Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 21 mars 2025, n° 20/07977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 juin 2020, N° 18/07850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N° 2025/56
N° RG 20/07977 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGF3I
[I] [B]
S.C.I. CAMPAGNE LA BRESTE
C/
S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRE
S.A.R.L. CASTELINO BTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/07850.
APPELANTS
Monsieur [I] [B]
né le 05 octobre 1949 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
S.C.I. CAMPAGNE LA BRESTE agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Florence BLIEK-VEIDIG de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gladys KONATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA -Compagnie LIC- venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL CASTELINO BTP
sise [Adresse 3]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Meurphée BECHRAOUI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. CASTELINO BTP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Campagne le [Adresse 4] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5], occupé par M. [I] [B], son gérant.
Ce dernier a confié, courant janvier 2016, la réalisation d’une terrasse de piscine à la SARL Castelino BTP.
Se plaignant de divers désordres et d’un abandon de chantier, par acte du 5 septembre 2016, M. [B] a mis en demeure la SARL Castelino BTP de reprendre les travaux et de proposer des solutions de nature à remédier aux désordres et malfaçons.
La SARL Castelino BTP lui a transmis le 7 octobre 2016, une facture du solde restant dû soit la somme de 15 408 euros.
Par courrier du 24 octobre 2016, M. [B] a constaté l’abandon de chantier.
Le 5 mai 2017, il a fait délivrer à la SARL Castelino BTP une sommation d’avoir à lui remettre ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale, outre différents documents techniques relatifs aux travaux effectués et à lui livrer les matériaux payés.
Par acte du 23 janvier 2018, la SCI Campagne le Breste et M. [B] ont assigné la SARL Castelino BTP devant le président du tribunal de grande instance de Marseille afin qu’il constate l’abandon de chantier, les autorise à faire intervenir un autre entrepreneur pour remédier aux désordres et leur octroie une provision.
La SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureur de la SARL Castelino BTP, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance de référé du 11 mai 2018, les demandes de la SCI Campagne le Breste et de M. [B] ainsi que celles reconventionnelles de la SARL Castelino BTP ont été rejetées.
Par acte du 6 juillet 2018, la SCI Campagne La Breste et M. [I] [B] ont assigné la SARL Castelino BTP aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 70 891,64 euros au titre des travaux de reprise de la dalle en béton et du revêtement autour de la piscine ; 10 000 euros en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance subis par M. [B], outre celle de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte du 31 juillet 2018, la SARL Castelino BTP a dénoncé l’assignation à la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux fins d’appel en garantie.
Par ordonnance du 27 novembre 2018, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances.
Par jugement en date du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné la SARL Castelino BTP au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [I] [B] en indemnisation de son préjudice moral et de son trouble de jouissance ;
— condamné la SARL Castelino BTP au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [I] [B] et la SCI Campagne Breste sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes, ainsi que celles plus amples et contraires ;
— condamné la SARL Castelino BTP aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La SCI Campagne La Breste et M. [I] [B] ont relevé appel de cette décision le 20 août 2020.
Vu les dernières conclusions de la SCI Campagne La Breste et M. [I] [B], notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— dire et juger l’appel interjeté par M. [I] [B] et la SCI Campagne La Breste recevable,
— réformer le jugement rendu le 23 juin 2020 en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [I] [B] et de la SCI Campagne La Breste,
Par voie de conséquence :
— autoriser M. [I] [B] et la SCI Campagne La Breste à faire les travaux de destruction et de reconstruction, de la dalle en béton et du revêtement du tour de la piscine, par une autre entreprise et aux frais exclusifs de la société Castelino,
— condamner la société Castelino à payer à la SCI Campagne La Breste et à M.[I] [B] la somme de 78 304,80 euros au titre du coût des travaux de destruction et de reconstruction de la dalle en béton et du revêtement du tour de la piscine,
— condamner la société Castelino à payer à M. [I] [B] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance subis,
Dans le cas où la cour s’estimerait insuffisamment informée,
— ordonner une mesure d’expertise, et commettre tel expert qu’il plaira pour y procéder avec pour mission de :
— déterminer la cause et l’origine des désordres,
— déterminer les imputabilités,
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art,
— déterminer les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût,
— déterminer les préjudices de tous ordres subis tant par la SCI Campagne La Breste que M. [I] [B],
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société Castelino et notamment la demande reconventionnelle tendant à ce que lui soit allouée la somme de 19 710,14 euros au titre du solde de travaux,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société Castelino tendant à ce que lui soit allouée la somme de 19 710,14 euros au titre du solde de travaux,
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société Lloyd’s Insurance Company SA (LIC) en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M.[I] [B] et à la SCI Campagne La Breste,
— condamner la société Castelino à payer M. [I] [B] et à la SCI Campagne La Breste la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dans les frais de constat d’huissier son la somme de 530,46 euros,
Vu les dernières conclusions de la SARL Castelino BTP, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2020, aux termes desquelles, indépendamment des demandes de « dire et juger » qui constituent des moyens et non des prétentions, il est demandé à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Castelino BTP au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses visant à engager la responsabilité de la société Castelino BTP comme mal fondées en ce compris la demande de destruction et de reconstruction aux frais de la société Castelino BTP pour un montant de 78 304,80 euros,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la responsabilité de la société Castelino BTP était engagée,
— constater que la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres est assureur décennal et assureur responsabilité civile avant et après réception de la société Castelino BTP,
— réformer le jugement en ce qu’il a écarté la mobilisation de la garantie décennale et de la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception des travaux de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, à relever et garantir la société Castelino BTP de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans l’hypothèse où le « tribunal » entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la société Castelino BTP,
Sur la demande nouvelle d’expertise,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise formulée pour la première fois en cause d’appel en ce qu’elle constitue une demande nouvelle, prohibée en cause d’appel et en ce qu’elle est en tout état de cause tardive et donc non probante,
En conséquence,
— rejeter la demande d’expertise,
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Castelino BTP et notamment sa demande de paiement du solde du chantier,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement les requérants et en tout état de cause celui contre qui l’action compètera le mieux à payer à la société Castelino BTP la somme de 19 710,14 euros correspondant au solde du devis, déduction faite des travaux n’ayant pu être réalisés du fait des requérants,
— condamner solidairement les requérants au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Me Renaud Palacci sur son affirmation de droit,
Vu les dernières conclusions de la Lloyd’s Insurance Company SA venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre liminaire,
— prendre acte de ce que la société Lloyd’s Insurance Company vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en tant qu’assureur de la société Castelino BTP au titre d’une police Decem Second & Gros 'uvre n°CRCD01-020208, sous les plus expresses réserves de garantie,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en tous ses chefs de dispositif, notamment en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la société Castelino BTP formé à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
En conséquence,
— débouter la société Castelino BTP, et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel entrait en voie de réformation et faisait droit à l’appel en garantie de la société Castelino BTP,
Sur le quantum :
— débouter la SCI Campagne La Breste et M. [I] [B], et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres au titre du montant des travaux de reprise et au titre du prétendu préjudice de jouissance de M. [I] [B],
Sur les limites contractuelles,
— déduire des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, en qualité d’assureur de la société Castelino BTP, la franchise de 1 000 euros revalorisée selon l’indice BT01 stipulée au sein de la police Decem Second & Gros 'uvre n°CRCD01-020208,
— limiter les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, en qualité d’assureur de la société Castelino BTP, aux plafonds de garantie stipulés dans la police Decem Second & Gros 'uvre n°CRCD01-020208,
En tout état de cause,
— débouter la SCI Campagne La Breste et M. [I] [B] de leur demande d’expertise formée, pour la première fois, au stade de l’appel,
— débouter toute partie de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens formulée à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— condamner tout succombant à payer à la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture est en date du 11 octobre 2024.
A l’issue de l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL Castelino BTP et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company, dont il est demandé la garantie, soutiennent que les désordres étaient connus du maître d’ouvrage lors de la réception, intervenue 26 novembre 2016, et n’ont pas fait l’objet de réserves ; que de ce fait la responsabilité de la société et la garantie de l’assureur ne peuvent être recherchées.
Les parties produisent :
— un procès-verbal de constat daté du 2 septembre 2016 et établi à la demande de la SCI Campagne La Breste, qui mentionne concernant la plage piscine : « plusieurs carreaux sont cassés ; absence de joint entre les carreaux et d’encollage » ; concernant les colonnes posées : « des blocs de pierre constituant la colonne sont posés sur un élément en béton (') M. [B] m’indique que ces réserves sont dues au fait que la longrine n’est pas conforme ».
— un courrier adressé par M. [B] à la SARL Castelino BTP le 5 septembre 2016 mettant cette société en demeure de reprendre les travaux et indiquant : « je vous mets en demeure de proposer des solutions pour l’ensemble des différentes malfaçons concernant la pose des dalles autour de la piscine, qui se qui cassent les unes après les autres par le fait entre autre de la pose non conforme (') de proposer des solutions pour l’ensemble des malfaçons concernant la réalisation de la longrine ».
— un procès-verbal de réception daté du 26 novembre 2016, signé par le maître d’ouvrage et la SARL Castelino BTP, sur lequel figurent les mentions suivantes, précédées d’une case à cocher :
* réception de l’ouvrage en date du
* réception avec réserve
* réception sans réserve.
Sur ce procès-verbal la mention « sans réserve » a été biffée et il a été rajouté manuscritement « dans l’état ».
M. [B] avait donc, au vu des documents ci-dessus énoncés, connaissance des désordres affectant la chape réalisée par la SARL Castelino BTP, tant concernant l’absence de planéité de la longrine que de la pose des dalles, ces désordres étant visibles. Il a, malgré tout, accepté de recevoir l’ouvrage « en l’état » sans mention de réserves relatives aux malfaçons constatées et dénoncées.
Une réception sans réserve purge le vice et exonère le constructeur de toute responsabilité, s’agissant des désordres et non conformités apparentes.
En conséquence, la SCI Campagne La Breste et M. [B] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL Castelino BTP et la décision du premier juge infirmée en ce qu’il a été alloué à M. [B] une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Au vu de la présente décision, la demande d’expertise judiciaire est sans objet.
La SARL Castelino BTP sollicite une somme de 19 710,14 euros en paiement du solde de ses travaux.
Cette société a établi un devis d’un montant de 30 459 euros TTC. M. [B] a réglé, selon les documents produits (copies de chèques et relevés bancaires), une somme totale de 30 537,10 euros.
Or, la SARL Castelino BTP ne démontre pas que ces sommes ont été payées pour d’autres travaux que ceux concernés par la présente instance. Elle sera donc déboutée de sa demande et la décision du premier juge confirmée sur ce point.
La SCI Campagne La [Adresse 4] et M. [I] [B], d’une part, et la société Castelino BTP, de l’autre, étant toutes perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, elles supporteront les dépens par moitié. L’équité commande dans ce contexte de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Donne acte à la société Lloyd’s Insurance Company de ce qu’elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
Infirme le jugement en date du 23 juin 2020, en ce qu’il a condamné la SARL Castelino BTP à payer à M. [I] [B] la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et de son trouble de jouissance ; une indemnité de 1 500 euros à M. [I] [B] et la SCI Campagne Breste sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et à l’exécution provisoire ;
Le confirme en ce qu’il a rejeté les demandes de la SARL Castelino BTP ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SCI Campagne La Breste et M. [I] [B] de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL Castelino BTP ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse de tous les dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par la SCI Campagne La Breste et M. [I] [B], d’une part, et la SARL Castelino BTP, de l’autre.
Le Greffier, La Présidente,
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