Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 28 nov. 2025, n° 24/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 16 février 2024, N° 23/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1660/25
N° RG 24/00958 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VO52
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
16 Février 2024
(RG 23/00098 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ :
M. [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine JACOBUS, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] a travaillé en qualité de monteur pour la société [3] dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée entre le 3 février 2020 et le 31 juillet 2021.
Le 11 janvier 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer et formé des demandes afférentes à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat durée indéterminée, ainsi qu’à l’exécution et à la rupture de la relation de travail.
Par jugernent du 13 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer s’est déclaré incompétent au profit de celui d’Arras.
Le défenseur syndical, assistant M. [X], étant conseiller au sein de cette juridiction, le dossier a été transmis au conseil de prud’hommes de Lens.
Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2024, le conseil de prud’hommes de Lens a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée initial en un contrat a durée indéterminée ;
— condamné la société [3] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 2 047,55 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 1 054,35 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 047,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 204,76 euros au titre de l’indemnité de congés payés afferente ;
— 2 047,55 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure ;
— 4 100,00 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive ;
— 2 047,55 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi de l’employeur;
— 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement;
— condamné la société [3] aux dépens.
La société [3] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2024, la société [3] demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2024, M. [X] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société [3] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification
M. [X] relève que le second contrat à durée déterminée a fait l’objet de nombeux avenants de renouvellement alors que l’article L.1243-13 du code du travail précise qu’un tel contrat n’est renouvelable que deux fois. Il conteste avoir signé plusieurs avenants le même jour. Par ailleurs, il soutient que l’accroissement temporaire d’activité invoqué pour recourir à ces contrats n’est pas justifié par l’employeur.
Pour sa part, la société [3] fait valoir que les 5 avenants litigieux ont été signés le même jour, de sorte qu’ils constituent un seul et même renouvellement, de sorte que le nombe maximal de renouvellements autorisés n’a pas été dépassé.
Pour soutenir en cause d’appel sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, M. [X] développe les deux moyens susvisés. Si le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande en s’appuyant sur le premier moyen, la cour entend statuer, en premier lieu, en répondant au second moyen, sans rechercher si celui-ci a été évoqué en première instance, l’article 563 du code de procédure civile autorisant les parties à invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises aux premiers juges.
Sur ce,
Selon l’article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que dans certains cas limitativement énumérés, dont un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 1245-1 du code du travail, la violation de ces dispositions fait encourir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail.
En l’espèce, les parties ont conclu plusieurs contrats de travail à durée déterminée et avenants:
— un contrat daté du 3 février 2020, pour une période courant du 3 février au 3 mars 2020;
— un avenant daté du 2 mars 2020 portant prolongation jusqu’au 31 mars 2020 ;
— un contrat daté du 3 février 4 mai 2020, pour une période courant du 4 mai au 4 juin 2020 ;
— un avenant daté du 3 juin 2020 portant prolongation jusqu’au 4 août 2020 ;
— un avenant daté du 4 août 2020 portant prolongation jusqu’au 4 septembre 2020 ;
— un avenant daté du 4 août 2020 portant prolongation jusqu’au 4 octobre 2020 ;
— un avenant daté du 4 août 2020 portant prolongation jusqu’au 31 janvier 2021;
— un avenant daté du 4 août 2020 portant prolongation jusqu’au 31 mars 2021;
— un avenant daté du 4 août 2020 portant prolongation jusqu’au 31 mai 2021;
— un avenant daté du 4 août 2020 portant prolongation jusqu’au 31 juillet 2021.
Ces contrats à durée déterminée concernent un même emploi, celui de mécanicien monteur, et partagent un même motif : un accroissement temporaire de l’activité de la société, sans autre précision concernant les commandes ou chantiers expliquant les fluctuations alléguées.
La société [3] ne répond aucunement au moyen tiré de l’absence de justification du motif de recours aux contrats à durée déterminée.
Dans ses écritures, elle se borne à indiquer (pour expliquer la signature de plusieurs avenants le 4 aôut 2020) qu’elle a connu une forte demande, au mois d’août 2020, en raison d’un chantier Arkal situé à [Localité 6] et d’un chantier de rénovation sur la commune de [Localité 7].
Elle n’apporte aucune justification concernant la période antérieure au mois d’août 2020. Elle ne démontre nullement que le motif de recours mentionné dans le contrat à durée déterminée conclu le 3 février 2020 était fondé.
L’employeur ne justifiant pas de la réalité du motif énoncé dans le premier contrat à durée déterminée, ce contrat, et dès lors, l’ensemble de la relation contractuelle à compter du 3 février 2020, encourent la requalification en contrat à durée indéterminée.
En outre, aucune pièce versée au dossier n’étaye l’allégation d’une augmentation temporaire de l’activité à compter du mois d’août 2020, en lien avec les deux chantiers précités. Les feuilles de pointage de M. [X] ne sauraient suffire à établir l’existence d’un accroissement temporaire de l’activité habituelle de la société.
Il résulte de ces considérations que l’ensemble de la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 3 février 2020.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a, en application de l’article L.1245-2 du code du travail, alloué à M. [X], une indemnité, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, d’un montant, dont le quantum n’est pas contesté par l’appelante, de 2 047,55 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
La rupture de la relation contractuelle, requalifiée en contrat à durée indéterminée, est intervenue le 31 juillet 2021, sans notification d’une lettre énonçant les motifs du licenciement, de sorte qu’elle doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture, M. [X], âgé de 42 ans, comptait 1 année et 6 mois d’ancienneté.
Il percevait un salaire de 2 047,55 euros.
Il ne justifie pas de sa situation professionnelle ultérieure.
M. [X] est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes, dont le quantum n’est pas discuté par la société [3] :
— 1 054,35 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 047,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 204,76 euros au titre de l’indemnité de congés payés afferente.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient, par réformation du jugement déféré, d’évaluer le préjudice de M. [X], résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 3 000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail, la rupture du contrat de travail s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect d’une promesse d’embauche
M. [X] fait grief à l’employeur de ne pas avoir tenu l’engagement de le recruter en contrat à durée indéterminée au terme du dernier contrat à durée déterminée.
La société [3] fait valoir que le document fourni à la demande du salarié pour permettre à celui-ci de solliciter un prêt bancaire, ne saurait valoir promesse d’embauche.
Il n’est pas contesté que le 11 mai 2021, l’employeur a établi une attestation indiquant que 'M. [X] [B] est en CDD depuis le 04/05/2020 et sera en CDI dès la fin de ce contrat '.
Ce document, qui ne porte mention ni des éléments constitutifs d’un contrat de travail (désignation de l’emploi, date d’entrée en fonction, rémunération …) ni de l’option inhérente à une promesse de contrat, ne constitue pas un engagement unilatéral d’embauche.
En outre, M. [X] ne démontre ni l’existence ni l’étendue d’un préjudice résultant du non-respect de cette prétendue promesse, distinct de celui d’ores et déjà réparé au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il convient, par infirmation du jugement déféré, de débouter M. [X] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [3] à payer à M. [X] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel.
Succombant, la société [3] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 3 février 2020,
— condamné la société [3] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 2 047,55 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1 054,35 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 047,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 204,76 euros au titre de l’indemnité de congés payés afferente,
— 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [3] aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société [3] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [X] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect d’une promesse d’embauche,
Condamne la société [3] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par la société [3] des indemnités de chômage versées à M. [X] dans la limite de trois mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la société [3] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la société [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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