Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 16 avr. 2026, n° 23/05441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 mai 2023, N° F21/04852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05441 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICC2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/04852
APPELANTE
Madame [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, toque : 144
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Béatrice BRUNEAU LATOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0344
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] a été engagée par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 11 mars 2019, en qualité de responsable commerciale Grands comptes.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 3 919 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective du personnel des prestations de service dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
Par lettre du 3 septembre 2020, Mme [S] était convoquée pour le 16 septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 22 septembre 2020 pour faute grave.
Le 4 juin 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a
— FIXE la rémunération mensuelle de Mme [S] à 3 919 euros ;
— CONFIRME le licenciement pour faute grave de Mme [S],
— CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [S] :
o au titre de la prime sur objectifs 2019-2022 ….5.997,72 euros
o au titre des congés payés afférents …599,77euros
o au titre de la prime qualité pour la période du 31 mars au 22 septembre 2020'2 500 euros
o au titre des congés payés afférents… 250 euros
o au titre de l’article 700 du code de procédure civile..3.000 euros
— DEBOUTE Mme [S] du surplus de ses demandes,
— DEBOUTE la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
— CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 3 août 2023, Mme [S] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [1] a constitué avocat le 18 septembre 2023.
Par arrêt du 30 octobre 2024, la chambre 6-1 de la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2024 qui a débouté Mme [S] de ses demandes de nullité et d’irrecevabilité des conclusions de la société [1] du 7 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026.
A l’audience du 24 février 2026, le conseil de la société [1] ne s’est pas présenté.
Il n’a pas déposé de dossier contenant ses pièces, malgré deux messages adressés par RPVA les 25 février et 24 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la rémunération mensuelle moyenne de Mme [S] à 3 919 euros ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande au titre du constat de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu et de ses demandes indemnitaires (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
Et, statuant à nouveau,
— Constater que le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
o 1 469 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
o 11 757 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 1 175,70 euros au titre des congés payés afférents ;
o 7 838 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire).
— Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que Mme [S] remplissait les critères contractuellement définis pour bénéficier du paiement de sa prime d’objectifs pour l’année 2019-2020 ;
— Confirmer la condamnation de la société [1] à verser à Mme [S] la somme de 5997,72 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime d’objectifs, ainsi que la somme de 599,77 euros au titre des congés payés afférents ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de paiement de la prime qualité pour la période 2019-2020 ;
Et, statuant à nouveau,
— Constater que Mme [S] remplissait les critères contractuellement définis pour bénéficier du paiement de la prime qualité pour l’année 2019-2020 ;
— Condamner la société [1] à verser à Mme [S] la somme de 5000 euros, à laquelle s’ajoutent 10% au titre des congés payés, soit 500 euros ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que Mme [U] remplissait les critères contractuellement définis pour bénéficier du paiement de sa prime qualité pour l’année 2020 ;
— Confirmer la condamnation de la société [1] à verser à Mme [S] la somme de 2500 Euros, à laquelle s’ajoutent 10% au titre des congés payés, soit 250 euros.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de reconnaissance des manquements à l’obligation de sécurité et de ses conséquences indemnitaires ;
Et, statuant à nouveau,
— Constater que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité ;
— Condamner la société [1] à verser à Mme [S] la somme de 11 757 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité.
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné [1] à verser à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [1] à verser à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (frais d’avocats engagés à l’occasion de la procédure d’appel) ;
— Condamner [1] aux entiers dépens en ce compris les 73 euros de frais d’huissiers engagés par Mme [S] ainsi que les éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir ;
— Débouter [1] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
— Le dirigeant a manqué à son obligation d’évaluation des risques en omettant complètement d’envisager que ses salariés puissent être exposés à des risques psychosociaux liés au management.
— Le management de M. [C] [Y] était désobligeant.
— Le turn-over dans l’entreprise était très important.
— Le gérant s’affranchissait délibérément du respect des gestes barrières et refusait de porter un masque de protection. Il n’assurait pas non plus l’approvisionnement en masques pour ses salariés.
— Il n’existait aucun système de climatisation au sein de la société.
Sur les manquements dans le paiement de la rémunération
— Sur la prime d’objectifs, l’employeur en subordonne le versement au règlement de la facture par le client alors que le contrat de travail évoque les entrées en chiffre d’affaires. Il lui est donc dû un reliquat de prime d’objectifs pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
— Elle a atteint les objectifs commerciaux déclenchant la prime qualitative pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
— Pour la période du 31 mars 2020 au 22 septembre 2020, jour de la notification de la rupture du contrat de travail, Mme [S] avait atteint ses objectifs au prorata.
Sur le licenciement
— L’employeur produit une attestation de M. [H] qui est l’associé du dirigeant, qui doit être écartée des débats.
— L’entretien annuel d’évaluation du 22 juin 2020 ne faisait pas état de difficultés.
— L’avertissement de janvier 2020 évoqué par l’employeur ne lui a jamais été notifié.
— C’est en raison du refus de Mme [S] d’accepter un nouvel avenant à son contrat de travail et de sa demande d’application de la réglementation relative aux congés payés, que M. [Y] l’a licenciée.
— Les faits d’insubordination ne sont pas précis, ni datés.
— Les faits du 5 août 2020 ne sont pas établis et ne caractérisent pas une faute.
— Les faits du 6 août 2020 se sont passés différemment.
— Les faits du 7 août 2020 ne sont pas fautifs car elle avait posé ses congés en décembre en accord avec M. [Y].
— Les faits du 11 août 2020 ne sont pas fautifs car Mme [S] n’a fait que demander le paiement de sa prime ; le grief d’avoir manipulé les données n’est pas visé par la lettre de licenciement.
— Ce reproche avait été fait à Mme [S] par son employeur dans un courriel datant du 24 août 2020, qui constitue un avertissement au regard de sa rédaction. La société ne pouvait donc pas à nouveau invoquer ce fait à l’appui du licenciement.
— Elle a travaillé sur trois différents outils successifs et les informations relatives à sa prospection ont cessé d’être mises à jour sur le CRM Odoo en fin d’année 2019.
— Le contrat de travail de Mme [S] ne précise en aucun cas que seuls les rendez-vous clients effectués en présentiel sont comptabilisés.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Mme [S] 5 997,72 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime d’objectifs, ainsi que la somme de 599,77 euros au titre des congés payés afférents et 2 500 euros à titre de rappel de salaire au titre e la prime qualité pour l’année 2020, ainsi que la somme de 250 euros au titre des conges payes afférents et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [S] de ces demandes,
— Condamner Mme [S] à verser à la société [1] une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [S] aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— Par courrier remis en mains propres le 16 janvier 2020, Mme [S] a fait l’objet d’un avertissement pour insubordination.
— Mme [S] a été placée en chômage partiel du 1er avril au 17 mai 2020.
— Lors de l’entretien de performance du 22 juin 2020, il a été acté que Mme [S] n’avait pas atteint ses objectifs.
— L’avenant au contrat de travail concernant la 'xation de ses objectifs a été soumis à Mme [S] le 29 juin 2020, pour signature ; les objectifs avaient été revus à la baisse pour tenir compte de la crise sanitaire. Mme [S] a refusé de signer cet avenant.
— Le 5 août 2020, elle a refusé de rédiger un texte d’accompagnement à une réponse demandé par son supérieur hiérarchique.
— Le 6 août 2020, en réunion, elle a contredit son supérieur hiérarchique sur une consigne demandée par celui-ci
— Le 7 août 2020, elle a refusé de prendre ses congés sur les mois d’été.
— Le 21 août 2020 elle a envoyé un appel d’offres à un client puis elle s’est attribué un nouveau compte commercial, alors que l’employeur avait demandé à être informé de tout élément important.
— Elle a manipulé les données de la base CRM Odoo pour faire croire qu’elle avait atteint ses objectifs.
— Mme [S] n’a pas atteint ses objectifs de la prime d’objectifs 2019-2020.
— Elle n’a pas non plus atteint les objectifs de la prime qualité.
— Le document unique d’évaluation des risques a bien été établi, des mesures de sécurité ont été mises en place pendant la crise sanitaire, la médecin du travail s’est déplacée dans les locaux de l’entreprise le 28 juillet 2021, M. [Y] adopte une attitude respectueuse envers ses salariés.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de prime d’objectifs 2019-2020
Le contrat de travail de Mme [S] prévoit une prime d’objectifs de 5%, non plafonnée, correspondant au pourcentage des nouvelles entrées en chiffre d’affaires hors taxe qui lui sont versées le dernier jour de chaque mois travaillé.
Il est indiqué qu’à partir de la deuxième année, cette prime sera de 2% sur les entrées en chiffre d’affaires récurrentes, qui correspondent au chiffre d’affaires calculé sur l’année en cours rapporté au chiffre d’affaires total facturé sur l’année précédente.
Mme [S] soutient que l’objectif s’apprécie au regard de la facturation faite par le salarié et non au regard du règlement de la facture par le client, ce que l’employeur a toujours fait.
L’employeur ne répond pas sur la question du mode de calcul des entrées en chiffre d’affaires.
En l’absence d’autre précision, il convient de considérer que « les entrées en chiffre d’affaires hors taxe » mentionnées dans le contrat de travail se réfèrent au chiffre d’affaires facturé et non encaissé.
L’employeur a d’ailleurs apporté la précision « paiements réalisés » dans l’avenant qu’il a soumis le 29 juin 2020 à Mme [S] et qu’elle n’a pas signé.
Les parties sont d’accord sur le fait que l’objectif commercial était fixé à 300 000 euros pour la première année de fonction.
Pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, le chiffre d’affaires réalisé par Mme [S] s’élevait à 239 457 euros selon le document dévaluation du 22 juin 2020 produit par cette dernière.
Dès lors, elle est bien fondée à soutenir que sa prime d’objectif aurait dû s’élever à 11 922,85 euros alors qu’elle a perçu 5 975, 13 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 5 997,72 euros à titre de rappel de prime d’objectifs 2019-2020 et 599,77 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de prime qualitative 2019-2020
Le contrat de travail de Mme [S] prévoit également le versement d’une prime qualitative calculée sur 12 mois et plafonnée à 5 000 euros déclenchée par l’atteinte de 100% de chacun de deux objectifs :
— 2 500 euros pour la qualification de 750 nouveaux contacts dans le CRM de l’entreprise,
— 2 500 euros pour la prise de 35 rendez-vous avec de nouveaux contacts qualifiés.
Mme [S] affirme qu’elle a effectué plus de 35 rendez-vous avec de nouveaux contacts qualifiés. Elle produit la liste de ces rendez-vous.
L’évaluation du 22 juin 2020 fait état de 38 rendez-vous clients.
L’employeur répond que ce document est sommaire.
Il soutient que Mme [S] n’a réalisé que 20 rendez-vous en présentiel au bénéfice d’une extraction Odoo utilisée par les salariés de l’entreprise.
Toutefois, en l’absence de communication de cette pièce, la cour ne peut apprécier la véracité du nombre soutenu par l’employeur.
Mme [S] ajoute qu’elle a qualifié plus de 750 contacts dans les trois CRM utilisés sur la période. Le document du 22 juin indique 768.
L’employeur soutient que les extractions du CRM Odoo révèlent que, sur 907 contacts attribués à Mme [S], 481 n’ont jamais été contactés.
Toutefois, en l’absence de communication de cette pièce, la cour ne peut apprécier la véracité du nombre soutenu par l’employeur.
Dès lors, la société [1] sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 5 000 euros à titre de rappel de prime qualitative 2019-2020.
Sur la demande de rappel de prime qualité 2020
Mme [S] soutient que, sur la période du 31 mars 2020 au 22 septembre 2020, elle avait atteint ses objectifs prorata temporis.
Toutefois il ressort des termes mêmes de la clause que cette prime est calculée sur 12 mois et déclenchée par l’atteinte à 100% des deux objectifs et ne s’acquiert donc pas prorata temporis.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros à titre de rappel de prime qualité 2020 et 250 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité.
Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il lui appartient de justifier qu’il a satisfait à ses obligations.
Mme [S] soutient que le document unique d’évaluation des risques ne traite pas des risques psycho-sociaux liés au management.
Elle ajoute avoir subi un management brutal du dirigeant M. [Y].
Elle produit ses propres écrits dont seul le courrier de contestation du licenciement du 26 octobre 2020 fait état d’éléments sur le comportement de M. [Y]. Elle produit l’attestation de Mme [T], autre salariée, qui relate des comportements agressifs de la part de M. [Y] à son égard.
Elle fait état du fort turn-over dans la société.
Par ailleurs, elle soutient que M. [Y] s’affranchissait du respect des gestes barrières et n’assurait pas l’approvisionnement en masques. Mme [S] produit un courriel de sa part du 28 juillet 2020 qui n’est corroboré par aucun élément.
Elle ajoute avoir été victime d’un accident du travail en juillet 2019 en raison du manque de climatisation.
L’employeur expose que Mme [T] a été salariée du 21 janvier au 30 novembre 2020 et qu’elle était amie de Mme [S].
Le jugement fait état de l’installation d’une climatisation après le malaise de Mme [S].
L’employeur indique que l’existence d’un turn-over est normale dès lors que les traducteurs sont des étrangers ou des étudiants qui rentrent ensuite dans leur pays d’origine.
Il ajoute avoir respecté les gestes barrières ainsi que cela a été ultérieurement constaté par l’inspection du travail.
Dès lors, l’employeur établit avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement du 22 septembre 2020, l’employeur a reproché à la salariée :
— Une insubordination du fait d’une obstruction systématique aux demandes de l’employeur, des refus d’exécuter des instructions, un comportement désinvolte et des contestations du pouvoir de direction de l’employeur,
— Une faute professionnelle.
Sont précisément évoqués les faits suivants :
— Le 5 août 2020, un refus de rédiger un texte d’accompagnement à une réponse à un appel d’offres,
— L’envoi de la proposition d’appel d’offres le 21 août et l’attribution d’un nouveau compte de manière autonome alors qu’il lui avait été demandé le 10 août 2021 de porter à la connaissance de l’employeur pendant ses congés ce type d’événement,
— Le 6 août 2020, l’opposition à la consigne de l’employeur de relance des factures et devis en disant que cela n’est pas nécessaire,
— Le 7 août 2020 un refus de suivre la consigne de poser ses congés pendant la période estivale,
— Le retraitement ou la manipulation de données commerciales au soutien de sa demande de rétrocession de primes d’objectifs qualitatifs.
Sur les congés, Mme [S] produit un échange de courriels dans lequel, le 7 août, M. [Y] lui rappelle qu’il lui a demandé de prendre des congés pendant la période estivale et lui demande de poser ses congés en août ou à tout le moins à partir du 7 septembre. Mme [S] répond en visant que cela ne lui convient pas et que l’employeur n’a pas respecté les dispositions légales relatives à la prise de congés et qu’elle souhaite en reparler.
La cour retient qu’il n’est pas fautif de la part d’un salarié de souhaiter négocier ses dates de congés et il n’est pas soutenu que Mme [S] aurait ensuite refusé d’être en congés payés aux dates finalement imposées par l’employeur.
Les autres faits d’insubordination sont contestés par Mme [S]. En l’absence de pièces communiquées par l’employeur, ils ne sont pas établis.
Sur la manipulation des résultats commerciaux, contrairement à ce que soutient Mme [S], ce grief est bien visé dans la lettre de licenciement.
En outre, le courriel de M. [Y] du 24 août 2020 relatif à l’atteinte des objectifs ne constitue pas une sanction disciplinaire.
En revanche, l’employeur, qui ne verse pas de pièces, n’établit pas une manipulation des données commerciales, le fait que Mme [S] ait comptabilisé dans sa demande de rappel de primes des éléments, qui ne le justifiaient pas selon l’employeur, n’établit pas une manipulation.
Dès lors, par infirmation du jugement, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
La société [1] sera donc condamnée à payer à Mme [S] les somme de 1 469 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ainsi que 11 757 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1175,70 euros de congés payés afférents, la convention collective applicable prévoyant en son article 19 un préavis de trois mois pour les cadres.
Par ailleurs, compte tenu notamment des circonstances de la rupture, de l’âge de Mme [S], de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la société [1] sera condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société [1] aux dépens de l’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 5 997,72 euros à titre de rappel de prime d’objectifs 2019-2020 et 599,77 euros de congés payés afférents et en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
JUGE que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [S] les sommes de :
— 5 000 euros à titre de rappel de prime qualitative 2019-2020,
— 1 469 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 11 757 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1175,70 euros de congés payés afférents,
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Mme [S] de sa demande de prime qualitative à compter de mars 2020,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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