Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 23/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 10 janvier 2023, N° 21/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 3 ], son représentant légal c/ CPAM [ Localité 4, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 4 ] |
Texte intégral
Société [3]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4]
C.C.C le 06/02/25 à:
— Me BLONDELOT
— Sté [3] (par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06/02/25 à:
— CPAM [Localité 4] (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00119 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GELC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00074
APPELANTE :
Société [3] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Fabien BLONDELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’AUBE substituée par Maître Alexandre DIRINGER, avocat au barreau d’AUBE
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Mme [N] [M] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I], salarié de la société [3] (la société) depuis 2006, a déclaré le 6 septembre 2020 être atteint d’une maladie professionnelle faisant état d’un « conflit sous acromial association des tendinopathies des tendons des muscles supra et infra épineux ' 57A », laquelle a été prise en charge le 7 janvier 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet de sa contetation devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 10 janvier 2023, a :
— déclaré recevable la requête de la société ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de M. [I] du 4 octobre 2019 est opposable à la société ;
— condamné la société aux dépens de l’instance ;
Par déclaration enregistrée le 8 mars 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 9 septembre 2024 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement rendu le10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chaumont en toutes ses dispositions,
par conséquent,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 11 mai 2021,
— lui déclarer la décision de la caisse du 7 janvier 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie de M. [I] inopposable,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 octobre 2024 à la cour, la caisse demande de :
à titre principal,
— confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 10 janvier 2023,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue le 11 mai 2021,
— dire et juger le respect du principe du contradictoire sur l’ensemble de la procédure d’instruction,
— dire et juger que le tableau 57 des maladies professionnelles a bien été respecté,
— dire et juger l’opposabilité de la maladie professionnelle de M. [I] à la société en tout état de cause,
— condamner la société à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [I]
— Sur l’absence d’élément concernant la date de la première constatation médicale
La société indique que la date de la première constatation médicale prise en compte par la caisse est différente de celle indiquée sur le certificat médical initial, et soutient que la caisse n’a pas porté à sa connaissance des éléments essentiels au dossier et notamment de la concertation médico-administrative et de l’avis du médecin conseil, lorsqu’elle a consulté le dossier sur le site de la caisse.
Elle reproche également à la caisse un changement de numéro de sinistre ce qui ne permet pas d’identifier clairement le dossier faisant l’objet de l’instruction.
La caisse rétorque que la date de la première constatation médicale est fixée par le médecin conseil à la fin de l’instruction du dossier, et que la société ne peut lui reprocher de ne pas avoir mis à sa disposition l’avis du médecin conseil alors même que ce dernier s’est exprimé par le biais de la concertation médico-administrative (où figurait la réalisation de l’IRM) qui figurait parmi les pièces mises à disposition et dont elle ne prouve pas ne pas avoir eu accès à toutes les pièces du dossier.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
En l’espèce, le colloque médico-administratif mentionne le 4 octobre 2019 comme date de première constatation de la maladie et précise que le document ayant permis de fixer cette date est une IRM du 4 octobre 2019.
L’avis du médecin conseil appartenant au contrôle médical, indépendant des services administratifs de la caisse, constitue un élément objectif ayant permis à la caisse de retenir que la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée correspond à la date du 4 octobre 1019, antérieure au certificat médical initial du 24 octobre 2019 et objectivée par l 'IRM.
Ces éléments ont été portés à la connaissance de la société, contrairement à ce qu’elle prétend, dans la mesure où l’historique consultation sur le site QPR de la caisse ( pièce n°6 ) indique que la société a consulté une première fois le 23 décembre 2020 et une deuxième fois le 4 janvier 2021 et ce dans les délais prévus à l’article R. 441-8 susvisé, et fixés par courrier du 23 septembre 2020 de la caisse.
Dès lors, la société ne peut se prévaloir du défaut de mise à disposition des pièces du dossier en produisant aux débats la capture d’écran des pièces en consultation (pièce n°11) alors que cette dernière est du 19 février 2021 et donc postérieure à la décision de prise en charge de la caisse du 7 janvier 2021.
Ensuite, iI ressort des pièces soumises à la cour que la notification de la décision de prise en charge de la maladie, par lettre 7 janvier 2021, comporte une date de maladie (4 octobre 2019) et un numéro de dossier (191004548) qui ne sont pas identiques à ceux figurant sur la lettre de transmission de la déclaration de maladie professionnelle du 23 septembre 2020 (n° 191024546 et date de la maladie: 24 octobre 2019).
Cependant la cour relève que le nom de l’intéressé et sa référence sont facilement identifiables ainsi que la pathologie, et la société qui avait la faculté de consulter les pièces du dossier suivant les termes de la lettre du 23 septembre 2020, ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance des éléments justifiant la modification de la date de la pathologie. Elle ne peut davantage soutenir que le changement du numéro de dossier, interne à l’organisme social, lui fait grief alors que les autres éléments d’identification du dossier étaient inchangés de sorte qu’aucune confusion n’était possible quant au rattachement du courrier de prise en charge à l’instruction préalablement menée et ce d’autant que la victime avait procédé à la déclaration d’une seule maladie.
Ainsi, le changement du numéro de dossier et de date de la maladie est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure.
En conséquence, les moyens soulevés à ce titre par la société sont rejetés, et le jugement est donc confirmé sur ce point.
— Sur l’absence d’information concernant le libellé de la maladie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles et le respect des conditions du tableau n°57
La société soutient qu’elle n’a pu avoir connaissance de la nature exacte de la maladie dans la mesure où le certificat médical initial du 24 octobre 2019 ne renseigne pas la pathologie particulière visée dans le tableau n°57, que la caisse a indiqué à l’assuré que le CMI était inexploitable, que le médecin conseil a changé le libellé de la maladie sans le motiver et qu’elle n’a pas eu à sa disposition l’avis du médecin et le colloque médico-administratif.
La caisse indique que la société a pu consulter les pièces du dossier et notamment le colloque médico-administratif et que l’avis du médecin conseil n’a pas à être motivé.
Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial 'conflit sous acromial associant des tendinpathies des tendons des muscles supra et infra épineux 57 A 'est différent de celui figurant dans un tableau mentionné dans la fiche de colloque administratif valant avis du médecin conseil, la société ne peut se prévaloir de l’inopposabilité de la décision de prise en charge dans la mesure où l’avis favorable du médecin conseil était fondé sur un élément extrinsèque, l’IRM du 9 octobre 2019, objectivant la maladie et condition du tableau, et que la société a pu consulter le colloque médico- administratif, comme développé précedemment.
En conséquence, les moyens soulevés par la société à ce titre sont rejetés et le jugement est donc confirmé sur ces points
— Sur le non respect de la date de la décision de la prise en charge par la caisse
La société soutient que la caisse a pris la décision de prise en charge de la maladie de M. [I] plus tôt que la date fixée dans sa lettre d’information du 23 septembre 2020.
La caisse indique que les délais annoncés étaient exacts, que d’une part, la société a eu la possibilité de présenter ses observations (du 21/12/2020 au 04/01/2021), que l’historique QRP permet de constater que l’employeur a consulté le dossier le 23/12/2020 puis le 04 janvier 2021, de sorte que le délai de consultation a donc bien été respecté, et d’autre part que sa décision est intervenue après le délai de consultation et avant la date butoir de prise de décision.
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
En l’espèce, par lettre du 23 septembre 2020, la caisse a transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle, lui a adressé un questionnaire à remplir et l’a informée qu’elle pourrait consulter le dossier et transmettre ses observations du 21 décembre 2020 au 4 janvier 2021, et qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 11 janvier 2021.
La société ne peut se prévaloir de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie dans la mesure où la date fixée par la caisse est une date butoir, et la caisse a respecté les délais imposés par l’article précité, à savoir les délais de consultation et de prendre une décision avant la date limite.
Dès lors, ce moyen est rejeté et le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à verser à la caisse la somme de 1 500 euros,
La société, qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [3] et la condamne à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] la somme de 1 500 euros,
— Condamne la société [3] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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