Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 9 avr. 2025, n° 24/03049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/1158
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
9 avril 2025
Dossier : N° RG 24/03049 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I75G
Affaire :
S.A.S. SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS représentée par son representant légal en exercice demeurant audit siège de la société
S.A.S. LES 4 [E] représentée par son représentant légal demeurant audit siège de la société
C/
[R] [W]
S.A.R.L. GROUPE CML La Société GROUPE CML, SARL au capital de 1.051.000 ', inscrite au RCS de BAYONNE sous le n° 829 267 806, dont le siège social est sis [Adresse 6], [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 12 Mars 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.S. SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS représentée par son representant légal en exercice demeurant audit siège de la société
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
S.A.S. LES 4 [E] représentée par son représentant légal demeurant audit siège de la société
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
ET :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Jean philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. GROUPE CML La Société GROUPE CML, SARL au capital de 1.051.000 ', inscrite au RCS de BAYONNE sous le n° 829 267 806, dont le siège social est sis [Adresse 6], [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Jean philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement contradictoire du 14 février 2024, le tribunal de commerce de BAYONNE a:
Vu les articles 1103, 1104, 1 116, 1 137, 1231-1,1231-6 al3, 1310 et 1330 du Code civil,
Vu l 'article 12 at 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L225-251 et L22 7-8 du code de commerce,
— Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouté le GROUPE CML SARL de ses demandes de traitements solidaires, in solidum, des deux sociétés [W] METAL cl SOCIETE NOUVELLE AUGEY dans la condamnation à payer le prix,
— Débouté le GROUPE CML SA.R.L de sa demande de déchéance du terme relative au paiement des deux dernières échéances de 100 000 ' chacune en paiement de la session de SNA,
— Débouté la demande d’annuler les actes de vente des actions en date du 12 mai 2022 et du 24 juin 2022,
— Débouté la demande de la SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS SAS de condamner le GROUPB CML SARI. au remboursement des sommes versées suite à la cession des actions,
— Débouté la SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS SAS de sa demande de restitution de la partie du prix qui a été réglée par le cessionnaire a le GROUPE CML SARL,
— Condamné la SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS SAS et les 4 [E] SAS à l’exécution forcée de leurs engagements contractuels de paiement prévus pour l’acquisition des litres des sociétés [W] METAL et SOCIETE NOUVELLE AUGEY, et à régler le solde dû au GROUPE CML SARL au titre de l’acquisition des titres d'[W] METAL et SOCIETE NOUVELLE AUGEY,
— Condamné les 4 [E] SAS à verser an GROUPE CML SARL la somme de 1 222 027,70 ' au titre du solde du prix restant dû pour l’acquisition des titres d'[W] METAL, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de la mise en demeure par le conseil du GROUPE CML SARL suivant la conclusion dc l’expert judiciaire sur le prix, déboutant Ia demanderesse de la demande d’astreinte,
— Condamné la SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS SAS à verser au GROUPE CML SARL la somme de 200 000' au titre de l’acquisition des titres de SNA, assortie des intérêts de, retard au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de la mise en demeure par le conseil du GROUPE CML SARL suivant la conclusion de l’expert judiciaire sur le prix, pour la première échéance de 100 000', à compter de la date d’échéance suivante du 24juin 2024 pour la seconde échéance de 100 000', déboutant Ia demanderesse de sa demande de déchéance du terme en l’absence de clause contractuelle de ce chef et de sa demande d’astreinte.
— Débouté le GROUPE CML SARL ,de sa demande d’engager la responsabilité personnelle de Monsieur [O] [E] ou Madame [T] [K], épouse [E],
— Débouté la SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS SAS de sa demande d’engager la responsabilité personnelle de Monsieur [R] [W],
— Condamné la SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS SAS et les 4 [E] SAS, in solidum à payer 20 000 ' au GROUPE CML SARL, au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fail de la résistance abusive, déboutant pour le surplus,
— Condamné la SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS SAS et les 4 [E] SAS, in solidum, à payer 10 000 ' au GROUPE CML SARL. au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi par CML, déboutant pour le surplus,
— Débouté le GROUPE CML SARL de sa demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de temps
— Condamné in solidum la SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS SA5 et les 4 [E] SAS à payer 10 000 ' à chacun, le GROUPE CML SARL et Monsieur [R] [W]. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
— Ordonné de fixer la créance du GROUPE CML SARL au passif de les 4 [E] SAS à la somme de 1262 027,70 ' décomposée comme suit,
au titre du solde du prix restant dû pour l’acquisition des titres d’HOU5SET METAL et SOCIETE NOUVELLE AUGEY, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 18 octobre 2022 à la somme de 1 222 027,70 ',
au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la SOCIETE
MODERNE DES SIGNALISATIONS SAS et les 4 [E] SAS à la somme de 20 000 ',
Au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi par le GROUPE CML SARL à la somme de 10 000 '
Au titre de l’article 700 du code dc procédure civile à la somme dc I0 000 ',
— Ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie
— Condamné, in solidum la SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS SAS, les 4 [E] SAS, Monsieur [O] [E] et Madame [T] [K] épouse [E] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 394,74 '.
Par déclaration du 29 octobre 2024, la SAS SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS et la SAS LES 4 [E] ont interjeté appel de la décision.
La SARL CML et Monsieur [R] [W] ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de :
Vu les articles 381 et 524 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement dont appel,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Pau de :
ORDONNER la radiation de l’appel formé par la société LES 4 [E] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bayonne le 14 octobre 2024 (RG n°2023006056),
ORDONNER la radiation de l’appel formé par la société SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS (SMS) à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bayonne le 14 octobre 2024 (RG n°2023006056).
En réponse, la société dénommée SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS (SMS), société par actions simplifiées et la société dénommée LES 4 [E] , société par actions simplifiées concluent à :
Vu l’article 524 du CPC
Vu les conclusions d’appel au fond
Vu le régime de sauvegarde judiciaire affectant les deux sociétés SMS et LES 4 [E]
Vu le paiement déjà effectué par la société SMS
DEBOUTER GROUPE CML et Monsieur [W] de leur demande de radiation en raison de :
1- L’impossibilité d’exécuter la décision,
2- Des conséquences manifestement excessives,
3- Du respect du droit d’accès au juge,
4- De la nature juridique de la radiation,
5- Des spécificités du régime des procédures collectives.
CONDAMNER GROUPE CML et Monsieur [W] aux dépens du présent incident.
SUR CE
Le litige oppose CML représentée par Monsieur [W] à SMS et à la société 4 [E] représentées par Monsieur [E] et Madame [E].
Par acte sous seing privé du 24 juin 2022, réitérant un protocole d’accord sous conditions suspensives du 12 mai 2022, CML a cédé 100 % de ses titres sur HM et SNA respectivement à 4 [E] et SMS pour des prix de 2 400 000 ' et 400 000 '.
Un acompte était prévu à payer sur le prix de HM avant la date limite du 30 juillet 2022. Le 28 juillet un nouveau protocole est signé entre les parties, prévoyant de revoir le prix de vente en appliquant un correctif potentiel déterminé à partir de l’évolution de la trésorerie nette. Les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur ce calcul de correctif.
HM a été placé en redressement judiciaire par jugement d’ouverture du 8 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Dax. Le 3 juillet 2024 le redressement de HM étant impossible, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 19 mars 2024, SMS et 4 [E] ont assigné Monsieur [W] devant le tribunal de commerce de Bayonne aux fins d’engager sa responsabilité personnelle pour des prétendues man’uvres intentionnellement frauduleuses lorsqu’il était le dirigeant de SNA et HM. La jonction entre les deux instances a été ordonnée.
Le 5 avril 2024, à la demande de Monsieur [E], une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte à l’égard de 4 [E] par le tribunal de commerce de Dax.
CML ainsi que Monsieur [W] ont déclaré leur créance au passif de la procédure de 4 [E] respectivement pour la somme de 1 767 027,70 ' et 15 000 ' par la voix de leur conseil le 17 mai 2024 .CML et Monsieur [W] ont en outre assigné en intervention forcée le mandataire judiciaire de 4 [E], la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES en la personne de Maître [H] [M]-[Z] par acte du 30 mai 2024. La jonction avec la précédente instance a été prononcée.
Les parties sont en désaccord en particulier sur le prix des cessions, sur les allégations prétendues de fautes de gestion et de man’uvres dolosives, intentionnellement frauduleuses de Monsieur [W] avant la cession des titres des sociétés concernées, sur la gestion prétendument catastrophique de HM par Monsieur [E] qui aurait organisé son insolvabilité ainsi que sur la question de savoir si HM était en état de cessation des paiements au moment de la cession.
C’est dans ce contexte que le tribunal de commerce a rendu la décision dont appel notamment en condamnant la SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS SAS et les 4 [E] à l’exécution forcée de leurs engagements contractuels de paiement prévu pour l’acquisition des titres des sociétés [W] METAL et SOCIETE NOUVELLE AUGEY, le solde dû au groupe CML SARL au titre de l’acquisition des titres d'[W] METAL et SOCIETE NOUVELLE AUGEY.
La SARL GROUPE CML et [R] [W] sollicitent la radiation de l’affaire pour inexécution du jugement de première instance par les sociétés appelantes.
Ils rappellent les circonstances dans lesquelles est intervenue la cession dont le prix a été déterminé d’un commun accord ou montant de 2 800 000 ' en application de l’acte réitératif de cession du 24 juin 2022.
Le cessionnaire aurait dû verser à la société groupe CML au 30 juillet 2022 la somme de 2 400 000 ' puis au 24 juin 2023 la somme de 100 000 ' et au 24 juin 2024 de nouveau la somme de 100 000 '. Cependant ces versements ne sont pas intervenus ; le cédant s’est heurté au refus de payer l’intégralité du prix d’acquisition dans des circonstances laissant penser que le but était d’obtenir une réduction du prix.
La société groupe CML a donc été contrainte de conclure le protocole d’accord du 28 juillet 2022 pour résoudre le prétendu différend relatif au poste de dettes fournisseurs.
Dans le cadre de ce protocole d’accord, les parties ont décidé de s’en remettre à une analyse comptable de la trésorerie des sociétés. À défaut d’accord entre les parties sur un nouveau calcul de la trésorerie , le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne a été saisi aux fins de désignation d’un expert judiciaire
Par ordonnance de référé du 26 janvier 2023 le président du tribunal de commerce de Bayonne a fait droit aux prétentions de la société groupe CML en désignant un expert judiciaire et en condamnant les sociétés SMS et les 4 [E] au paiement d’une somme provisionnelle d’un montant de 1.025.969 ' à valoir sur le solde du prix de cession des titres des sociétés [W] METAL et SNA dues par les sociétés SMS et LES 4 [E].
Cette ordonnance a été confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 20 novembre 2023.
Dans le cadre de l’ouverture des procédures collectives, la société GROUPE CML ainsi que Monsieur [R] [W] ont déclaré leur créance au passif de la procédure de la société SMS respectivement pour la somme de 240 000 ' et 10 000 ' par la voix de leur conseil le 14 février 2025.
Il est précisé que Monsieur le premier président de la cour d’appel de Pau a débouté les sociétés SMS et LES 4 [E] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire dans une ordonnance rendue le 9 janvier 2025.
La radiation du rôle de l’appel est une mesure d’administration judiciaire et non une mesure d’exécution forcée ni une demande de condamnation au paiement d’une somme d’argent.
Les sociétés concernées ne peuvent prétendre que l’article L622-1 du code de commerce s’appliquerait en l’espèce.
La jurisprudence de la Cour de cassation sur laquelle les appelantes fondent leurs prétentions n’a aucunement retenu que l’appelante aurait été dans l’impossibilité de s’exécuter compte tenu de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. La jurisprudence visée n’est pas applicable au cas d’espèce.
En l’espèce l’exécution de la décision du tribunal de commerce de Bayonne consiste à la fixation des créances de la société GROUPE CML et de [R] [W] au passif des procédures de sauvegarde de la société LES 4 [E] et de la société SMS afin qu’elle soit payée dans le cadre d’un plan de sauvegarde qui sera ultérieurement adopté et non au paiement immédiat des sommes auxquelles elles ont été condamnées.
Il n’est pas prouvé les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision.
L’exécution de la décision dont appel, à savoir la fixation de la créance au passif de la procédure de sauvegarde des deux sociétés, n’a pas de conséquences manifestement excessives pour celles-ci.
En réponse les sociétés SMS et 4 [E], reviennent sur les circonstances dans lesquelles elles ont été victimes de man’uvres dolosives de la part du vendeur GROUPE CML et de son gérant [R] [W].
Elles soutiennent que le régime de sauvegarde judiciaire auquel elles sont soumises empêche toute exécution et que l’inexécution ne peut être une cause de radiation.
Elles citent à cet effet les dispositions de l’article L622-21 du code de commerce aux termes desquelles le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde interdit toute procédure d’exécution de la part des créanciers. Toute mise en 'uvre de mesures d’exécution forcée contre le débiteur est donc interdite pendant la période de sauvegarde judiciaire.
Suivant l’article 524 du code de procédure civile la radiation ne peut être prononcé si l’exécution entraîne des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article L622-28 du code de commerce protège les débiteurs en procédure de sauvegarde et suspend les poursuites contre les coobligés et garants personnels interdisant toute action pendant la période d’observation.
Il est fait référence à un arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2021 jugeant qu’une condamnation prononcée contre un débiteur en procédure de sauvegarde ne peut faire l’objet d’une exécution forcée si elle porte sur une créance antérieure à l’ouverture de la procédure.
Ce principe d’arrêt des poursuites est d’ordre public et doit être appliqué d’office par le juge.
Il est également fait référence à une décision de la cour européenne des droits de l’homme du 31 mars 2011 suivant laquelle toute décision de radiation doit respecter un juste équilibre entre les intérêts en jeu et permettre un contrôle effectif de proportionnalité.
Elles soutiennent que les sociétés sont sous le régime de la sauvegarde et que l’exécution compromettrait gravement l’équilibre financier nécessaire à la mise en 'uvre du plan de sauvegarde. La décision frappée d’appel mettrait en péril les objectifs de la procédure collective.
La radiation pour inexécution est également contestée sur le fondement du droit d’accès au juge protégé par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Enfin elles font valoir que la preuve de l’impayé est erronée puisque la société SMS a dû payer 255 000 ' au lieu des 200 000 ' montant de la condamnation. Le paiement a eu lieu car les parts sociales étaient nanties au moment de la signature des actes. Le tribunal n’a pas tenu compte de ce paiement qui est pourtant prouvé par la production de l’avis de virement et du relevé bancaire de la société SMS.
L’article L622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au titre I de l’article L622-17 et tendant :
A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent
A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent'
Ce principe, suivant lequel le jugement d’ouverture de la procédure collective interdit les poursuites des créanciers, répond à la nécessité, pour que la procédure fonctionne, que le créancier ne puisse exiger d’être payé à défaut de quoi la procédure perdrait son caractère collectif et le traitement des créanciers ne serait plus égalitaire.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que les poursuites sont interdites durant la période d’observation. Postérieurement à l’adoption d’un plan de sauvegarde de redressement l’arrêt des poursuites perdure. C’est le sens d’une décision récente de la Cour de cassation : Cass Com 20 novembre 2024 n°23-19614.
En l’espèce le jugement du 14 octobre 2024 a été rendu présence de la SELAS GUERIN et associées prise en la personne de Maître [H] [M] assignée en intervention forcée en qualité de mandataire judiciaire de 4 [E].
Le jugement a prononcé la condamnation à paiement in solidum de la Sas SMS et de la société 4 [E] et a fixé la créance au passif de la Sas les 4 [E].
S’agissant d’une inscription au passif de la société en liquidation , aucune condamnation en paiement de sommes ne peut intervenir nonobstant l’exécution provisoire assortissant le jugement.
La demande de radiation pour défaut d’exécution ne peut donc prospérer en l’état des procédures collectives dont font l’objet les sociétés concernées.
La SARL GROUPE CML et [R] [J] seront donc déboutés de leur demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Déboute GROUPE CML et Monsieur [R] [J] de leur demande de radiation pour défaut d’exécution.
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 9 avril 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Condition ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Société générale ·
- Astreinte ·
- Tableau ·
- Ordonnance ·
- Secrétaire ·
- Mandat ·
- Délégués syndicaux ·
- Liste ·
- Document ·
- Salariée
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Cancer ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Pneumatique ·
- Opérateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Communication ·
- Contrat de travail ·
- Création ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Exécution déloyale ·
- Client
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Erreur ·
- Contradictoire ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Intégrité ·
- Discours ·
- Avis ·
- Trouble psychique ·
- Établissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Contrôle ·
- Notification
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Forclusion ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Rentabilité ·
- Pension d'invalidité ·
- Successions ·
- Finances publiques ·
- Pension de retraite ·
- Décès ·
- Île-de-france ·
- Impôt ·
- Activité professionnelle ·
- Héritier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Caution ·
- Lettre ·
- Nullité ·
- Mentions ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Propos injurieux ·
- Titre ·
- Chef d'atelier ·
- Menaces ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.