux d’empoussièrement au plomb et de la répartition/ localisation de cette pollution, il est évident que le site [Localité 21] exposait bien une pollution au plomb bien avant le démarrage des travaux confiés au groupement [U] [W]/ ADC’ (p 52).
Seule l’aggravation de l’empoussièrement est imputable aux travaux de construction, mais l’expert souligne que la quantification de cette aggravation est techniquement impossible : « il est impossible au regard des seuls éléments mis à notre disposition et disponibles aujourd’hui, de quantifier cette aggravation » (p 52). Si M.[G] chiffre le coût d’une dépollution du site, il réitère que ces travaux 'auraient dû être envisagés même si les ponts roulants n’avaient pas été remplacés (découpes et déposes)' (p 69).
L’impossibilité de quantifier un préjudice en relation de causalité avec la réalisation des travaux de construction n’est imputable qu’à la société Shem, à qui il incombait d’engager des campagnes de prélèvements et d’analyse avant le lancement de l’appel d’offres et en tout cas avant le démarrage des travaux, et d’en informer les constructeurs.
Il est établi que la société Shem, maître de l’ouvrage, a assumé la maîtrise d’oeuvre du chantier, spécialement concernant les prestations afférentes au plomb, non comprises dans les missions ponctuelles confiées à la société Spretec. La société Shem a ainsi elle-même contribué à l’aggravation de la pollution au plomb du site, résultant notamment selon l’expert d’une 'conception initiale non parfaitement aboutie: l’aspect du plomb n’a pas été réellement approché, et par ailleurs cette problématique de plomb ne fut signalée que très tardivement par la maîtrise d’ouvrage. Nous ajouterons que toutes les dispositions et analyses qu’il convenait d’effectuer n’ont pas été menées’ (p 65).
Enfin, dès le démarrage des travaux qui ont débuté le 23 novembre 2016, la société Shem a été informée, par les comptes rendus de l’Apave des 24 et 29 novembre 2016, d’un risque de pollution du sol de l’usine par la dissémination de copeaux de peinture au plomb. Or, la société Shem, maître de l’ouvrage et maître d’oeuvre assurant la direction des travaux, n’a pas immédiatement fait cesser les travaux, acceptant ainsi le risque d’une aggravation de la pollution. Sur ce point l’expert note qu’ 'il est incompréhensible que le maître de l’ouvrage, la société Shem, n’ait pas immédiatement fait arrêter les travaux en cours’ (p 52).
Pourtant, la société Shem disposait manifestement des compétences internes qui lui permettaient de déceler l’ampleur de la pollution historique dont le site était affecté, de connaître les risques liés aux travaux, et de déterminer les mesures permettant d’y remédier. Ces compétences sont confirmées par le fait que la société Shem a elle-même rédigé, en cours d’expertise, le CCTP ayant permis le chiffrage des travaux de reprise. L’expert note que 'sur les compétences de la société Shem relatives aux problématiques de présence de plomb et de dépollution, il apparaît effectivement, au regard de la qualité de rédaction du CCTP/ cahier des charges établi et de ses auteurs, que cette dernière possède en interne des compétences des plus affûtées dans le domaine’ (p 52).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être retenu que les manquements des sociétés [U] [W] et ADC sont à l’origine du préjudice invoqué par la société Shem.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation présentée par la société Shem.
Les recours du constructeur sont dès lors sans objet.
* Sur l’apurement des comptes entre les parties
L’expert, après avoir rappelé le montant initial des marchés confiés à la société [U] [W] d’une part et à la société ADC d’autre part, les avenants en plus et moins values, le montant des travaux réalisés et le montant des acomptes versés, conclut que la société Shem demeure redevable des sommes de:
— 34.279,60 euros à la société [U] [W],
— et 401.781,36 euros à la société ADC.
La société Shem ne présente pas d’observations sur ces décomptes, mais demande paiement de pénalités de retard en application de l’article 6.4 des clauses particulières liant les parties. Elle fait valoir que le marché du 5 octobre 2015 prévoyait une finalisation des travaux au plus tard le 2 septembre 2016, alors les travaux ont été réceptionnés en date du 20 juin 2017, avec 291 jours de retard.
Il résulte cependant des développements qui précèdent que le retard des travaux, découlant de la pollution au plomb du site, n’est pas imputable aux sociétés [U] [W] et ADC. Ces dernières, qui concluent à la confirmation du jugement et au rejet de l’ensemble des demandes du maître de l’ouvrage, n’ont nullement acquiescé aux demandes de celui-ci.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes en paiement des sociétés [U] [W] et ADC au titre du solde de leurs marchés.
La cour rejette la demande de la société Shem tendant au paiement de pénalités de retard, et confirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses demandes.
* Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société Shem, partie perdante, les dépens de première instance outre une indemnité allouée à chacun des défendeurs au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société Shem, qui perd son procès en appel, doit également supporter les dépens d’appel, et régler à chacune des sociétés qu’elle a intimées devant la cour d’appel une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, à hauteur du montant spécifié au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse ;
Y ajoutant,
Condamne la société société Hydro-Electrique du Midi (Shem) aux dépens d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Cantaloube, Me Saint-Geniest, et Me Courquet, qui en font la demande ;
Condamne la société Shem à payer à la société [U] [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Shem à payer à la société Ateliers de la Chaînette la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Shem à payer à la société Atlantic Services Négoce la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Shem à payer à la société Pour Réalisation d’Ensembles Techniques (Spretec) la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Shem à payer à la société Paprec Métal Déconstruction Ouest la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Shem à payer à la société XL Insurance Company la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Shem à payer à la société Zurich Insurance Public Limited Company et la société Msig Insurance Europe AG prises indivisément la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Shem à payer à la société Axa France Iard la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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