Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 21 nov. 2024, n° 24/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 31 janvier 2024, N° 23/00833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01015 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEQT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 31 JANVIER 2024
PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG 23/00833
APPELANT :
Monsieur [H] [G]
né le 04 Décembre 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. MCL MENUISERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline VIEU-BARTHES de la SCP FARRIOL-VIEU BARTHES-ROGER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [G], propriétaire d’une maison sise [Localité 6] (66), a fait procéder à des travaux de rénovation et d’extension.
Monsieur [H] [G] se plaignant de désordres, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée suivant décision de référé du 14 décembre 2022.
Monsieur [H] [G], exposant avoir constaté en cours d’expertise des désordres et malfaçons affectant le plafond de l’une des pièces réalisées par la SAS MCL Menuiserie, a, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Perpignan la SAS MCL Menuiserie aux fins d’étendre à cette dernière les opérations d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
— débouté Monsieur [G] de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamné Monsieur [G] aux dépens ;
— Condamné Monsieur [G] à payer à la SAS MCL Menuiserie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel, enregistrée par le greffe le 23 février 2024, monsieur [H] [G] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions, enregistrées par le greffe le 30 avril 2024, monsieur [H] [G] demande à la cour d’appel d’infirmer la décision entreprise et de faire droit à sa demande tendant à voir déclarer commune et opposable à la société MCL Menuiserie les opérations d’expertise judiciaire. Il demande en outre à la cour de:
— condamner la société MCL Menuiserie à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MCL Menuiserie aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions, enregistrées par le greffe le 4 avril 2024, la société MCL Menuiserie demande à la cour d’appel la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de monsieur [H] [G] au paiement d’une indemnité complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’appel.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’opposabilité des opérations d’expertise à la SAS MCL Menuiserie
Le juge des référés, au visa de l’article 276 du code de procédure civile, relevant que la demande reposait sur une expertise privée datée du 23 octobre 2023, et donc postérieure à la saisine de l’expert judiciaire par ordonnance du 14 décembre 2022, a rejeté ladite demande eu égard à l’absence d’élément émanant de l’expert judiciaire et permettant de justifier l’intervention aux opérations qu’il conduit d’une nouvelle partie.
Monsieur [G] soutient au contraire que l’expert judiciaire n’avait pas à se prononcer sur les nouveaux désordres et malfaçons, son intervention étant nécessairement limitée à la mission que lui a confié le juge des référé, eu égard au principe du contradictoire qui interdit à l’expert toute observation qui concernerait un tiers à l’instance. Il ajoute que l’article 145 du code de procédure civile n’impose pas une note écrite de l’expert pour appeler en la cause une partie.
La SAS MCL Menuiserie manifeste son accord avec la décision rendue par le juge des référés, ajoutant que monsieur [G] n’a jamais invoqué antérieurement avoir subi le moindre désordre concernant ses interventions.
L’article 145 du code de procédure civile évoque les conditions d’une mesure d’expertise judiciaire, à savoir un motif légitime de conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
S’il a vocation à s’appliquer en cas de demande d’extension de la mission de l’expert, son application doit dans ce cas, l’expertise judiciaire étant en cours, être combinée avec les articles 273 et suivants du même code, lesquels prévoient notamment que l’expert doit prendre en considération les observations des parties et les joindre à son avis (article 276 du code de procédure civile) et que si une extension de la mission d’expertise apparaît nécessaire, l’expert en fait rapport au juge (article 279 du code de procédure civile).
Le rapport de l’expert a uniquement vocation à ce stade à indiquer si des éléments de fait sont susceptibles de constituer de nouveaux désordres, malfaçons ou non façons, et/ou justifient d’un point de vue technique l’intervention à l’expertise d’une nouvelle partie.
De ce fait, il ne fait pas obstacle au principe du contradictoire, lequel pourra être pleinement exercé d’une part lors de la procédure de référé en extension de mission, d’autre part ultérieurement, en cas d’extension de mission, lors de l’expertise judiciaire elle-même.
En l’espèce, les éléments évoqués par monsieur [H] [G] auraient du être soumis à l’expert judiciaire, lequel aurait donné un avis à la juridiction sur l’opportunité de la mise en cause envisagée eu égard à la réalité des désordres, malfaçons ou non façons constatées, ce qui n’a pas été le cas.
Dans ces conditions, le motif légitime de la mise en cause fait manifestement défaut, et la décision déférée sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [H] [G] succombant, la décision de première instance sera confirmée et il sera condamné, en cause d’appel, aux dépens et à payer à la SAS MCL Menuiserie la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Perpignan ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [H] [G] à payer à la SAS MCL Menuiserie la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [H] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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