Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 avr. 2025, n° 25/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00771 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFRQ
N° de Minute : 780
Ordonnance du mardi 29 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau de Val DE Marne
INTIMÉ
M. [M] [O]
né le 22 janvier 1995 à [Localité 3] se disant né le 22 janvier 1997
de nationalité LYBIENNE
Hébergé au [Adresse 1]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître [J] [T] ; convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise (COPJ revenue pour l’audience) ; convoqué par avis envoyé à Maître [J] [T]
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 29 avril 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition à Douai le mardi 29 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [M] [O] en date du 26 avril 2025 notifiée à 17H50 à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par Maître TERMEAU Xavier venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 avril 2025 à 12H12
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [M] [O] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord par décision du 23 avril 2025 notifiée le même jour à 10h40 .
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 avril 2025 à 17h24 déclarant irrégulier le placement en rétention de M [O] et disant n’y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M le préfet du Nord du 28 avril 2025 à 12h12 sollicitant le rejet de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention , au regard de l’absence de mention dans l’arrêté du recours de l’étranger contre la mesure d’éloignement. L’appelant fait état notamment de l’absence d’exigence légale de mention dans l’ arrêté de placement en rétention de ce recours contre la mesure d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a fait droit au moyen de contestation soulevé par M [O] relatif à ses garanties de représentation en constatant l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention et en ordonnant sa remise en liberté.
Sur la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention.
Lorsque le juge judiciaire n’était pas compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention, il ne l’était pas non plus pour apprécier la régularité de la notification de la mesure d’éloignement, (1 re Civ., 26 juin 2013, pourvois n°12-20.356 / jurinet et n°12-20.357 /jurinet). A contrario, il doit, depuis le 1 er novembre 2016, vérifier que la décision de placement en rétention n’est pas dépourvue de base légale et se trouve fondée sur une décision d’éloignement.
Toutefois, le recours contre la mesure d’éloignement ne fait pas obstacle à un placement ou à un maintien en rétention administrative mais suspend seulement l’exécution de la décision d’éloignement dans l’attente de l’issue du recours lequel est traité dans le cadre d’une procédure accélérée par la juridiction admninistrative.
Il résulte de ces constations que c’est à tort que le premier juge a déclaré irregulier l’ arrêté de placement en rétention au motif qu’il n’était pas fait mention de ce recours admninistratif.
En l’espèce , l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M [O] et ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l’intéressé , de nationalité libyenne a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par M le Préfet du Nord le 16 décembre 2024 et notifiée à cette date sous une autre identité.
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’intimé a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement .
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention est rejeté et la décision querellée doit être infirmée.
Sur la requête en prolongation de la rétention.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L’ adminintration justifie de ses diligences , ayant demandé un laissez-passer consulaire par courriel du 24 avril à 9h04 adressé au consulat libyen et un routing vers la Lybie le 24 avril à 8h50.
Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETTE la requête en contestation de l’arrêté de placement,
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [O] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [O], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00771 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFRQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 29 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître [J] [T], Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 29 avril 2025
'''
[M] [O]
a pris connaissance de la décision du mardi 29 avril 2025 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00771 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFRQ
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