Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 28 mai 2026, n° 26/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 15 janvier 2026, N° 2026/232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2026
N° 2026/232
Rôle N° RG 26/00194 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYFP
[H] [K]
C/
S.A.S. VALENCE MOTORS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Geoffrey RAU
Me Jean-christophe GARRY
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 07 Avril 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-christophe GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S. VALENCE MOTORS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Geoffrey RAU avocat au barreau de d’ARDECHE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 avril 2026 en audience publique devant
Amandine ANCELIN, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Signée par Amandine ANCELIN, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 15 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Toulon a :
— débouté monsieur [H] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné monsieur [H] [K] à payer à la S.A.S Valence Motors :
la somme de 34.588,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, pour la période allant du 10 avril 2019 au 20 novembre 2025 ;
la somme de 14,40 euros TTC par jour à compter du 21 novembre 2025 et jusqu’à l’enlèvement du véhicule, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné monsieur [H] [K] après paiement des frais de gardiennage, à enlever à ses frais le véhicule SAAB immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et cela durant trois mois ;
— autorisé à défaut d’avoir procédé à l’enlèvement dudit véhicule dans ce délai de trois mois, la S.A.S Valence Motors à procéder à la destruction du véhicule SAAB immatriculée [Immatriculation 1] au frais de monsieur [K] ou à le vendre amiablement, le prix de vente étant imputé sur les frais de gardiennage dus par monsieur [K] ;
— condamné monsieur [H] [K] aux dépens ;
— condamné monsieur [H] [K] à payer la somme de 2.000 euros à la S.A.S Valence Motors au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Le 24 février 2026, monsieur [H] [K] a relevé appel du jugement et, par acte du 7 avril 2026, a fait assigner la société Valence Motors devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et, à titre subsidiaire, subordonner l’exécution provisoire à la consignation de la somme de 15.000 euros ainsi que de voir interdire la destruction ou vente du véhicule litigieux. Enfin, il sollicite la condamnation de la société Valence Motors aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la S.E.L.A.R.L Garry & Associés, il sollicite également qu’il soit statué ce que de droit sur les frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, monsieur [H] [K] demande à titre principal à la juridiction du premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 15 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Toulon.
A titre subsidiaire, il demande que la suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel soit subordonnée à la consignation d’une somme de 15.000 euros, et qu’il soit interdit à la S.A.S Valence Motors de procéder à la destruction ou à la vente du véhicule SAAB 9.3 immatriculé [Immatriculation 1], avant que la cour d’appel n’ait statué définitivement sur le fond.
En tout état de cause, il conclut au rejet de l’ensemble des demandes formulées par la société Valence Motors.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir:
— l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement du 15 janvier 2026, tant sur la responsabilité contractuelle de la S.A.S Valence Motors que sur la condamnation de monsieur [K] au paiement de la somme de 34.588,80 euros au titre des frais de gardiennage, de 14,40 euros par jour à échoir, ainsi qu’aux mesures d’astreinte, de destruction ou de vente du véhicule ;
— que l’exécution provisoire de cette décision est susceptible d’entraîner pour monsieur [H] [K] des conséquences manifestement excessives, tant financières que patrimoniales, en raison notamment du montant très élevé des sommes mises à sa charge et de la menace de destruction/vente du véhicule, qui constitue l’objet même du litige ayant vocation à créer une situation irrémédiable incompatible avec le bénéfice d’un second degré de juridiction ;
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société Valence Motors demande à titre principal de voir rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire, s’il devait être fait droit à la demande de consignation formulée par monsieur [K], elle sollicite de voir ordonner la consignation de l’intégralité des condamnations de première instance.
Plus subsidiairement, elle demande l’arrêt de l’exécution provisoire de manière partielle, et ce uniquement sur le chef du jugement suivant : 'arrêter, à défaut d’avoir procédé à l’enlèvement dudit véhicule dans ce délai de trois mois, la S.A.S Valence Motors à procéder à la destruction du véhicule SAAB immatriculée [Immatriculation 1] aux frais de monsieur [K] ou à le vendre amiablement, le prix de vente étant imputé sur les frais de gardiennage dus par monsieur [K].
En outre, elle sollicite que soit ordonnée la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG de la Cour 26/02397.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de monsieur [H] [K] à verser à la S.A.S Valence Motors la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait notamment valoir que:
A titre principal,
— monsieur [K] ne justifie d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 15 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Toulon, tant sur la responsabilité de la S.A.S Valence Motors que sur les frais de gardiennage, le dépôt onéreux et le droit de rétention ;
— monsieur [K] ne démontre pas que l’exécution provisoire de ce jugement serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, elle soutient qu’il convient de débouter monsieur [K] de sa demande de consignation partielle, compte tenu des précédentes observations démontrant non seulement le caractère incontestable du jugement dont appel mais également la parfaite mauvaise foi de monsieur [K] dans ce litige ; enfin, elle entend souligner (demande de 'dire') que la consignation à la CDC n’est pas un paiement libératoire mais un aménagement de l’exécution provisoire de sorte que les intérêts de retard continueront de courir ;
— Sur la demande de radiation, elle expose que le prononcé de la radiation doit intervenir en tant que conséquence de l’inertie de monsieur [K] relativement aux dispositions du jugement dont appel assorti de l’exécution provisoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 28 novembre 2024.
Vu que l’assignation est postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Ce texte dispose que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Monsieur [H] [K] a formé appel du jugement de première instance.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur ledit jugement apparaît recevable ; elle est régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Sur les conséquences manifestement excessives
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives, monsieur [H] [K] expose que le montant de la condamnation mise à sa charge est conséquent. L’astreinte prononcée aggrave les conséquences financières. La possibilité pour la société Valence Motors de détruire ou vendre le bien entraînerait la perte de l’objet même du litige portant atteinte aux droits de monsieur [K]. Il soutient que le véhicule conserve un intérêt économique et patrimonial.
La S.A.S Valence Motors expose que le véhicule n’a aucune valeur marchande et souligne que monsieur [K] n’a jamais réclamé la restitution du véhicule en première instance. Elle fait valoir que ce n’est que pour arrêter les frais de gardiennage que le tribunal a condamné monsieur [K] à enlever son véhicule et, à défaut, à le détruire ou vendre. Par ailleurs, elle soutient que monsieur [K] se borne à lister les condamnations sans démontrer en quoi elles constitueraient une conséquence manifestement excessive et que les conséquences financières qu’il invoque ne sont dues qu’à sa propre inertie.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, monsieur [H] [K], arguant que la condamnation mise à sa charge accompagnée de la mesure d’astreinte revêtirait un caractère excessif, ne fournit aucune pièce à l’appui de sa prétention permettant de caractériser que l’exécution provisoire conduirait à un péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Par ailleurs, le véhicule est détenu par la S.A.S Valence Motors depuis le 5 mars 2019 ; monsieur [H] [K] avait la possibilité de récupérer son véhicule dès le 9 mars 2019 et ce, par tous moyens.
La S.A.S Valence Motors justifie avoir informé monsieur [K] en date du 2 avril 2019 de la possibilité de récupérer ledit véhicule avant le 10 avril 2019 sous peine de voir engager, au-delà, des frais de gardiennage (pièce n°6 de l’intimé).
Au demeurant la destruction ou vente du véhicule n’est qu’une faculté offerte à la S.A.S Valence Motors dès lors que monsieur [K] ne récupère pas son véhicule dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement critiqué.
Or, en tout état de cause, le véhicule ne saurait demeurer indéfiniment dans les locaux de la S.A.S. Valence Motors, aggravant l’objet du litige entre les parties quelle que soit la décision qui sera rendue en appel.
Il en résulte que l’existence de conséquences manifestement excessives ne sera pas retenue.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition tenant à l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision critiquée, monsieur [H] [K] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 15 janvier 2026 rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon.
Sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions ; l’article 521 du code de procédure civile est applicable.
Monsieur [H] [K] fait valoir qu’il conteste le principe même du droit au gardiennage, faute d’accord contractuel et en raison de la rétention prolongée. Il affirme que le paiement de la condamnation le placerait dans une situation financière irrémédiablement compromise.
La S.A.S Valence Motors expose que monsieur [K] n’a jamais réclamé la restitution du véhicule en première instance. Par ailleurs, il se borne à lister les condamnations sans démontrer en quoi elles constitueraient une conséquence manifestement excessive et que les conséquences financières qu’il invoque ne sont dues qu’à sa propre inertie.
Saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, le pouvoir prévu à l’article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président, qui n’a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution, ou l’existence de moyens d’annulation ou réformation de la décision.
Monsieur [H] [K] ne produit aucune pièce permettant de démontrer que l’exécution provisoire, notamment de la condamnation pécuniaire, le conduirait à connaître des difficultés financières ou le placerait dans une situation financière obérée.
Ainsi, il sera retenu qu’en considération d’opportunité, touchant notamment à la préservation de l’équilibre des droits des parties dans le cadre de l’appel en cours, la consignation sollicitée n’apparaît pas justifiée.
En conséquence, monsieur [H] [K] sera débouté de la demande de consignation formée.
Sur la demande tendant à l’interdiction de procéder à la destruction du véhicule
Monsieur [H] [K] sollicite, à titre subsidiaire, de voir prononcer l’interdiction de procéder à la destruction du véhicule litigieux.
Cette demande ne relève pas des pouvoirs du premier président, dont la mission se limite, dans le cadre de la présente saisine, à apprécier des conditions d’arrêt de l’exécution provisoire telles que prévu à l’article 514-3 du code de procédure civile. Cette demande relève de l’appréciation des conseillers du fond, régulièrement saisis par l’effet de l’appel.
Monsieur [H] [K] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu’une décision est assortie de l’exécution provisoire, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, « peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
La S.A.S Valence Motors sollicite la radiation du rôle de l’affaire en raison de l’inexécution de la décision critiquée.
Cependant, en l’état de la demande afférente à l’arrêt de l’exécution provisoire, il ne peut être apprécié des conditions de mise en oeuvre de ce texte. En effet, il ne peut être reproché à monsieur [K] de ne pas avoir exécuté la décision avant qu’il n’ait été statué sur sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la saisine du premier président à cette fin étant suspensive de l’exécution provisoire (objet du recours).
Par suite, la S.A.S Valence Motors sera déboutée de sa demande de radiation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [K] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la S.A.S Valence Motors la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS monsieur [H] [K] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 15 janvier 2026 rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon ;
DEBOUTONS monsieur [H] [K] de sa demande de consignation ;
DEBOUTONS monsieur [H] [K] de sa demande tendant à ce que la destruction du véhicule objet du litige soit interdite jusqu’au prononcé de la décision de la cour d’appel ;
DEBOUTONS la S.A.S Valence Motors de sa demande de radiation du rôle de l’affaire ;
CONDAMNONS monsieur [H] [K] à payer à la S.A.S Valence Motors la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS monsieur [H] [K] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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