Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 4 juin 2026, n° 25/08527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 8 juillet 2025, N° 2024L01090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
Rôle N° RG 25/08527 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7ZS
SARL [1]
C/
S.A.R.L. [2]
S.E.L.A.R.L. SELARL [X] [3]
Société [X] – [3]
Société [X] -[3]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le 04/06/2026 :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 08 Juillet 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024L01090.
APPELANTE
SARL [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me MONTEILHET, avocat au barreau de PARIS, ayant plaidé
INTIMÉES
S.A.R.L. [2] représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualité,
demeurant [Adresse 2]
SELARL [X] – [3] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice à savoir Me [I] [X] domicilié ès qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
Toutes représentées par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Romain VERZENI, avocat au barreau de PARIS, pour avocat plaidant
Le PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 4]
avisé
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Isabelle MIQUEL, conseillère, chargées du rapport.
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl [4] (ci-après [4]), créée en 2018 par MM. [C] [R] et [T] [L], associés, exploitait une activité de restauration à emporter et en livraison, depuis son établissement situé [Adresse 5] à [Localité 1]. Elle avait pour gérant M. [Q] [V] et employait douze salariés.
La Sarl [1] (ci-après [1]) est une société créée en 2020, ayant pour activité la restauration rapide sur place et à emporter, qu’elle exerce dans des locaux situés à [Localité 2]. Elle emploie une soixantaine de salariés.
La société [1] a développé un concept innovant dans le domaine de la restauration, consistant à développer un portefeuille de marques virtuelles de restauration rapide en livraison, les plats étant réalisés au sein d’un établissement n’accueillant pas de public et ne disposant pas de salle de restauration, mais doté d’une cuisine-laboratoire (dark-kitchens ou cuisines fantômes).
Les plats qui y sont cuisinés sont ensuite confiés à des livreurs qui travaillent pour les principales plateformes de livraison (Uber Eats, Deliveroo,…) qui les proposent sur leur application.
Pour développer son modèle économique, la Sarl [1] a fait appel à des levées de fonds auprès d’investisseurs (105 millions d’euros depuis 2020). En 2023, la Sarl [1] a abandonné son concept d’origine de «'dark kitchen'» pour proposer aux restaurants existants ses marques en livraison afin, en leur permettant de cloner leur marque sur des plateformes de livraison, de générer un complément de revenus. A cette occasion, la dénomination «'[1]'» a été remplacée par «'[5]'».
[5] travaille à ce jour avec des restaurants partenaires indépendants qui sont rémunérés tous les mois pour leurs prestations de préparation de repas. Cette rémunération leur permet d’obtenir un complément de recettes.
L’un des associés de la société [4], M. [C] [R] est également investisseur au sein de [5].
Le 5 octobre 2021, les sociétés [4] et [1] ont conclu un «'contrat pilote multi-marques'», les deux associés de [4] -MM. [R] et [L]- étant par ailleurs entrés dans le capital social de [1].
Aux termes de ce contrat pilote, [1] s’engageait à transmettre à [4] un «'concept multi-marques'» défini comme une «'offre de restauration composée à terme d’au moins 12 marques minimum par cuisine d’une surface minimum de 400 m². Chaque marque représentant un univers culinaire composé de plats agrégés ou non sous la forme d’un assortiment (carte-menu)'».
Le contrat pilote, contrat d’affiliation ou d’adhésion au Réseau, stipulait en outre que [4] devait régler à la Sarl [1] un droit d’entrée d’un montant de 175 000 euros -finalement réduit à 150 000 euros- à la suite d’une négociation informelle entre les parties.
[4] versait également à [1] 75 000 euros au titre de «'factures d’accompagnement'». La société [4] devenait alors adhérente au réseau développé par [1].
Le contrat pilote prévoyait le versement mensuel au profit de [1] d’une redevance dite d’exploitation mensuelle égale à 6 % du chiffre d’affaires hors taxe mensuel réalisé par [4] et d’une redevance dite «'de communication nationale'» égale à 2 % du chiffre d’affaires hors taxe mensuel.
Le chiffre d’affaires des deux sociétés était encaissé par [1], à la faveur d’un «'mandat de perception du chiffre d’affaires'» (article 11.4) sur un compte détenu par la société [1], [4] n’ayant qu’un accès visuel au compte dédié dont l’appelante était titulaire.
Le modèle impliquait que le franchisé assume ses coûts fixes (équipements, loyers, etc) et variables (main d''uvre, matières premières, emballages etc) sans pour autant percevoir immédiatement le chiffre d’affaires généré, celui-ci étant encaissé par le franchiseur, [1].
Le franchiseur était en contrepartie tenu de reverser à l’adhérent franchisé mensuellement, le chiffre d’affaires réalisé en déduisant une série de taxes et charges limitativement énoncés à savoir les coûts liés à la plate-forme, les redevances, la TVA et les frais annexes le cas échéant.
La mise en place d’un mandat d’encaissement était justifiée selon [1] par la nécessité d’obtenir des taux préférentiels de commission auprès de plate-formes de livraison (Uber Eats, Deliveroo, …)
Le contrat pilote comportait en outre une clause d’exclusivité territoriale prévoyant que [4] consacre l’intégralité de son activité à la Sarl [1].
Le contrat pilote était conclu pour une durée initiale de 9 ans à compter de sa prise d’effet.
Le document d’information pré-contractuel fait référence aux aléas de son engagement, car venant tout juste d’être créé en mai 2021, le concept étant en cours de modélisation. Le contrat pilote reprend ces aléas et les développe en faisant référence à un savoir faire «'en cours d’expérimentation'». Ce sont les raisons pour lesquelles un contrat pilote a été signé et non un contrat de franchise.
En février 2023, la société [1] a cessé de reverser le chiffre d’affaires amputé des frais à la société [4], en dépit des relances qui lui ont été adressées. Elle invoquait des retraitements supplémentaires, entraînant un retard de facturation, puis invoquait un solde négatif, expliquant l’absence de versement.
Ainsi privée de ses seules sources de recettes et ne pouvant faire face à ses obligations et charges financières de son activité, la société [4] était contrainte de déclarer son état de cessation des paiements le 8 mars 2023.
Par jugement du 26 mars 2023, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [4], fixant la date de cessation des paiements au 8 mars 2023 et désignant la Selarl [X]-[3] en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure a été convertie par jugement du 28 avril 2023 en liquidation judiciaire, la Selarl [X]-[3] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit en date du 27 mai 2024, la Selarl [X]-[3] ès qualités et la société [4] ont fait délivrer à l’encontre de la Sarl [1] une assignation aux fins d’extension de la procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 8 juillet 2025 (minute n°2025/9481), le tribunal de commerce de Nice a':
— jugé recevables les demandes de la société [4] et de la Selarl [X]-[3] ès qualités';
— reçu la Selarl [X]-[3] en son intervention volontaire,
— prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société [4] à la Sarl [1],
— débouté la Sarl [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Sarl [1] à payer la somme de 5 000 euros à la société [4] et celle de 5 000 euros à la Selarl [X]-[3] ès qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Pour prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Nice a 'retenu':
— au visa de l’article 621-2 du code de commerce, que l’action en extension de procédure peut être demandée par le débiteur.
— que l’existence de relations financières anormales entre les deux sociétés était caractérisée par un état de dépendance de [4] à l’égard de [1], par le fait qu’elle ne disposait pas d’un accès visuel aux comptes et ne pouvait donc suivre sa situation financière,
— qu’une telle dépendance caractérisait des relations financières anormales';
— que la société [1] n’a déclaré aucune créance au passif de la société [4] alors que la cessation des versements a été motivée par le fait que le solde de la société [4] était négatif';
— qu’il était impossible de reconstituer la situation comptable de la société [4] de sorte que cela caractérise la confusion des patrimoines justifiant l’extension de procédure.
La Sarl [1] a interjeté appel de ce jugement par déclarations des 11 juillet et 21 juillet 2025 suivant, enregistrées respectivement sous les numéros RG 25/08527 et 25/00122.
Elle a saisi concomittament en référé le premier président de la cour d’appel aux fins d’arrêt de l’ exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce et obtenu, sur la base d’un accord conclu entre les parties et le liquidateur judiciaire prévoyant le versement par [1] du passif déclaré de la société [4], soit 320 375,50 euros, qui restera acquise à la liquidation judiciaire quel que soit le résultat du recours, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 8 juillet 2025 suivant ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2025.
Elle a été autorisée à assigner à jour fixe les intimées à l’audience du 17 septembre 2025.
**
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives n°5 déposées et notifiées au RPVA le 31 mars 2026, la Sarl [1] fait état de l’accord conclu entre les sociétés [1] -devenue [5]-, [4] et le liquidateur judiciaire résultant d’un échange de courriers officiels, prévoyant qu’en exécution de cet accord, un virement bancaire sera fait sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, d’une somme de 320 375,50 euros, représentant la totalité du passif de la société [4], qui sera acquis à la procédure même en cas d’annulation ou de réformation du jugement du 8 juillet 2025, sans préjudice des actions en responsabilité engagées devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement du contrat pilote, étant par ailleurs indiqué que l’instance d’appel sera maintenue.
Elle demande à la cour de':
— prendre acte du désistement pur et simple de la société [4] de ses conclusions d’intimée et de l’acquiescement de la société [4] et de la Selarl [X]-[3] ès qualités à l’ensemble des demandes formées par la société [1] dans ses conclusions d’appelant, à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
— prendre acte de la demande de la société [4] et de la Selarl [X]-[3] ès qualités, tendant à l’infirmation du jugement du 8 juillet 2025 du tribunal de commerce de Nice (RG 2024L01090) ;
A titre principal,
— infirmer le jugement daté du 8 juillet 2025 (RG 2024L01090) du tribunal de commerce de Nice en ce qu’il a statué comme suit :
*juge recevables les demandes de [4] et de la SELARL [X]-[3] ès qualité ;
*reçoit la SELARL [X]-[3], ès qualités de liquidateur de la société [4] en son intervention volontaire ;
*prononce l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société [6]
[6] à la société [1] ;
*déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
*Prescrit au greffe d’effectuer les formalités de publicité légale ;
*condamner la société [1] à payer la somme de 5000,00 euros à la société [4] et la somme de 5 000 euros à la SELARL [X]-[3], ès qualité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
*dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Et statuant à nouveau,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de [4] et la SELARL [X],
— débouter l’ensemble des intimés de toutes demandes fins et conclusions -juger n’y avoir lieu à prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société [4] à la société [1] ;
— prendre acte que la société [1] ne formule aucune demande tendant à l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des intimées ;
— condamner la société [1] aux dépens de la présente instance.
**
Par conclusions d’intimée de désistement et d’acquiescement déposées et notifiées au RPVA le 31 mars 2026, la société [4] demande à la cour de':
— constater le désistement pur et simple de la société [4] de ses conclusions d’intimée notifiées le 10 novembre 2025';
— le déclarer parfait';
— constater l’acquiescement de la société [2] à l’ensemble des demandes formées par la société [1] dans ses conclusions d’appelant, à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
— infirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 8 juillet 2025 sous le n° RG 2024L01090 en toutes ses dispositions ;
— dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront supportés par la société [1].
**
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 31 mars 2026, la Selarl [X]-[7] demande à la cour de':
— constater l’acquiescement de la Selarl [X]-[7] ès-qualités à l’ensemble des demandes formées par la société [1] dans ses conclusions d’appelant, à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
— infirmer en conséquence le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice le 8 juillet 2025 sous le n° RG 2024L01090 en toutes ses dispositions ;
— dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront supportés par la société [1].
**
Aux termes d’un avis déposé au RPVA le 3 novembre 2025, dont les parties ont pu prendre connaissance au plus tard à l’audience, le ministère public a déclaré s’en rapporter au motif que le mandataire judiciaire ne lui a pas communiqué les éléments dont il avait besoin pour se prononcer.
L’affaire appelée à l’audience du 17 septembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties en raison de pourparlers en cours, au 12 novembre 2025, 7 janvier 2026 et 1er avril 2026.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le dernier état des écritures des parties et de l’accord conclu entre les deux sociétés ayant pour effet l’extinction de la totalité du passif de la société [4], la cour n’est saisie que des demandes de l’appelante tendant à l’infirmation du jugement entrepris et de l’appréciation du bien fondé de l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société [4] à la société [1], laquelle doit être appréciée au regard des conditions posées à l’article L621-2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L641-1 du même code.
L’article L621-2 alinéa 2 prévoit qu’à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire,''du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte’peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.'A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent.
S’agissant de la confusion des patrimoines caractérisée par l’anormalité des flux financiers, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’existence d’un mandat d’encaissement ne peut à elle seule caractériser la confusion des patrimoines ni l’existence de relations financières anormales, dès lors que la société [4] conserve une autonomie de gestion et une comptabilité propre.
Le fait qu’elle n’ait qu’un accès visuel au compte bancaire dédié où sont encaissées ses recettes sans possibilité pour elle d’intervention sur ce compte, ne suffit pas en soi à caractériser une confusion des patrimoines. En effet, le mandat d’encaissement prévu par le contrat pilote a été justifié par l’obtention de taux préférentiels auprès des plateformes de livraison et le dit contrat prévoyait le reversement du chiffre d’affaires à [4] après déduction des frais de plateforme, redevances, TVA et frais annexes (article 11.4 du contrat pilote)'; ce contrat a été exécuté depuis le 5 octobre 2021, étant rappelé que le protocole de résiliation et le projet de nouveau contrat de partenariat correspondant à l’évolution du concept multi marques devant se substituer au concept initial de «'dark kitchen'» en discussion entre les parties’n'ont jamais été signés.
Quant au fait que le contrat pilote ait pu induire dans son exécution une forme de dépendance économique, n’entraîne pas nécessairement la confusion des patrimoines caractérisée par des flux financiers anormaux ou des relations contractuelles anormales, quand bien même l’exécution du contrat serait-elle défectueuse, ce dont la cour n’est pas saisie.
Il ressort à cet égard des pièces produites par les parties, que le caractère anormal des flux financiers entre les deux sociétés n’est pas démontré.
Enfin, le contrat-pilote prévoit un ensemble de contreparties au profit tant de [5] ([1]) que de [4] (mise à disposition d’un réseau, exploitation d’un concept multi-marques, transmission d’un savoir faire, droit d’utilisation de la marque, assistance, mises en 'uvre campagnes de publicité) de sorte que le déséquilibre patrimonial qui caractérise des relations contractuelles anormales n’est pas démontré.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, exceptées celles relatives à la recevabilité des demandes de la société [4] et de la SELARL [X]-[3] ès qualités et à la recevabilité de l’intervention volontaire de la SELARL [X]-[3] ès qualités.
Les dépens d’appel resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [4] de ses conclusions d’intimée et de l’acquiescement de la société [4] et de la Selarl [X]-[3] ès qualités à l’ensemble des demandes formées par la société [1] dans ses conclusions d’appelant, à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice du 8 juillet 2025 (minute n°2025/9481) en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société [4] et de la SELARL [X]-[3] ès qualités et déclaré recevable l’intervention volontaire de la SELARL [X]-[3] ès qualités';
Infirme le jugement en ce qu’il a :
*prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société [6]
[6] à la société [1] ;
*débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
*prescrit au greffe d’effectuer les formalités de publicité légale ;
*condamné la société [1] à payer la somme de 5000,00 euros à la société [4] et la somme de 5 000 euros à la SELARL [X]-[3], ès qualité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
*dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société [4] à la société [1] ;
Déboute, en conséquence, la société [4] et la SELARL [X]-[3] ès qualités de l’intégralité de leurs demandes';
Condamne la société [1] aux dépens de la présente instance.
La greffière La présidente
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