Infirmation partielle 18 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 18 août 2022, n° 19/06262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 novembre 2019, N° 19/05152 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2022 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 AOUT 2022
N° RG 19/06262 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKW3
[I] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/5806 du 02/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[O] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/3110 du 02/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
2A1
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 novembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet 3, RG n° 19/05152) suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2019
APPELANT :
[I] [H]
né le 28 Juillet 1977 à [Localité 7]
de nationalité Japonaise
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Dominique BASTROT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[O] [D]
née le 15 Septembre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 juillet 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Clémentine JORDAN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] [H] et Mme [O] [D] se sont mariés le 12 novembre 2007 à [Localité 8] (Japon).
De cette union sont issus deux enfants :
— [J], né le 2 avril 2006,
— [M], née le 2 mars 2009.
Par jugement en date du 8 septembre 2015, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment prononcé le divorce des époux, attribué l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants à la mère, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, octroyé un droit de visite au père en point rencontre, fixé la contribution due par le père à la mère au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants à 180 euros par mois au total, et ordonné l’interdiction de sortie du territoire national sans l’accord des deux parents.
Par arrêt en date du 11 octobre 2016, la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé lé jugement sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire qui a été porté à 360 euros par mois au total.
Suivant requête enregistrée le 5 juin 2019, M. [H] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Les enfants mineurs ont été entendus le 6 novembre 2019.
Par jugement en date du 19 novembre 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D],
— rappelé que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée par la mère seule,
— rappelé que la résidence habituelle des enfants mineurs a été fixée chez la mère,
— dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueilir les enfants seront déterminés à l’amiable entre les parties,
— dit qu’à défaut d’un tel accord, le père pourra voir les enfants selon les modalités suivantes :
au point rencontre – [Adresse 6] / [Adresse 3], sans possibilité de sortir les deuxième et quatrième samedis de chaque mois, de 14h00 à 16h00,
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 260 euros par mois au total, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
— dit que ladite contribution sera payable selon les modalités et l’indexation usuelles,
— rejeté la demande d’autorisation d’un voyage au Japon,
— Maintenu l’interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise psychologique,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration d’appel en date du 28 novembre 2019, M. [H] a relevé appel limité du jugement en ce qu’il a attribué l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à la mère, fixé un droit de visite en point rencontre et interdit le voyage au Japon.
Parallèlement, par jugement en date du 12 octobre 2020, le juge des enfants a ordonné une mesure judiciaire d’investigation éducative au profit des enfants. Puis, par jugement en date du 2 juin 2021, le juge des enfants a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
Par arrêt en date du 1er mars 2022, la Cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé la décision déférée sur l’autorité parentale,
— jugeant à nouveau, dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
Avant dire droit sur le droit de visite et d’hébergement et la pension alimentaire, ordonné aux frais avancés du Trésor Public, une enquête sociale et désigné pour y procéder Mme [K] [R] qui déposera impérativement son rapport avant le 15 juin 2022,
Dans l’attente du dépôt de l’enquête sociale jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur le droit de visite et d’hébergement du père et la pension alimentaire,
— fixé le droit de visite du père sur les enfants communs de la façon suivante : au gré des parties et à défaut au Point Rencontre du Bouscat, les deuxième et quatrième samedis du mois, de 11h00 à 17h00, avec possibilité de sortie,
— confirmé le montant de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des deux enfants,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 5 juillet 2022 à laquelle les parties devront avoir conclu,
— réservé les dépens.
Le rapport d’enquête sociale a été clos le 10 juin 2022.
Selon dernières conclusions du 30 juin 2022, M. [H] demande à la Cour de :
— réformer la décision entreprise concernant l’organisation des droits de visite et d’hébergement,
— statuer sur ces droits au vu des éléments de l’enquête sociale comme suit:
-1ère étape : un simple droit de visite les 1ers ,3èmes et éventuellement 5èmes samedis du mois, à compter de la décision à intervenir, les enfants déposés par la mère au Point Rencontre à 10h et ramenés par le père le samedi soir au Point Rencontre à 18h, avec droit pour le père d’amener les enfants à son domicile,
— 2ième étape : un droit de visite et d’hébergement les 1ers, 3èmes et 5èmes fins de semaine du samedi 11 h à partir du Point Rencontre ou la mère les dépose jusqu’au dimanche soir 19 h ou le père les ramène au domicile de la mère,
— 3ième étape : un droit de visite et d’hébergement, y compris pendant les vacances scolaires :
* en période scolaire : à compter du début du troisième mois qui suivra le prononcé de la décision à intervenir, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront les 1ère , 3ième et 5ième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir 19 h au dimanche soir 19 heures, le père allant chercher les enfants chez la mère le vendredi soir et la mère allant rechercher les enfants chez le père le dimanche soir,
* en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec toutes les vacances de Février et les vacances de Toussaint chez le père,
— dire qu’à compter de la 3ème étape, le père viendra chercher les enfants pour exercer son droit de visite et la mère viendra les chercher chez le père pour les ramener chez elle en fin de week-end,
— dire que l’apprentissage dans lequel s’engage [J] ne devra pas modifier le rythme des visites bi-mensuelles chez le père et que [J] et [M] viendront deux fins de semaine par mois chez leur père,
— réformer encore la décision entreprise et autoriser M. [H] à se rendre au Japon avec les enfants, en février ou à la Toussaint 2023,
— confirmer le montant de la pension alimentaire fixée par la décision précédente du 01/03/2022 soit la somme de 260€, et 130€ par enfant,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon dernières conclusions du 4 juillet 2022, Mme [D] demande à la Cour de :
— réformer le jugement du chef du droit de visite,
Statuant à nouveau :
— constater l’accord de Mme [D] pour que le droit de visite du père soit fixé dans une première étape les premier troisième et cinquième samedis du mois de 10 à 18 heures,
— fixer dans une seconde étape le droit de visite du père les 1er et 3ème samedis et dimanches de 10 h à 18 h sans nuitées tant que l’éducateur de l’AGEP n’estime pas que les enfants sont prêts,
— fixer dans une troisième étape le droit de visite du père les deuxième et quatrième week-end du samedi 10 h au dimanche 18 h,
— fixer dans une quatrième étape le droit de visite du père du vendredi soir 19 h au dimanche 18 h,
— fixer dans une cinquième étape le droit de visite du père durant les vacances, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires,
— juger que cette évolution du droit de visite du père se fera en concertation avec l’éducateur chargé de l’ AEMO nommé par le juge des enfants qui pourra apprécier l’évolution des relations père/enfants,
— constater que Mme [D] s’engage à suivre ses préconisations,
— dire que ce droit de visite peut être modifié ou remplacé si l’un des enfants justifie d’une contrainte le rendant indisponible l’un des week ends,notamment pour raison de maladie ou de travail,
— donner acte à Mme [D] de ce qu’elle fera son possible pour remplacer le week end par le premier week-end disponible des enfants,
— fixer le lieu de récupération et de retour des enfants au domicile de la mère qui n’a pas de moyen de locomotion,
Constatant que la cour a débouté le père de sa volonté d’emmener les enfants au Japon pour prématurité de sa demande :
— le débouter de sa demande d’exercice de son droit de visite sur l’intégralité des vacances de Toussaint et de février et de sa demande d’autorisation d’emmener les enfants au Japon,
— enjoindre le père à ne pas priver les enfants de la possibilité d’appeler leur mère par téléphone durant leur séjour au moins une fois par week-end et une fois par semaine durant les vacances,
— réformer le jugement du chef des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants,
— condamner M. [H] au règlement d’une pension alimentaire de 180 € par enfant soit 360 € par mois indexée à compter du 1er janvier 2023,
Subsidiairement:
— fixer la pension alimentaire pour les adolescents à 150 € par enfant soit 300 €,
Très subsidiairement:
— ordonner que le père participe pour moitié aux frais suivants et l’y condamner : frais de santé des enfants médicaux ou para médicaux tels que psychologie non ou partiellement remboursés, frais liés aux activités sportives ou culturelles durant l’année, voyages scolaires, apprentissage de la conduite pour l’obtention du permis,
— Condamner M. [H] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en raison de l’obligation de plaider une nouvelle fois imposée à Mme [D],
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’affaire est appelée à l’audience rapporteur du 5 juillet 2022 et mise en délibéré au 19 août 2022.
Le 20 juin 2022, le juge des enfants de Bordeaux a renouvelé la mesure d’assistance éducative jusqu’au 31 décembre 2023;
SUR QUOI, LA COUR :
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, qui prévoit que lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du mineur, et peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, la cour s’est faite communiquer le dossier du juge des enfants de Bordeaux.
Il convient de constater que l’arrêt avant dire droit de cette cour, notamment la restitution au père de l’exercice de l’autorité parentale et la possibilité qui lui a été donnée de sortir du Point rencontre du Bouscat avec les enfants, l’enquête sociale qu’elle a ordonnée, et l’intervention de l’éducateur en charge de la mesure d’ AEMO, qui a su gagner la confiance des deux parents, ont permis à la situation familiale, totalement enkystée, d’évoluer favorablement dans l’intérêt des mineurs.
Du rapport d’enquête sociale, il sera retenu que les enfants commencent à s’éloigner du discours péjoratif de Mme [D] sur leur père et à s’autoriser à vivre positivement leurs relations avec lui, ainsi que son épouse, que Mme [D], bien que demeurant ambivalente, commence à évoluer et que M. [H] a désormais toute sa place à prendre auprès de ses enfants, se montrant attentif à leurs besoins et leur bien-être, leur apportant une ouverture vers l’extérieur bienvenue. Il doit néanmoins se saisir de l’exercice de l’autorité parentale et a besoin d’être aidé dans ses nouvelles fonctions, ne sachant pas quelles sont ses prérogatives. Il est à l’écoute des conseils des professionnels et en capacité de se mobiliser.
La conclusion du rapport tend à l’ouverture des droits d’hébergement chez M. [H] de manière progressive de façon à ne pas brusquer les enfants et que père et enfants continuent à se découvrir mutuellement.
Par ailleurs, il est préconisé le maintien de la mesure d’ AEMO pour accompagner Mme [D] dans la prise en compte des besoins des enfants dans la relation paternelle et M. [H] par rapport à ses nouvelles fonctions de père.
Le juge des enfants a renouvelé la mesure d’AEMO jusqu’au 31 décembre 2023.
Les parties ont entendu les préconisations de Mme [R] et se rejoignent désormais sur la nécessité de mettre en place un droit de visite et d’hébergement progressif pour M. [H].
Il convient de retenir la progression proposée par M. [H] qui paraît conforme à l’intérêt des enfants, celle proposée par Mme [D] étant inutilement longue, en précisant toutefois que :
— en ce qui concerne les trajets pour l’exercice du droit d’accueil pour les trois étapes, le père ira chercher les enfants au domicile maternel et les y reconduira, le passage par le point rencontre n’apparaissant plus nécessaire, Mme [D] ne conduisant pas, et par principe, les trajets étant à la charge du bénéficiaire du droit d’accueil sauf situation exceptionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— les étapes 1 et 2 dureront chacune trois mois, le passage à l’étape suivante devant être travaillé si besoin avec l’éducateur en charge de la mesure d’ AEMO et en médiation,
— en ce qui concerne l’étape 3, le père bénéficiera de la moitié des toutes les vacances scolaires, sa demande tendant à obtenir la totalité des vacances de Février et de Toussaint étant injustifiée sauf à priver la mère elle-même de cette période, ce qui n’est pas recevable, et alors qu’il reçoit les enfants trois fins de semaine par mois,
— un éventuel séjour des enfants avec leur père au Japon peut être organisé pendant les vacances, la cour n’ayant pas à autoriser d’ores et déjà M. [H] à emmener les enfants au Japon pendant les vacances de Février ou de la Toussaint 2023, ce voyage devant être organisé amiablement entre les parents, les enfants et au besoin avec l’aide du service en charge de la mesure éducative et non imposé judiciairement,
— enfin, la cour ne peut que rejeter la demande de M. [H] de dire que l’apprentissage de l’aîné des enfant ne devra pas modifier le rythme des droits d’accueil des fins de semaine, la cour ne possédant aucune prérogative pour imposer au professionnel qui prendra en charge l’apprentissage de ce garçon ses dates de travail.
Il est cependant rappelé aux parties que le droit d’accueil prévu au dispositif ne s’impose qu’en cas d’absence d’accord parental et notamment qu’il appartient aux parents de s’accorder en cas d’indisponibilité des enfants sans que la cour ait à répondre favorablement aux demandes de Mme [D] sur ce point, dont il convient cependant de constater qu’elle s’engage à permuter les fins de semaine avec M. [H] en cas d’empêchement des enfants.
Par ailleurs, il importe de ne pas ériger le service en charge de l’ AEMO en juge du déroulement du droit d’accueil du père mais la cour veut faire confiance aux deux parents, qui poursuivent une médiation, pour solliciter son aide si besoin.
Compte tenu de l’âge des enfants, 16 ans et 13 ans, et de leur dotation en portables, il n’y a pas lieu d’enjoindre au père de les laisser téléphoner à leur mère, ce qui relève d’une co-parentalité bienveillante et raisonnable.
Sur la part contributive de M. [H] à l’entretien et l’éducation des enfants,
Il résulte de la pièce 62 de l’appelant que son revenu agricole fiscal est de 9 548 € (moyenne des recettes 2019, 2020 et 2021 sur laquelle il est appliqué un abattement de 87 %) et que les prélévements de l’exploitant ont été de 17 848, 83 euros.
Sa pièce 61 établit qu’il a cessé toute activité de la société [H] International Service créée le 2 avril 2015 à compter du 31 décembre 2021 et qu’elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Bordeaux.
Le rapport d’enquête sociale révèle que ses revenus les plus récents sont de
1 487 euros par mois et qu’il a désormais une charge de crédit immobilier de
968 €, ses charges totales étant évaluées à 1 513 euros par mois. Il est en effet propriétaire d’une maison de 250 m² avec chai attenant sise sur la commune de [Localité 5]. Son épouse travaille avec lui dans son exploitation mais n’est pas rémunérée.
Les pièces versées aux débats par l’intimée censées démontrer que l’appelant minore ses revenus ne sont pas probantes.
Mme [D] a signé quant à elle un contrat d’engagements réciproques avec le conseil départemental de la Gironde pour une mesure d’accompagnement social vers l’emploi jusqu’au 31 août 2022. Elle ne justifie d’aucune recherche d’emploi ni au demeurant de la prorogation de son statut de travailleur handicapé après le
31 janvier 2021.
Elle vit des prestations versées par la CAF à hauteur de 889 euros par mois environ et n’a déclaré aucun revenu en 2020 et 2021.
L’enquête sociale retient en ce qui la concerne des prestations les plus récentes à hauteur de 949,51 €/mois pour des charges évaluées à 626,70 euros dont un dédommagement de 329, 75 € qu’elle dit verser mensuellement à sa mère qui l’héberge.
En l’absence de toute modification notable dans la situation de chaque partie, il convient de confirmer la décision qui a fixé justement la pension due par le père à la somme mensuelle et par enfant de 130 €.
Le nécessaire apaisement de la situation dans l’intérêt des enfants mineurs commande de ne pas faire droit à la demande de Mme [D] au titre des frais irrépétibles et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et par moitié les frais de l’enquête sociale ordonnée par la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après rapport fait à l’audience,
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 1er mars 2022,
CONFIRME la décision déférée sur le montant de la part contributive de
M. [H] à l’entretien et l’éducation de ses enfants ;
INFIRME la décision déférée sur le droit d’accueil de M. [H],
Statuant de nouveau de ce chef,
DIT que M. [H] exercera un droit de visite et d’hébergement libre sur ses enfants mineurs et à défaut :
— première étape pendant trois mois à compter du présent arrêt , trois samedis par mois, éventuellement les premier, troisième et cinquième, de 10 heures à 18 heures,
— seconde étape pendant trois mois, à l’issue de cette première période, trois fins de semaine par mois, éventuellement les première, troisième et cinquième, du samedi 11 heures au dimanche 19 heures,
— dernière étape à l’issue de cette seconde période,
* en période scolaire : trois fins de semaine par mois, éventuellement les première, troisième et cinquième, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures,
* en période de vacances scolaires : la moitié de chaque période de vacances,éventuellement la première moitiè les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— à charge dans tous les cas pour le père d’aller chercher les enfants chez leur mère et de les y reconduire ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
ORDONNE, en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile, que copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants de Bordeaux ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et par moitié les frais de l’enquête sociale ordonnée par la cour.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de chambre et par Clémentine JORDAN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente
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