Confirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 12 déc. 2023, n° 21/07231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 2 juillet 2021, N° F18/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07231 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGHC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F18/00176
APPELANTE
Madame [T] [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMEE
FÉDÉRATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE LA COMMUNICATION ECRITE GRAPHIQUE DU SPECTACLE ET DE L’AUDIOVISUEL (FEDERATION CFTC DE LA COMMUNICATION)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, toque : R286
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [S] [K], née en 1960, a été engagée par la fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique du spectacle et de l’audiovisuel CFTC, par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée mensuelle de 138,67 heures par mois, en qualité de secrétaire à compter du 21 janvier 2002.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du personnel de la CFTC.
Par avenant du 1er juillet 2008, Mme [S] [K] a été promue aux fonctions de secrétaire de direction. Elle a obtenu le statut d’agent de maîtrise au cours de l’année 2013.
Par avenant du 1er avril 2017, Mme [S] [K] est passée à temps plein et a bénéficié d’un repositionnement au coefficient 275, échelon 3, avec augmentation de salaire rétroactivement au 1er septembre 2016.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que préjudice distinct en raison de propos racistes, et de manquement à l’obligation de sécurité de résultat, Mme [S] [K] a saisi le 23 janvier 2018 le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Mme [S] [K] a été licenciée pour motif économique en octobre 2019.
Son contrat de travail ayant été rompu, elle a modifié sa demande et a réclamé des rappels de salaire, outre les dommages et intérêts initialement sollicités.
Par jugement du 2 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en sa formation de départage, a statué comme suit :
— condamne la fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique du spectacle et de l’audiovisuel au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement,
— dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,
— déboute Mme [S] [K] de sa demande de dommages et intérêts distincte pour avoir subi des propos racistes,
— déboute Mme [S] [K] de sa demande formulée au titre des rappels de salaire depuis 2014,
— condamne la fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique, du spectacle et de l’audiovisuel au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique du spectacle et de l’audiovisuel aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration du 11 août 2021, Mme [S] [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 juillet 2021.
Mme [S] [K] a complété sa déclaration d’appel le 25 octobre 2021, afin de régulariser celle-ci. Le RPVA a créé une nouvelle instance d’appel avec l’attribution d’un nouveau numéro de RG. Mme [S] [K] a demandé la jonction des deux appels le 26 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2022, Mme [S] [K] demande à la cour de :
— dire Mme [S] [K] recevable et bien fondée en ses demandes,
— ordonner la jonction des affaires n° 21/07231 et 21/08772,
— confirmer le jugement sur le principe en ce qu’il a condamné la fédération CFTC de la communication pour harcèlement moral,
— réformer le jugement sur le quantum en ce qu’il a condamné la fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique, du spectacle et de l’audiovisuel CFTC à 15.000 € au titre des dommages et intérêts pour discrimination et condamner fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique, du spectacle et de l’audiovisuel CFTC à :
— dommages et intérêts pour harcèlement : 50 000 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] [K] de ses demandes de dommages et intérêts distincts pour avoir subi des propos racistes, de rappel de salaires depuis 2014 et de congés payés afférents,
et, statuant à nouveau,
— condamner la fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique, du spectacle et de l’audiovisuel CFTC à :
— dommages et intérêts pour avoir subi des propos racistes : 15 000 euros,
— rappels de salaires depuis 2014 : 29 094,85 euros,
— congés payés afférents : 2909,48 euros,
— article 700 en appel : 2000 euros,
— dépens,
— remise des documents sociaux conformes à l’arrêt.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2021, la fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique, du spectacle, et de l’audiovisuel CFTC demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [S] [K] de sa demande de dommages et intérêts distincts pour avoir subi des propos racistes,
— débouté Mme [S] [K] de sa demande de rappels de salaire depuis 2014 et de congés payés afférents,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la fédération française des syndicats de la communication écrite, du graphique, du spectacle et de l’audiovisuel à verser à Mme [S] [K] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— condamné la fédération française des syndicats de la communication écrite, du graphique, du spectacle et de l’audiovisuel à verser à Mme [S] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamné la fédération française des syndicats de la communication écrite, du graphique, du spectacle et de l’audiovisuel,
statuer à nouveau et :
— débouter Mme [S] [K] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [S] [K] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [K] aux dépens.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 10 mars 2022.
Les parties ont été envoyées en médiation le 1er mars 2023 selon ordonnance du conseiller à la mise en état, en vain.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation de la décision critiquée sur la quantum des dommages-intérêts alloués, Mme [S] [K] soutient en substance la réparation du préjudice doit être intégral ; qu’elle a subi des faits de harcèlement de M. [O] et de Mme [P] se caractérisant par des propos racistes tenus à son égard, du dénigrement, le transfert de ses attributions dès 2014, des critiques injustifiées; que la fédération a reconnu les faits de harcèlement et a alloué un rappel de salaire à compter de février 2017 alors que les faits remontent à 2014 ; qu’il convient d’intégrer les rappels de salaire de 2014 à mars 2017 dans la réparation du préjudice ; qu’en outre, il y a eu une atteinte à ses droits, à sa dignité et une altération de sa santé mentale et physique.
Sur appel incident, la fédération de la communication CFTC conteste l’existence de tout fait de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, Mme [S] [K] présente les éléments suivants :
— un courrier du 22 juillet 2014 adressé à M. [Y], Président de la fédération, par lequel la salariée l’informe que le traitement des notes de frais dont elle avait la charge, a été attribué à Mme [F] [P] et qu’elle est en 'arrêt maladie à cause de ce stress permanent', alertant 'une fois de plus’ le Président de sa situation ;
— un courrier du 4 mars 2014 de M. [O], alors secrétaire fédéral, lui demandant si elle a sorti les chiffres d’utilisation du copieur comme prévu et si elle peut préparer une feuille excel où les données pourraient être centralisées ;
— des courriels adressés à M. [O] par la salariée selon lesquels elle se plaint de ses abus de pouvoir et de son harcèlement eu égard aux soupçons qu’il porte sur elle sur la fourniture de documents de la fédération à des personnes étrangères à celle-ci (30 juin 2014) ; Mme [F] [P] l’a informée que désormais celle-ci s’occupera de la gestion des factures en lien avec le trésorier fédéral alors que cette tâche lui était dévolue (17 juillet 2014) ;
— un courriel du 13 novembre 2014 de M. [O] adressé à la salariée lui faisant part de ce qu’il lui avait demandé de faire le nécessaire afin de mettre un terme à l’abonnement Free, de ce qu’il s’était aperçu que cela n’avait pas été mené à son terme et lui demandant d’utiliser le formulaire joint et le renvoyer dès que possible à l’adresse indiquée ;
— un courriel de M. [O] du 19 mai 2014 sur la mise en place d’un fichier à renseigner pour recenser les différentes tâches ;
— un courriel de la salariée du 8 décembre 2014 se plaignant de la disparition suspecte de notes manuscrites laissées sur son bureau nécessaires à la rédaction d’un procès- verbal ;
— un courriel du 9 mars 2015 de M. [O] lui refusant ses congés ;
— un courrier du 14 octobre 2015 de la salariée relatif aux propos humiliants de Mme [P] et dénonçant également des faits de harcèlement et de discrimination à son encontre de la part de M. [O] ;
— un courrier du 30 octobre 2015 de M. [Y], alors président de la fédération annonçant une enquête sur les faits dénoncés ;
— des procès verbaux du conseil fédéral selon lesquels M. [Y] affirmait le 21 novembre 2016 qu’ 'il a eu à gérer un cas de harcèlement moral très grave qui aurait pu aller plus loin avec des insinuations, des accusations à caractère raciste à l’encontre d’une autre secrétaire de la fédération, harcèlement dans lequel [F] [P] était impliqué’ et, sur la question de Mme [S] [K], il répondait qu’il y avait 'effectivement harcèlement moral’ de la part de M. [O] et Mme [P] et qu’il avait 'été le témoin de propos à caractère raciste et de dénigrements’ à son encontre ; le 11 janvier 2017, Mme [I], nouvelle secrétaire générale, fait part du harcèlement moral subi par Mme [S] [K] et de ce que les missions de celle-ci ont été progressivement données à Mme [P] ; le 15 mars 2017, Mme [I] indiquait avoir constaté des alertes de connexion à distance sur le poste de Mme [S] [K], que Mme [P] avait reconnu les propos vexatoires et humiliantes à son égard et que Mme [S] [K] n’avait pas connu de valorisations salariales depuis 8 ans ;
— un courrier de Mme [I] du 31 mars 2017 adressé à Mme [S] [K] évoquant la prise en compte de la souffrance de celle-ci et précisant que 'l’examen de [son] dossier professionnel montre que [son] salaire a stagné depuis plusieurs années et qu’un rattrapage doit avoir lieu au moins à la date de démarrage de la nouvelle mandature’ ;
— des avis d’arrêts de travail.
La cour en déduit que la salariée établit des faits qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement. Il appartient donc à l’employeur de prouver que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A cet effet, c’est à juste titre que l’employeur souligne que le fait de demander à une salariée de réaliser une mission jusqu’à son terme, de renseigner un tableau sur les tâches accomplies, à des fins statistiques et d’amélioration de l’organisation, et de refuser des congés pour des raisons liées au service, au demeurant expliquées de façon circonstanciée à la salariée, relève de son pouvoir de direction. En outre, s’agissant du copieur, la mission attribuée par M. [O], alors secrétaire général de la fédération, à Mme [S] [K], à raison d’une fois par mois, est conforme à sa fiche de poste dès lors qu’elle était chargée du secrétariat et de l’imprimerie de la fédération.
Les faits ainsi invoqués par la salariée sont donc justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
En revanche, comme l’ont relevé les premiers juges, c’est en vain que l’employeur fait valoir que les messages de connexion concernent la boîte mail professionnelle commune et non le compte personnel de Mme [S] [K], alors que le compte de messagerie qui a fait l’objet de connexion de tiers est sa messagerie personnelle '[Courriel 5]', élément constaté au demeurant dans le procès-verbal du conseil fédéral du 15 mars 2017. En outre, l’employeur ne justifie d’aucune mesure prise de nature à empêcher ces connexions de tiers.
C’est également en vain que l’employeur justifie le partage des tâches de la salariée avec Mme [P] par le temps partiel de Mme [S] [K] alors même que le transfert de tâches, différent du partage, a été reconnu par Mme [I], nouvelle secrétaire générale, précisant que les missions de la salariée ont été progressivement données à Mme [P]. L’employeur ne justifie pas ce transfert par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Alors que M. [Y], président de la fédération et représentant donc celle-ci, affirmait avoir été témoin des propos à caractère raciste de la part de Mme [P] à l’encontre de Mme [S] [K], et du dénigrement de cette dernière, c’est en vain que la fédération prétend que M. [Y] ne pouvait pas l’engager et qu’il avait agi dans l’intention de lui nuire, sans en justifier. Or M. [Y] avait connaissance des alertes de Mme [S] [K] depuis 2014 et aucune mesure n’a été prise jusqu’en mars 2017.
Enfin, l’article 22 de la convention collective applicable prévoit qu’ 'une fois par an, chaque responsable de service examine la situation de chacun de ses collaborateurs. Il formule par écrit les propositions éventuelles d’augmentation, de promotion ou de formation qu’il justifie. Ces propositions sont regroupées par le service du personnel qui vérifie que le cas de chaque salarié a bien été étudié et les soumettre à la commission exécutive pour décision. Toute promotion ou augmentation individuelle est notifiée par écrit à chaque intéressé. Tout salarié n’ayant pas bénéficié d’une augmentation individuelle ou d’une promotion pendant trois années consécutives devra être reçu par le responsable du personnel pour que son cas soit reconsidéré ou que lui soie communiqués les motifs de cette situation'.
Si en application de ce texte, l’employeur n’était pas tenu de promouvoir la salariée et de lui octroyer une augmentation de salaire, il n’en demeure pas moins que Mme [S] [K] est restée au même coefficient durant 9 ans sans bénéficier d’une quelconque étude de sa situation professionnelle, ce qui n’est pas contesté par l’employeur qui ne justifie pas de l’existence d’une raison objective de ce défaut d’examen de la situation de la salariée.
En conséquence, à l’instar des premiers juges, la cour retient que l’employeur ne démontre pas que les faits ci-avant étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral qui a eu pour effet de dégrader les conditions de travail de Mme [S] [K] est donc établi.
Eu égard aux circonstances et à l’absence de mesure prise par l’employeur de 2014 à 2017, c’est à juste titre que les premiers juges ont évalué le préjudice intégral subi par Mme [S] [K] à la somme de 15 000 euros, en ce compris le préjudice financier lié à l’absence d’examen de la situation de la salariée en violation de l’article 22 de la convention collective, et ont condamné la fédération à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre des propos racistes
A l’instar des premiers juges, la cour retient que la salariée, qui a invoqué les propos racistes à l’appui de sa demande au titre du harcèlement moral, ne justifie pas que ces propos lui ont causé un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi de dommages-intérêts au titre de la dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte notamment à ses droits et à sa dignité. C’est donc à juste titre que la salariée a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre des propos racistes. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur le rappel de salaire de 2014 à mars 2017
Mme [S] [K] soutient que si la fédération avait réparé intégralement le préjudice financier du harcèlement moral, elle aurait du verser 29 094,85 euro brut de salaires.
Vu l’article 22 de la convention collective applicable.
Si ce texte pose le principe d’un examen annuel de la situation de chaque salarié, il n’instaure pas un droit à une augmentation de la rémunération de telle sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire pour la période de 2014 à mars 2017 étant rappelé que par avenant du 1er avril 2017, Mme [S] [K] a été promue au coefficient 265 en juillet 2008 et a bénéficié d’une réévaluation salariale avec repositionnement au coefficient 275 rétroactivement à effet au 1er septembre 2016.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
La fédération sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [S] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par le conseil de prud’hommes étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant
CONDAMNE la fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique du spectacle et de l’audiovisuel CFTC aux entiers dépens ;
CONDAMNE la fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique du spectacle et de l’audiovisuel CFTC à verser à Mme [T] [S] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière, La présidente.
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