Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 mars 2025, n° 24/06697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 7 mai 2024, N° 23/02836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/125
Rôle N° RG 24/06697 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCRO
[P] [S]
C/
[J] [I]
[F] [B] [U] veuve [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 07 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02836.
APPELANT
Monsieur [P] [S] (Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VCA)
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] JORF(Maroc)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
Madame [F] [B] [U] veuve [I]
née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Vincent ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [I], aux droits duquel viennent Mme [F] [U] veuve [I] et M. [J] [I], a donné en location à la société Carrosserie NSA, ayant à l’origine pour cogérants MM. [G] [D] et M. [P] [S], des locaux commerciaux à usage de carrosserie au sein d’un immeuble situé [Adresse 2].
La résiliation du bail a été constatée par une ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2018 qui a ordonné l’expulsion de la locataire. La mesure a été mise en oeuvre selon procès-verbal du 29 octobre 2019.
Se plaignant de la présence de M. [S] dans les locaux postérieurement à la reprise des lieux, les consorts [I] ont saisi la juridiction des référés qui a jugé que les demandes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation excédaient ses pouvoirs, puis ils ont assigné M. [S] au fond.
Par jugement du 20 octobre 2022 le tribunal judiciaire de Toulon a :
' dit que M. [S] est occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] ;
' ordonné son expulsion ;
' l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 2.000 euros par mois, en deniers ou quittance, à compter du 29 octobre 2019 et jusqu’à libération des lieux ;
' l’a condamné en outre au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' rappelé le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la décision.
Ce jugement a été signifié le 21 novembre 2022 à M. [S] qui en a interjeté appel.
En vertu de cette décision M. et Mme [I] ont fait pratiquer le 23 mars 2023 une saisie-attribution des comptes bancaires de leur débiteur pour le recouvrement de la somme de 42 056,09 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des acomptes versés pour un montant de 46 000 euros, saisie intégralement fructueuse qui a été dénoncée le 24 mars 2023.
Par assignation du 24 avril 2023 M. [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon pour voir ordonner le cantonnement de la saisie à la somme de 28 000 euros, ordonner sa mainlevée, et à titre subsidiaire surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel du jugement du 20 octobre 2022 et en tout état de cause lui octroyer les plus larges délais de paiement pour les sommes qui seraient dues postérieurement à la saisie-attribution, demandes auxquelles se sont opposés M. et Mme [I] et réclamé à titre reconventionnel la somme de 2000 euros pour procédure abusive.
Par jugement du 7 mai 2024 le juge de l’exécution :
' a débouté M. [S] de l’ensemble de ses prétentions ;
' débouté les consorts [I] de leur demande indemnitaire ;
' condamné M. [S] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
' rejeté tous autres chefs de demandes.
M. [S] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 24 mai 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 septembre 2024 l’appelant demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes fins et conclusions, tendant à la confirmation du jugement entrepris et à sa condamnation pour procédure abusive et aux dépens
et frais irrépétibles.
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
In limine litis
— infirmer le jugement et ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur l’appel interjeté sur le jugement du 20 octobre 2022,
A titre principal,
— infirmer le jugement et juger que le jugement étant frappé d’appel, la créance n’est pas certaine
liquide et exigible ne peut pas fonder une saisie attribution.
— infirmer le jugement et ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
A titre subsidiaire, si la mainlevée n’est pas ordonnée
— infirmer le jugement et cantonner la créance à la somme de 28 000 euros,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement et lui accorder les plus larges délais de paiement pour les sommes qui seraient dues postérieurement à la saisie attribution.
— infirmer le jugement et condamner M. et Mme [I] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles de première instance et à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Me Céline Falcucci, avocat sur sa due affirmation de droit.
A l’appui de ses demandes M. [S] expose en préambule qu’ayant cédé ses parts de la société Carrosserie NSA à son cogérant, M. [D] en 2015, il a exercé dans les lieux loués en son nom propre sous l’enseigne VCA et qu’à la suite de la résiliation du bail consenti à la Carrosserie NSA, il a demandé le transfert du bail ou la signature d’un nouveau bail à son nom et a versé sans discontinué la somme mensuelle de 1000 euros qui a été acceptée par les bailleurs.
Se prévalant d’un bail verbal il conclut en premier lieu au sursis à statuer dans l’attente de l’issue de son appel du jugement du 20 octobre 2022 fondant la saisie en cause.
A titre subsidiaire il soutient que du fait de l’appel la créance poursuivie n’est ni certaine ni liquide ni exigible et il a déjà réglé une partie de la somme due, soit 46 000 euros qui atteste de sa bonne foi. Il estime que la saisie mise en oeuvre ne se justifiait pas et compromet son activité et l’emploi de ses salariés, alors qu’il est solvable.
A titre plus subsidiaire et compte tenu des versements qu’il a déjà effectués et du point de départ des indemnités d’occupation dues, soit à compter du mois de novembre 2019, il demande le cantonnement de la saisie à la somme de 28 000 euros.
Il sollicite des délais de paiement pour les sommes qui seraient dues postérieurement à la saisie attribution, et ce dans l’attente de la décision de la cour sur l’appel du jugement rendu au fond.
Par écritures notifiées le 9 août 2024 les consorts M. et Mme [I] concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au rejet des demandes de M. [S] dont ils réclament la condamnation au paiement de la somme de 2000 euros pour appel abusif et celle de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A cet effet sur l’exception de sursis à statuer, ils relèvent que M. [S] n’a pas saisi le premier président pour voir suspendre les effets du jugement rendu sur le fond exécutoire par provision, et que le juge de l’exécution n’a pas vocation à se substituer au premier président et ne peut remettre en cause le titre exécutoire qui s’impose à lui et qui constate une créance liquide, certaine et exigible.
Ils affirment que le montant de la créance, à la date de la saisie, était de 42 056,09 euros après déduction des acomptes et que le décompte mentionné au procès-verbal de saisie correspond au titre sur lequel il est fondé. La demande de cantonnement est donc injustifiée.
Et s’agissant des délais de paiement ils indiquent que la Cour de cassation les refuse en matière de saisie-attribution compte tenu de l’effet attributif de cette voie d’exécution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel du jugement fondant la saisie :
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile ;
Il sera rappelé que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, or il n’est pas discuté que la demande telle qu’elle est présentée par M. [S] n’entre pas dans l’un des cas où cette mesure est prévue par la loi et il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice d’y faire droit, alors que selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer présentée par l’appelant, or les consorts [I] disposent du droit de poursuivre l’exécution forcée d’une décision de justice intégralement assortie de l’exécution provisoire, dont l’arrêt n’a pas été demandé au premier président de cette cour ;
Il s’ensuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté cette exception de procédure.
Sur la demande de mainlevée de la saisie :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionne la mise en oeuvre d’une saisie-attribution à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
C’est vainement qu’il est soutenu le défaut de liquidité et d’exigibilité de la créance constatée par le jugement de condamnation du 20 octobre 2022, en raison de l’appel de cette décision assortie de l’exécution provisoire non suspendue, qui comporte une évaluation chiffrée de la créance dont le paiement n’est assorti d’aucun terme ;
Le rejet de la demande de mainlevée doit en conséquence être approuvé.
Sur le cantonnement de la saisie :
A tort l’appelant soutient que les indemnités d’occupation réclamées n’étaient dues qu’à compter du mois de novembre 2019 alors que le jugement du 20 octobre 2022 l’a condamné au paiement de cette indemnité de 2000 euros par mois, à compter du 29 octobre 2019 jusqu’à libération des lieux, qu’il occupe encore à ce jour ;
A la date de la saisie-attribution du 23 mars 2023, c’est donc bien la somme de 84 000 euros (2000 euros x 42 mois) mentionnée au procès-verbal de saisie qui était due à ce titre outre celle de 2000 euros du chef de sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et il ressort du procès-verbal de saisie que les versements d’un total de 46 000 euros ont été déduits de la créance, se chiffrant en définitive à la somme de 42 046,09 euros en principal, intérêts et frais, sur laquelle l’appelant ne peut de bonne foi prétendre à une nouvelle déduction de ses acomptes en demandant le cantonnement de la mesure à 28 000 euros en principal ;
Le rejet de la demande de cantonnement sera en conséquence confirmé.
Sur la demande de délai de paiement :
En vertu de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie emporte dès sa signification au tiers saisi, transfert de la créance du débiteur saisi dans celui du patrimoine du créancier poursuivant ;
Cet effet attributif immédiat fait obstacle à tout délai de paiement. Ce n’est que dans l’hypothèse où la somme saisie ne suffit pas à désintéresser le créancier saisissant, que le débiteur peut solliciter du juge de l’exécution l’octroi de délais de paiement pour le solde de sa dette ;
Or en l’espèce la saisie-attribution s’est avérée intégralement fructueuse en sorte que la demande de délai de grâce ne peut être accueillie, le jugement étant confirmé sur ce point ;
Enfin il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution et de la cour statuant à sa suite, d’accorder de tels délais au débiteur pour les sommes qui seraient dues postérieurement à la saisie, comme le réclame l’appelant ;
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Le rejet par le premier juge de la demande indemnitaire présentée par les consorts [I], n’a pas fait l’objet d’un appel incident des intimés qui concluent à la confirmation de la décision.
Leur demande au titre d’un appel abusif ne peut être accueillie dès lors que l’exercice du droit d’interjeter appel constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ; Or un tel comportement de l’appelant n’est pas caractérisé, le seul fait pour M. [S] d’être débouté de son appel n’étant pas constitutif d’un abus. En outre les intimés n’établissent pas l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
Ils seront en conséquence déboutés de ce chef de prétention.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d’accorder aux intimés, contraints d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l’appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme [F] [U] veuve [I] et à M. [J] [I] de leur demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’appel ;
CONDAMNE M. [P] [S] à payer à Mme [F] [U] veuve [I] et à M. [J] [I], ensemble, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [P] [S] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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