Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 12 sept. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[N] [S] épouse [T]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Expédition délivrées par télécopie le 12 Septembre 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
N°
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWZD
APPELANTE :
Madame [N] [S] épouse [T]
[Adresse 3]
Act Centre Hospitalier [7]
[Localité 1]
comparante, assistée de Me Julien DAMAY, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence
INTIME :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
centre hospitalier [6]
Hôpital [4] [Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Maud DETANG, Greffier
l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie AVAZERI, substitut général.
DÉBATS : audience publique du 11 Septembre 2025
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMLET-DENISSE, conseiller et par Sandrine COLOMBO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [N] [T] a été admise en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] par décision du directeur d’établissement du 7 août 2025, selon la procédure de péril imminent, vu l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers, son conjoint ayant refusé de signer la demande, sur la base d’un certificat médical du docteur [Y] attestant avoir constaté qu’elle présentait les troubles suivants : hallucinations auditives, délire d’interprétation et de persécution, troubles du comportement et refusait les soins.
Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l’existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l’hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l’admission.
Ils relevaient :
le certificat médical à 24h : que la patiente présentait une activité délirante de persécution avec des persécuteurs désignés, à mécanisme interprétatif et hallucinatoire audition, un isolement social important avec une banalisation des troubles et une absence d’adhésion aux soins.
le certificat de 72h : que l’état général de Mme [T] était détérioré, que les contenues délirants et les hallucinations auditives persistent ; que son humeur est indifférente et qu’elle manque de discernement (absence de insight) ; que son adhésion aux thérapies est superficielle et qu’elle manque de conscience.
En application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du Centre Hospitalier de Chaumont a, le 14 août 2025, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Chaumont en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
L’avis motivé du 13 août 2025 joint à la saisine du magistrat notait une détérioration de l’état général de Mme [T] avec une dénutrition sévère, que les idées de persécution étaient toujours présentes ; qu’elle montre une attitude d’écoute, avec des hallucinations auditives plausibles ; qu’elle manque de discernement à la maladie ; que la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète était nécessaire.
Par ordonnance du 18 août 2025, notifiée le 19 août 2025, le magistrat a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [N] [T].
Mme [T] a interjeté appel de la décision par courrier recommandé avec accusé de réception portant date d’expédition du 29 août 2025 et reçu au greffe le 2 septembre 2025.
L’appelante et son avocat, le directeur du centre hospitalier, ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l’audience du 11 septembre 2025.
Mme [T] a comparu et expliqué qu’elle maintient son appel, qu’elle va mieux, mais qu’elle ne souhaite pas forcément sortir d’hospitalisation, parce que certaines choses se sont mises en place. Elle a indiqué que c’était la première fois qu’elle était hospitalisée, qu’elle entendait des voix ; qu’elle prend un traitement, n’a plus d’allucinations auditives, a repris du poids ; qu’elle accepte de continuer à suivre le traitement.
Son conseil est intervenu au soutien des intérêts de Mme [T]. Il n’a pas soulevé de difficultés liées à la procédure. Sur le fond, il a soutenu que l’hospitalisation sous contrainte n’était plus justifiée dès lors que Mme [T] accepte les soins si nécessaire en hospitalisation ; qu’il est possible l’hospitalisation complète, l’hôpital pouvant mettre en place un programme de soins ; qu’il n’existe pas de péril imminent caractérisé ni aucun danger pour elle-même et les autres
La représentante du Ministère Public a requis la confirmation de l’ordonnance et le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte, le temps pour les médecins de mettre en place un programme de soins dans les meilleures conditions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l’appel de Mme [T] est recevable.
L’acte de saisine du juge des liberté a été effectué dans les huit jours de l’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation et a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R3211-12 du code de la santé publique.
La saisine du juge des libertés et de la détention a donc été effectuée dans le respect des dispositions légales et réglementaires, et la procédure est régulière.
Sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation :
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique disposent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a justement décidé du maintien de Mme [T] des soins sous forme d’une hospitalisation dès lors que ses troubles étaient constatés dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapportait leur persistance ; que le maintien de l’hospitalisation était suffisamment justifié par la vulnérabilité importante et les troubles constatés de Mme [T] rendant incertain son consentement aux soins nécessaires en continu, ainsi que par les risques importants qu’une mainlevée prématurée de l’hospitalisation emporterait.
Dans son dernier certificat médical du 9 septembre 2025 transmis préalablement à l’audience de la cour, le docteur [F] fait état de l’amélioration des conditions psychiques de Mme [T] qui souriante reconnait être mieux, son état physique s’étant également amélioré avec la reprise de plusieurs kilos. L’idéation délirante à contenu persécutoire est présente, mais renvoyée au passé, la résonnance affective et émotionnelle sont réduites, la critique est absente et la patiente manque de discernement de la maladie, ce qui est un risque de pauvre adhésion au traitement.
La poursuite de l’hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire et proportionnée pour parvenir une stabilisation complète de l’état de santé de Mme [T], au vu de la gravité des troubles qu’elle présentait lors de son hospitalisation et d’une amélioration encore récente de l’état clinique de la patiente, que compromettrait une sortie précoce. Le consentement aux soins nécessaires de Mme [T] et l’adaptation du traitement doivent encore être travaillés.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel de Mme [N] [T] à l’encontre de la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Chaumont du 18 août 2025 recevable,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET- DENISSE
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