Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 18 sept. 2025, n° 23/03689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 7 octobre 2022, N° 11-21-001256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03689 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFQN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE- RG n° 11-21-001256
APPELANT
Monsieur [U] [W] [J]
né le [Date naissance 2] 1965
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/039388 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
Monsieur [S] [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 6 mars 2019, M. [S] [U] [O] a mis en demeure M. [U] [W] [J] de retirer son véhicule de la place de parking dont il est propriétaire dans un ensemble immobilier situé à [Localité 5], [Localité 5] 2.
Faisant valoir que cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet, par acte d’huissier de justice signifié le 17 septembre 2021, il a fait assigner M. [U] [W] [J] aux fins de le voir condamner :
— à libérer la place de parking dont il est propriétaire, correspondant au lot n°109, de toute occupation, sous astreinte de 50 euros par jour,
— à lui payer les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et 181,61 euros au titre des charges de copropriété acquittées au titre de la place de parking,
— à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à payer les dépens.
Lors de l’audience du 7 mars 2022, M. [S] [U] [O] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assigné à domicile selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, M.[U] [W] [J] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 7 octobre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a ainsi statué :
Condamne M. [U] [W] [J] à libérer l’emplacement de stationnement n°109 correspondant au lot n°140.373 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 5], sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour pendant 150 jours à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision ;
Condamne M. [U] [W] [J] à payer à M. [S] [U] [O] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [U] [W] [J] à payer à M. [S] [U] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [W] [J] aux dépens ;
Déboute M. [S] [U] [O] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraire ;
Rappelle que, par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 16 février 2023 par M. [U] [W] [J],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 26 avril 2023 par lesquelles M. [U] [W] [J] demande à la cour de :
— RECEVOIR Monsieur [U] [W] [J] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— INFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE du 7 octobre 2022, en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [U] [W] [J] à libérer l’emplacement de stationnement n°109 correspondant au lot n°140.373 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 5], sous astreinte d’un montant de 50euros par jour pendant 150 jours à compter du huitième jour suivant la signification de la décision ;
— Condamné Monsieur [U] [W] [J] à payer à Monsieur [S] [U] [O] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice jouissance
— Condamné Monsieur [U] [W] [J] à payer à Monsieur [S] [U] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [U] [W] [J] aux dépens.
Statuant à nouveau :
— DEBOUTER Monsieur [S] [U] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant :
o CONDAMNER Monsieur [S] [U] [O] à payer à Monsieur [U] [W] [J] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
o CONDAMNER Monsieur [S] [U] [O] aux dépens d’appel.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 6 mai 2025 aux termes desquelles M. [S] [U] [O] demande à la cour de :
CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Proximité de Juvisy sur Orge en date du 07 octobre 2022 en ce qu’il a :
Condamné Monsieur [U] [W] [J] à libérer la place de parking de Monsieur [U] [O] et correspondant au lot N° 109 de toute occupation et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 150 jours à compter du 8ème jour de la signification de la décision attaquée.
Condamné Monsieur [U] [W] [J] au paiement des sommes suivantes :
— 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Condamné Monsieur [U] [W] [J] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— CONDAMNER Monsieur [U] [W] [J] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les coûts des constats d’huissiers.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de M. [O] de libérer l’emplacement de stationnement
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamné, sous astreinte, à libérer l’emplacement de stationnement n° 109, M. [W] [J] fait valoir à l’appui de son appel qu’il est propriétaire de la place de parking qu’il occupe et que M. [O] n’apporte pas la preuve de l’occupation litigieuse en ce qu’il n’établit nullement :
— la localisation matérielle du lot 109
— la présence d’un véhicule lui appartenant sur le lot 109
— la durée durant laquelle ce véhicule aurait été présent.
M. [O] sollicite la confirmation du jugement déféré. Il fait valoir qu’il justifie bien de l’atteinte à son droit de propriété.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelant, lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu, après avoir exactement rappelé les textes applicables et en particulier les articles 544 et 1240 du code civil, qu’il résulte des pièces produites aux débats que l’emplacement de parking n° 109 appartenant à M. [O] est occupé depuis plusieurs années par M. [W] [J] malgré les nombreuses démarches faites par M. [O] pour remédier à cette situation, notamment sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2019.
La cour ajoute que M. [W] [J] ne peut valablement contester l’occupation de l’emplacement de stationnement n° 109, propriété de M. [O] ainsi qu’il en justifie par l’attestation notariée du 11 et 14 février 2003, dès lors qu’il résulte du procès-verbal de constat du 23 mai 2023 que le commissaire de justice a constaté à cette date, un véhicule immobilisé sur la place de parking n° 109 de marque Volswagen modèle V 10 TDI Touareg immatriculé EW 922 WG, en mauvais état d’entretien et présentant différents éléments semblant indiquer que ce véhicule est immobilisé depuis un certain temps (présence de mousse, végétation sur une roue, pneu dégonflé à l’arrière, toiles d’araignée, traces de rouille au niveau des disques de frein, saletés sur la voiture).
M. [O] produit un second procès-verbal de constat du 8 avril 2025 aux termes duquel, le commissaire de justice a fait exactement les mêmes constatations, à savoir la présence de ce même véhicule toujours sur l’emplacement n° 109, mais dont l’état s’est encore dégradé depuis le précédent procès-verbal. Les photographies annexées à l’acte permettant de démontrer que le véhicule n’a pas bougé depuis la dernière fois, le pneu arrière étant toujours dégonflé et la vignette du contrat d’assurance sur le pare-brise affichant toujours la même date d’expiration au 31 décembre 2021.
Par ailleurs, il résulte des recherches effectuées par le commissaire de justice que le véhicule Touareg EW 922 WG appartient bien à M. [W] [J].
La première réclamation de M. [O] adressée à M. [W] [J] au sujet de l’occupation de son emplacement de parking date du 6 mars 2019. Par la suite il a multiplié les démarches auprès du syndic de l’immeuble, du commissariat de Juvisy-Sur-Orge, du Préfet de l’Essonne, a sollicité l’intervention du conciliateur de justice du tribunal de proximité de Juvisy-Sur-Orge, lequel a constaté l’échec de la conciliation et deux mises en demeure de libérer l’emplacement de parking ont été adressées par le syndic à M. [W] [J] par courriers recommandés des 13 août et 15 septembre 2020.
Dans ces conditions, et alors qu’il est établi que M. [W] [J] n’a toujours pas libéré de son véhicule, l’emplacement de parking n° 109 appartenant à l’intimé, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à libérer l’emplacement de stationnement n°109 correspondant au lot n°140.373 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 5], sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour pendant 150 jours à compter du huitième jour suivant la signification de la décision.
Le préjudice de jouissance résultant de l’occupation de l’emplacement a été justement indemnisé à hauteur de 4.000 euros et le jugement déféré sera confirmé sur ce point également.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
M. [W] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, comprenant le coût des constats de commissaire de justice des 23 mai 2023 (309,20 euros) et 8 avril 2025 (350 euros).
L’équité commande de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne M. [U] [W] [J] à payer à M. [S] [U] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Condamne M. [U] [W] [J] aux dépens d’appel, comprenant le coût des constats de commissaire de justice des 23 mai 2023 (309,20 euros) et 8 avril 2025 (350 euros).
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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