Infirmation partielle 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 28 décembre 2022, N° F21/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 390/25
N° RG 23/00188 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UXEX
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
28 Décembre 2022
(RG F21/00050 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Rémi DE MEREUIL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [F] [R] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] épouse [J] a été engagée par le groupement d’intérêt public Réussir en Sambre Avesnois, devenue l’association Réussir en Sambre Avesnois, dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi à compter du 4 mai 2009, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 9 mai 2011, en qualité d’assistante de direction.
Mme [R] épouse [J] évoque une dégradation de ses conditions de travail en raison de l’attitude de Mme [S], directrice générale.
Le 18 décembre 2018, Mme [R] épouse [J] a été placée en arrêt de travail.
Le 19 novembre 2020, Mme [R] épouse [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe de demandes afférentes à l’exécution et à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe, constatant que Mme [S] exerçait en son sein en qualité de conseillère, a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Cambrai.
Le 2 août 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [R] épouse [J] inapte à son poste, en précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 1er septembre 2021, le GIP Réussir en Sambre Avesnois a notifié à Mme [R] épouse [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 28 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Cambrai a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— dit que cette résiliation devait produire les effets d’un licenciement nul ;
— condamné le GIP Réussir en Sambre Avesnois à payer à Mme [R] épouse [J] les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture en raison d’une situation de harcèlement ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral;
— 9 600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
— débouté Mme [R] épouse [J] du surplus de ses demandes ;
— condamné le GIP Réussir en Sambre Avesnois aux dépens.
L’association Réussir en Sambre Avesnois a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2023, l’association Réussir en Sambre Avesnois demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Mme [R] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2023, Mme [R] épouse [J], qui a formé appel incident, demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que cette résiliation devait produire les effets d’un licenciement nul, et en ce qu’il lui a alloué une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure ;
— infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, de condamner l’association Réussir en Sambre Avesnois à lui payer les sommes de :
— 3 257,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 325,78 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture en raison d’une situation de harcèlement ;
— 4 773,85 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
— 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 9 773,46 euros à titre d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— dire le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle sans cause réelle et sérieuse;
— condamner l’association Réussir en Sambre Avesnois à lui payer les sommes de :
— 17 918,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 257,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 325,78 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture en raison d’une situation de harcèlement ;
— 4 773,85 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
— 9 773,46 euros à titre d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
— condamner l’association Réussir en Sambre Avesnois à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Mme [R] épouse [J] soutient que ses conditions de travail se sont dégradées sur plusieurs années, avec une aggravation à compter du mois de janvier 2018, en raison de l’attitude acerbe de Mme [S], directrice générale, au point d’altérer son état de santé.
L’intimée date le dernier agissement litigieux au 17 décembre 2018. La juridiction prud’homale a été saisie avant l’expiration du délai de 5 ans suivant cet acte, de sorte que l’action de la salariée n’est pas prescrite. Dès lors, il appartient à la cour d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par cette dernière permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission.
Pour étayer ses allégations, Mme [R] épouse [J] produit les attestations de :
— Mme [D], qui a travaillé au sein de l’association de 2007 à 2017, qui déclare que Mme [S] avait pour habitude de donner des ordres à l’intimée de manière militaire, qu’elle n’avait de cesse de la surveiller, que, très souvent, elle l’appelait vivement dans le couloir ' sur un ton sarcastique tel que l’on pourrait appeler son animal de compagnie qui aurait fait une bêtise ;
— Mme [U], responsable de secteur au sein de l’association, qui expose : ' Déjà à l’époque [juillet 2010] je pouvais assister de la part de Mme [S] à des regards et des remarques désobligeants à l’encontre de Mme [R] et me disait fréquemment : 'elle n’en fait pas tant que ça'. Elle semblait n’avoir aucune considération pour le travail de Mme [R] et voir même la dénigrer. Je constatais régulièrement que Mme [R] était 'surveiller’ par Mme [S]. (…) A mon retour [en novembre 2018] je l’ai trouvé touchée, atteinte psychologiquement , avant de décrire des réunions au cours desquelles Mme [R], 'préposée au café’ , était accueillie avec des soupirs par Mme [S] qui, les yeux levés, lui montrait qu’elle dérangeait, ou encore, cette dernière interrompait les échanges pour se tourner vers Mme [R], chargée de prendre des notes pour établir les comptes-rendus de réunion, pour lui demander 'de façon narquoise voire moqueuse’ : 'Est-ce que tu comprends ce qu’on dit au moins ''.
En outre, un incident est intervenu le 17 décembre 2018.
Mme [R] épouse [J] a indiqué, dans le cadre de l’enquête menée par le CHSCT, que ce jour-là Mme [S] était entrée dans son bureau de manière virulente en lui laçant un regard noir pour se renseigner sur l’état d’un dossier sur un ton de méchanceté teinté d’impatience, et d’ajouter qu’elle s’était effondrée en larmes et que Mme [S], revenue chercher un parapheur, lui avait demandé sur un ton narquois : 'qu’est-ce que tu as encore ''.
Mme [U], qui n’a pas été directement témoin de ces faits, atteste avoir constaté que ce 17 décembre Mme [R] épouse [J] était au bord des larmes, le visage blême, décomposé. Cette dernière lui avait confirmé que son état était imputable à Mme [S].
Le rapport rédigé par le CHSCT conclut à un problème de communication et d’interprétation du para-verbal. Il préconise, notamment, de changer la localisation du bureau de la salariée (celui-ci jouxtant alors celui de la directrice générale) et de renforcer le lien direct entre celle-ci et le directeur adjoint.
Cet incident a été reconnu comme accident du travail par décision de la CPAM du 8 février 2019. Cette décision a été confirmée le 5 septembre suivant par la commission de recours amiable saisie l’association Réussir en Sambre Avesnois.
Par décision du 5 août 2021, la CPAM a attribué une rente à Mme [R] épouse [J] en raison d’un trouble anxio-dépressif chronique modéré, consécutif à l’accident du travail du 17 décembre 2018 (même numéro de dossier 18121759), ayant causé une incapacité permanente dont le taux a été fixé à 12%.
A compter du 18 décembre 2018, Mme [R] épouse [J] a été placée en arrêt de travail. Le motif porté sur le certificat d’arrêt est le suivant : 'harcèlement au travail : dépression réactionnelle + troubles anxieux sévères'.
M. [G], psychothérapeute, a attesté, le 19 janvier 2020, suivre Mme [R] épouse [J] pour souffrance psychologique dans le cadre d’un harcèlement au travail. Il a noté que celle-ci montrait un épuisement psychologique et physique et présentait une perte de sommeil, des cauchemars, une perte d’appétit, des idées noires et angoisses profondes, une perte de confiance en elle.
Le 22 juillet 2021, le Docteur [X], psychiatre, a écrit au médecin du travail que Mme [R] épouse [J] présentait un sydrome anxio-dépressif chronique résultant d’un stress évoluant depuis au moins 7 ans en lien (selon les dires de l’intéressée) avec une relation conflictuelle avec sa hiérarchie. Le médecin a relevé que Mme [R] épouse [J] parlait d’un harcèlement au travail qui avait fini par l’épuiser avec des troubles psychosomatiques, des troubles de la concentration, des insomnies et des cauchemars.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour sa part, l’association Réussir en Sambre Avesnois fait valoir que le procureur de la République, destinataire d’un signalement de l’inspecteur du travail en application de l’article 40 du code de procédure pénale, a décidé d’un classement sans suite au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Toutefois, cette décision n’est pas de nature à priver la cour de la possibilité d’apprécier si Mme [R] épouse [J] a subi un harcèlement moral.
L’appelante soutient, principalement, que le dossier ne repose que sur le ressenti, l’interprétation subjective de Mme [R] épouse [J], décrite comme particulièrement sensible, émotive. Elle feint d’ignorer que le litige ne porte pas sur le caractère de la salariée mais sur les agissements de Mme [S] envers celle-ci, tels que précédemment exposés.
L’appelante tente, ensuite, de jeter le discrédit sur les attestations versées au dossier par Mme [R] épouse [J]. Cependant, la cour relève que les attestations susvisées de Mme [D] et Mme [U] sont concordantes, que la seconde illustre son propos de divers exemples, et que ces attestations sont corroborées par d’autres témoignages (Mme [A], Mme [W]) qui, s’ils n’évoquent pas la situation particulière de l’intimée, décrivent des attitudes similaires de Mme [S] à l’encontre d’autres salariés.
Les attestations produites par l’association Réussir en Sambre Avesnois, qui font état d’un bonne entente voire d’une entente conviviale entre Mme [R] épouse [J] et Mme [S], manquent de convaincre. Elles entrent en contradiction non seulement avec les attestations communiquées par la salariée, mais aussi avec les constatations concordantes de plusieurs praticiens (qui ont relevé un syndrome anxio-dépressif sévère), et surtout avec celles de M. [O], président de l’association, qui a déclaré devant le CHSCT, comme en attestent quatre représentants du personnel, avoir reçu la salariée un mois avant son arrêt de travail et avoir trouvé celle-ci 'en grande situation de détresse'.
Enfin, l’absence de dénonciation des attitudes de la supérieure hiérarchique lors des entretiens annuels d’évaluation ne suffit pas à en écarter l’existence.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’association Réussir en Sambre Avesnois ne rapporte pas la preuve que les agissements de Mme [S], caractérisés par des attitudes fréquemment abruptes, défiantes ou dénigrantes, étaient étrangers à tout harcèlement moral.
Dès lors, la cour retient que Mme [R] épouse [J] a subi des agissements de harcèlement moral.
Compte tenu de la fréquence de ces agissements, de leur inscription dans le temps et de leur incidence sur l’état de santé de Mme [R] épouse [J], il convient d’évaluer le préjudice en résultant à la somme de 3 000 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à l’intimée cette somme en réparation du préjudice moral subi.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Il résulte des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de préventions des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés dans l’optique d’éviter les risques, d’évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou ce qui l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective et de donner les instructions
appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, il résulte des attestations concordantes de quatre représentants du personnel versées au dossier par l’intimée que le président de l’association a déclaré devant le CHSCT avoir, d’une part, demandé en 2012 à Mme [S] de présenter ses excuses à Mme [R] épouse [J] suite à un signalement de cette dernière, et d’autre part, avoir reçu la salariée un mois avant son arrêt de travail et avoir trouvé celle-ci 'en grande situation de détresse'.
Ces éléments indiquent que l’employeur avait connaissance des difficultés de communication existant entre Mme [S] et Mme [R] épouse [J].
Or, l’employeur ne justifie pas avoir pris la moindre mesure pour améliorer la communication entre les protagonistes, prévenir la dégradation progressive de la relation de travail et protéger la santé de l’intimée.
Il s’ensuit que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Mme [R] épouse [J] a subi un préjudice résultant de cette inaction du président de l’association, distinct de celui causé par les agissements de la directrice générale, qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 000 euros.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement de sa part à ses obligations contractuelles d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
En l’espèce, le fait d’exposer régulièrement Mme [R] épouse [J] aux agissements abrupts, défiants ou dénigrants de sa supérieure hiérarchiques, qualifiés de harcèlement moral, au point d’altérer durablement sa santé, constitue un manquement de l’employeur à ses obligations d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Dès lors, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont décidé de prononcer la résiliation du contrat de travail en retenant que celle-ci devait produire les effets d’un licenciement nul.
La date de la rupture doit être est fixée à la date de notification du licenciement, prononcé après la demande en résiliation, le 1er septembre 2021.
L’inaptitude étant consécutive à un accident du travail, Mme [R] épouse [J] a perçu, à l’occasion de son licenciement, une indemnité spéciale de licenciement ainsi qu’une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, comme en attestent les documents de fin de contrat.
Il convient donc de retenir que Mme [R] épouse [J], dont le quantum des demandes n’est pas supérieur à celui des indemnités effectivement perçues, a été remplie de ses droits.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de sa demande d’indemnité de licenciement.
Au moment de la rupture, Mme [R] épouse [J], âgée de 46 ans, comptait 12 années d’ancienneté.
Son salaire de référence s’élevait à 1 638,91 euros.
Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle suite au licenciement. Une rente annuelle d’un montant de 1 294,39 euros lui est servie par la CPAM depuis le mois d’août 2021.
En application de l’article L.1235-3-1, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération, à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d’évaluer le préjudice de Mme [R] épouse [J], résultant de la perte injustifiée de son emploi suite à des faits de harcèlement moral, à la somme de 15 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à Mme [R] épouse [J] deux indemnités ayant le même objet: une indemnité pour nullité de la rupture en raison d’une situation de harcèlement et une indemnité pour rupture abusive.
Mme [R] épouse [J] ne présente aucun moyen au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, formée pour la première fois en cause d’appel, à titre principal, dans le cadre de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Cette demande apparaissant mal fondée, il convient de l’en débouter.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Réussir en Sambre Avesnois à payer à Mme [R] épouse [J] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— dit que cette résiliation judiciaire devait produire les effets d’un licenciement nul,
— condamné l’association Réussir en Sambre Avesnois à payer à Mme [R] épouse [J] les sommes suivantes :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [R] épouse [J] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de sa demande d’indemnité légale de licenciement,
— condamné l’association Réussir en Sambre Avesnois aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Précise que la résiliation judiciaire du contrat de travail est fixée au 1er septembre 2021,
Condamne l’association Réussir en Sambre Avesnois à payer à Mme [R] épouse [J] les sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Déboute Mme [R] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement,
Condamne l’association Réussir en Sambre Avesnois à payer à Mme [R] épouse [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par l’association Réussir en Sambre Avesnois des indemnités de chômage versées à Mme [R] épouse [J] dans la limite de six mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute l’association Réussir en Sambre Avesnois de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne l’association Réussir en Sambre Avesnois aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Colloque ·
- Date ·
- Avis du médecin ·
- Victime ·
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Tableau
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Surface de plancher ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Permis d'aménager ·
- Attestation ·
- Astreinte ·
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Fonds commun ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Banque ·
- Commandement ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Dispositif ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Contestation ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Audition ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Consentement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Malfaçon ·
- Expert judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Cabinet ·
- Relation commerciale établie ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Rupture ·
- Créance ·
- Effet dévolutif ·
- Commerce ·
- Commission ·
- Retrait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Copie ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Etat civil ·
- Document ·
- Maintien
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Pierre ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Instance ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.