Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 mai 2025, n° 25/01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01931 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7GC
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de la Cour d’appel d’Orléans en date du 17 août 2021 condamnant Monsieur [M] [F] né le 20 Juin 1994 à [Localité 1] (MAURITANIE) à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET D’EURE ET LOIR en date du 16 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [M] [F] ;
Vu la requête de Monsieur [M] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET D’EURE ET LOIR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [M] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Mai 2025 à 12h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [M] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 23 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 17 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [F], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 26 mai 2025 à 11h45 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET D’EURE ET LOIR,
— à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [F] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de , qui a prêté serment – expert assermenté, en l’absence du PREFET D’EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [M] [F] déclare être ressortissant mauritanien.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 21 avril 2023, à une peine de trois ans d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, ainsi qu’à une interdiction du territoire français définitive.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 16 mai 2025, notifié le 19 mai 2025, à l’issue de sa levée d’écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 23 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [M] [F] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrégularité du recours à la visioconférence
— l’absence d’interprète lors de l’audience tenue devant le premier juge
— l’irrégularité de l’avis donné au procureur de la République sur son placement en rétention
— l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
Le préfet de l’Eure et Loir n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 mai 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [M] [F] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel, à l’exception du moyen tiré du recours à la visioconférence, qu’il a déclaré abandonner.
M. [M] [F] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [M] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’absence d’interprète lors de l’audience tenue devant le premier juge :
M. [M] [F] fait valoir qu’il n’a pas été assisté d’un interprète devant le premier juge, ce qui constitue une atteinte à ses droits.
Il avait néanmoins déclaré, lors de la notification de son arrêté de placement en rétention, qu’il a signée et lors de son audition, comprendre la langue française.
Devant la cour et également en l’absence d’interprète, il a réagi de manière adaptée aux explications qui lui ont été données et s’est exprimé en langue française, certes avec un accent marqué, mais de manière fluide et cohérente. Il a également déclaré qu’il vivait en France depuis 2020 et tentait de s’y insérer, ce qui suppose une connaissance suffisante de la langue.
Dès lors, il ne justifie d’aucun grief et le moyen sera rejeté.
Sur l’avis donné au procureur sur le placement en rétention :
En l’espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres a été informé, par courriel du 18 mai 2025 à 19h00 joint au dossier, du placement en rétention de l’intéressé, prévu le 19 mai 2025 à 8h30, à l’issue de la levée d’écrou.
Le procureur de la République a ainsi été avisé régulièrement et le moyen sera rejeté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
L’article L 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée. Pour satisfaire à cette exigence, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. A ce stade, le contrôle par le juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
— l’intéressé est démuni de documents d’identité et de voyage
— il ne rapporte pas la preuve d’une résidence stable et effective,
— il a été condamné à une interdiction définitive du territoire français
— il a fait l’objet de plusieurs condamnations et représente une menace pour l’ordre public.
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard de l’insuffisance des garanties de représentation, que le maintien en rétention de l’intéressé se justifiait pour permettre l’éloignement. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, l’UCI a été saisie le 1er avril 2025, soit six semaines avant le placement en rétention et l’entier dossier lui a été communiqué. Les autorités mauritaniennes ont fait savoir qu’elles ne reconnaissaient pas M. [M] [F] comme l’un de leurs ressortissants. Les autorités maliennes ont, par suite, été saisies.
L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [M] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Mai 2025 à 13:30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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