Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 11 avr. 2025, n° 22/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2021, N° 20/02496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] SAS c/ CPAM 84 - VAUCLUSE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Avril 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00171 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5HH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02496
APPELANTE
Société [5] SAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Hélène LAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0892
INTIMEE
CPAM 84 – VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU- LEVASSORT , présidente de chambre
M Gilles REVELLES , conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.S. [5] (la société) d’un jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que [Z] [G] (l’assuré), salarié de la société, a été victime d’un accident le 8 janvier 2020. La société a déclaré l’accident le 10 janvier 2020 sans émettre de réserves motivées. Le 31 janvier 2020, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse le 20 mars 2020. La CRA rendu une décision de rejet le 29 juillet 2020, laquelle a été notifiée à la société le 31 juillet 2020. Dans ces conditions, le 28 septembre 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de cette décision.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Dispensé l’avocat de la société de comparaître à l’audience ;
— Débouté la société de l’intégralité de ses prétentions ;
— Déclaré opposable à la société la décision de prise en charge du 31 janvier 2020 ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamné la société à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société n’avait pas émis de réserves motivées lors de la déclaration d’accident du travail et que les lésions ont été médicalement constatées le 10 janvier 2020, c’est-à-dire le surlendemain de l’accident. Le tribunal a estimé que le certificat médical initial corroborait les déclarations faites par le salarié à son employeur et qu’il n’y avait aucune raison de soupçonner l’intéressé d’avoir menti ou fraudé. Le tribunal a jugé que la présomption de l’imputabilité avait vocation à trouver application à l’espèce.
La société a relevé appel de ce jugement le 10 décembre 2021, le jugement lui ayant été notifié à une date inconnue.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 12 février 2025.
À cette audience, la société a repris oralement ses conclusions écrites pour demander à la cour, au visa des articles L. 411-1, R. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, de:
— Déclarer son appel recevable et bien-fondé en toutes ces demandes, fins et prétentions ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y faisant droit,
— Juger que la caisse n’a pas respecté les dispositions des articles L. 411-11 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— Juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du sinistre du 8 janvier 2020 de l’assuré ;
En conséquence,
— Lui juger inopposables la décision du 31 janvier 2020 de la caisse de prise en charge de l’accident du travail du 8 janvier 2020 de l’assuré ainsi que toutes les conséquences financières ;
En tout état de cause,
— Débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la caisse aux dépens.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions écrites pour demander à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire-pôle social de Paris ;
— Confirmer la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 8 janvier 2020 à l’assuré et le déclarer opposable à la société ;
— Débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions écrites qu’elles ont déposées à l’audience après les avoir fait viser par le greffe à la date du 12 février 2025.
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
Moyens des parties
La société reproche à la caisse ne pas rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qu’elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle. En substance, la société relève que l’assuré, chauffeur-livreur, l’a informée qu’il aurait ressenti une douleur au poignet droit le mercredi 8 janvier 2020 vers 10h30 au cours d’une livraison. Or, elle observe que l’assuré a terminé sa journée de travail et a également travaillé normalement le lendemain selon ses horaires habituels sans se plaindre de douleurs ou d’une difficulté, alors même que son travail requiert un effort physique. Elle observe ensuite qu’il n’a pas nécessité de consultation médicale avant deux jours. Elle observe encore qu’aucun témoin n’est en mesure de corroborer les déclarations de l’assuré. Enfin elle relève qu’elle a été tardivement informée par l’assuré quant à cet accident. La société fait valoir que ces douleurs ont donc pu très bien survenir à un moment où l’assuré ne se trouvait pas sous son autorité. Elle fait valoir que si un certificat médical atteste la réalité d’une lésion, il n’est en aucun cas la preuve du temps et du lieu de survenance de celle-ci. La société reproche ainsi à la caisse de ne pas avoir diligenté un complément d’instruction et de ne s’être fiée qu’aux seules déclarations de l’assuré pour prendre sa décision. La société conclut qu’il n’existe pas en l’espèce de présomptions graves, précises et concordantes démontrant l’existence d’un accident du travail survenu le 8 janvier 2020 aux temps et lieu du travail.
La caisse réplique que le fait que l’assuré ait continué de travailler après la survenance des faits n’empêche en rien la survenance d’un accident. Elle fait valoir qu’il existe une concordance entre les lésions décrites par la déclaration d’accident du travail et celles constatées sur le certificat médical initial. Elle relève que les lésions ont bien été constatées dans un temps proche de l’accident et que leur imputabilité à ce dernier est parfaitement démontrée. Elle rappelle que la Cour de cassation considère que les lésions constatées médicalement immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident sont présumées imputables à ce dernier, que la tardiveté de la constatation médicale ne suffit pas pour écarter l’application de la présomption de l’imputabilité, ou encore que constitue un accident du travail un événement survenu à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. À la lecture de de cette jurisprudence de la Cour de cassation, la caisse soutient que l’on peut déduire que même dans le cas où la lésion ne serait pas apparue concomitamment ou tout de suite après la survenance de l’accident, comme cela peut être le cas lorsque le salarié continue ses tâches de travail, cela ne suffit pas pour autant à renverser la présomption d’imputabilité. La matérialité de l’accident peut être rapportée, même en l’absence de témoin, dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. Au cas d’espèce, la caisse observe que la concordance entre les lésions décrites par la déclaration d’accident du travail et celles constatées par le certificat médical initial ainsi que la continuité de symptômes et de soins établis par l’ensemble des certificats médicaux en lien avec l’accident permettent de démontrer la matérialité de ce dernier. Elle fait également valoir que la prise en charge d’emblée, sans instruction, de l’accident du travail ne peut lui être reprochée en l’absence de réserves émises par la société et qu’au cas d’espèce, entre la déclaration de l’accident et sa prise en charge, la société a disposé de trois semaines pour émettre des réserves, ce qu’elle n’a pas jugé utile de faire. La caisse conclut qu’elle réunit ici un élément à une date certaine, une lésion corporelle et un fait lié au travail et qu’en tout état de cause, la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d’ordre physique ou psychologique.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l’occasion du travail.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil (dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie sans réserve par la société le 10 janvier 2020 (pièce n° 1 des productions de la caisse) mentionne les circonstances et la nature de l’accident de l’assuré survenu le 8 janvier 2020 à 10H30 ainsi qu’il suit : « livraison chez un client ' douleur poignée (sic) droit » ; les horaires de travail de la victime le jour de l’accident étant de 05H00 à 13H15. Elle fait état de ce que cet accident a été porté à la connaissance de la société le 10 janvier 2020 à 10H00.
Le certificat médical initial (pièce n° 2 des productions de la caisse), établi le 10 janvier 2020, et télétransmis le même jour à 11h34, par le docteur [W] [H], médecin généraliste, chez lequel l’assuré s’est rendu, constate une « entorse du pouce de la main droite avec supination douloureuse et limitée. Urgences : pas de fracture. Présente aussi une douleur du muscle trapèze droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 janvier 2020.
Il se déduit de la mention « Urgences : pas de fracture » que le médecin prescripteur du certificat médical initial a eu entre les mains une imagerie ou compte-rendu d’imagerie permettant d’affirmer l’absence de fracture, sans quoi aucun diagnostic aurait pu être posé sur un simple examen clinique, laquelle était mise en rapport avec le fait accidentel en cause. Par cette mention, il est donc certain que l’assuré s’est rendu aux urgences après l’accident et qu’en l’absence de fracture il a repris le travail le lendemain, mais qu’en raison de douleurs persistantes il s’est rendu ensuite chez son médecin avec les résultats de l’imagerie réalisée aux urgences. Cette chronologie est parfaitement cohérente avec les autres éléments objectifs du dossier et rend compte de l’apparente tardiveté de l’information de l’employeur.
Il résulte de ce qui précède que la caisse établit, autrement que par les affirmations de l’assuré, que ce dernier a été victime d’une lésion ayant date certaine, ressentant des douleurs au poignet droit en raison d’une entorse du pouce sans fracture, survenue aux temps et lieu de travail à l’occasion de l’accomplissement de ses fonctions, alors qu’il effectuait une « livraison chez un client ».
La caisse établit ainsi au cas d’espèce par des éléments objectifs que l’assuré a été victime le 8 janvier 2020, au temps et au lieu de travail, d’une lésion médicalement constatée dans un temps proche de l’accident, à savoir une entorse du pouce droit sans fracture « avec supination douloureuse et limitée » et « une douleur du muscle trapèze droit », peu important :
— La circonstance que le salarié, qui a subi cette lésion à 10h30, ait poursuivi sa journée de travail jusqu’à son terme à 13H15, et reprendre normalement le travail le lendemain, après l’événement traumatique douloureux daté et précis, survenu en l’espèce soudainement, qui a abouti à une douleur au niveau du poignet droit, dès lors que ce fait n’est pas incompatible avec la nature de la lésion constatée dont les effets peuvent apparaître progressivement ;
— L’absence de témoin dès lors que les circonstances de l’accident, soit la survenance de douleurs au niveau du poignet droit alors que le salarié était à son poste de travail en livraison chez un client, ont été rapportées à la société dans un temps proche de l’accident et sont cohérentes avec la lésion constatée par le certificat médical initial établi dans le même temps, la caisse établissant ainsi l’existence d’une lésion ayant une date certaine ;
— Le constat médical de la lésion deux jours après les faits des faits, dès lors que la lésion médicalement constatée l’a été dans un temps voisin de l’accident et est en cohérence avec les circonstances accidentelles décrites par le salarié à son employeur dans le même temps après les faits ;
— Le fait que, selon la société, le médecin prescripteur n’aurait pas constaté la lésion aux temps et lieu du travail mais lors de la consultation et ne ferait que rapporter les déclarations de l’assuré, ce qui n’est pas démontré, alors que ce même médecin prescripteur, compétent pour apprécier l’existence d’une lésion et son ancienneté lors de la consultation, a prescrit un arrêt de travail de sept jours au titre de cette lésion.
La caisse établit ainsi la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail et bénéficie de la présomption d’imputabilité qui n’est pas renversée par l’employeur, lequel n’établit pas, ni ne cherche à établir, sauf par allégations interrogatives, l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Il convient ainsi de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la S.A.S. [5] ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris sous le RG 20/02496 ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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