Confirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 déc. 2025, n° 24/02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
[Z]
copie exécutoire
le 11 décembre 2025
à
Me Le Roy
Me Dasse
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02180 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCVJ
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 6] DU 10 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG 23/01735)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [W] [Z] venant aux droits de Monsieur [I] [H] en qualité de légataire universel
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DASSE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau d’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 11 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Aux termes d’une proposition de rectifications en date du 13 mai 2022, le Pôle de Contrôle des Revenus du Patrimoine d'[Localité 6] (ci-après "PCRP d'[Localité 6]") a procédé à l’examen de la succession de Monsieur [L] [H], décédé le [Date décès 2] 2021, et a remis en cause l’abattement de 159.325 euros légalement prévu en faveur des personnes handicapées à l’article 779 du code général des impôts et revendiqué par Monsieur [I] [H], fils et unique héritier de Monsieur [L] [H]. Il a ainsi été notifié à ce titre à M. [I] [H] un réhaussement des droits de succession d’un montant de 61498 euros.
Il a également été remis en cause l’abattement personnel disponible de 100000 euros ramené à 39000 euros en raison de l’existence d’un don manuel de 61000 euros en date du 5 mai 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du [Date décès 4] 2022, Monsieur [I] [H] a contesté la remise en cause de l’abattement prévu pour les personnes handicapées, mais par courrier en réponse en date du 15 septembre 2022 la rectification a été maintenue puis par courrier recommandé en date du 12 octobre 2022 il a sollicité un recours hiérarchique auquel il a été répondu le 20 décembre 2022, l’administration fiscale maintenant sa position.
Suivant avis de mise en recouvrement émis par le service des impôts des entreprises de la Somme en date du 31 janvier 2023, l’administration fiscale a réclamé auprès de Monsieur [I] [H] la somme de 64.111 euros au titre des droits complémentaires dans la succession de son père des majorations et intérêts de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2023, Monsieur [I] [H] a présenté une réclamation contentieuse sollicitant le dégrèvement des 64.111 euros réclamés ainsi que le bénéfice du sursis de paiement, demande en garantie de laquelle il s’est acquitté du montant des droits (63.729 euros) sur un compte d’attente au Trésor Public. Il a également sollicité l’intervention du conciliateur fiscal.
Suivant décision en date du 29 mars 2023, la Direction Départementale des Finances Publiques de la Somme (ci-après « DDFP de la Somme ») a rejeté ladite réclamation. Le conciliateur fiscal a confirmé le bien fondé de ce rejet.
Par acte en date du 2 juin 2023, Monsieur [I] [H] a assigné la DDFP de la Somme ainsi que la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 7] (ci-après" DFRP d’Ile-de-France et de [Localité 7]") devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’annulation de la décision de rejet du 29 mars 2023, de dégrèvement de la somme de 64.111 euros au titre des droits complémentaires dans la succession de [L] [H], et de restitution de la somme de 63.729 euros placée sur un compte d’attente au Trésor public.
Monsieur [I] [H] est décédé le [Date décès 4] 2023, et Monsieur [W] [Z] est venu aux droits de celui-ci en qualité de légataire et a ainsi régularisé la procédure en sollicitant la reprise d’instance.
Par un jugement en date du 19 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a annulé la décision de rejet de l’administration fiscale du 29 mars 2023, prononcé le dégrèvement des 64.111 euros (63.729 euros de droits et 382 euros d’intérêts de retard) réclamés à Monsieur [I] [H] au titre des droits complémentaires dans la succession de son père, Monsieur [L] [H], ordonné la restitution de la somme de 63.729 euros placée par Monsieur [I] [H] sur un compte d’attente au Trésor public, dans le cadre de la garantie au bénéfice du sursis de paiement, et assorti à cette somme les intérêts moratoires.
Il a enfin condamné la Direction Départementale des Finances Publiques de la Somme à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Le jugement a été déclaré commun et opposable à Monsieur [W] [Z] ès qualités de légataire universel de Monsieur [I] [H], par dévolution successorale du 2 août 2023, l’exécution provisoire a été ordonnée.
Par une déclaration en date du 22 mai 2024, Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 7] a interjeté appel de cette décision.
Dans son unique jeu de conclusions en date du 22 août 2024, Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 7] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de juger le rappel fondé en droit et en fait, de confirmer la décision administrative de rejet, de confirmer les rappels effectués par l’administration, de débouter Monsieur [W] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel et à verser à l’État la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son unique jeu de conclusions en date du 22 août 2025, Monsieur [W] [Z] demande à la cour de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, de débouter la DRFP d’Ile-de-France et de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 septembre 2025 par une ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La DRFP d’Ile-de-France et de [Localité 7] soutient que l’abattement prévu à l’article 779 du code général des impôts sur la part de tout héritier légataire ou donataire incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d’une infirmité physique ou mentale congénitale ou acquise constitue un élément du tarif des droits de mutation par décès et que ses conditions d’application sont appréciées au jour de l’ouverture de la succession.
Elle fait valoir qu’aucun pourcentage d’invalidité n’est fixé et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la nature de l’infirmité ni de sa cause ou de son ancienneté pourvu qu’elle existe au jour du fait générateur de l’impôt soit au jour du décès en l’espèce de M. [L] [H] le [Date décès 2] 2021. Elle précise toutefois que l’application de cet abattement doit être justifiée par des considérations économiques liées à l’incapacité de l’intéressé de travailler dans des conditions normales de rentabilité et qu’il appartient à l’héritier d’en apporter la preuve ainsi que de prouver le lien de causalité entre la situation de handicap et les limites et blocages professionnels dont il estime avoir été victime.
Elle soutient que M. [L] [H] ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de l’abattement au jour du décès de son père.
Elle rappelle qu’il a bénéficié à compter du 30 août 2007 d’une pension d’invalidité représentant 30% de son salaire moyen de base jusqu’au 1er juillet 2013 où sa pension d’invalidité a été convertie en pension de retraite du fait qu’il avait atteint l’âge légal de départ à la retraite.
Elle fait valoir qu’au jour du décès de son père il était à la retraite depuis 8 années et avait repris depuis 2017 une activité professionnelle aménagée à temps partiel. Elle soutient que si la reprise d’activité professionnelle à la retraite n’est pas contraire aux dispositions de l’article 179 II du code général des impôts elle constitue un indice tendant à démontrer que sa pathologie ne constituait pas un obstacle à l’exercice d’un travail et qu’au demeurant son handicap est arrivé tardivement à l’âge de 55 ans et a donc eu peu d’incidence sur sa carrière professionnelle et le montant de sa pension de retraite.
Elle considère qu’il n’est pas démontré que la survenue de l’infirmité de M. [H] l’a empêché de poursuivre son activité dans des conditions normales de rentabilité.
Elle fait valoir à cet égard que le niveau global des revenus et pensions perçues entre 2007 et 2021 a progressé de 30% et que son arrêt d’activité pour cause médicale n’a duré que 7 mois sur l’ensemble de sa carrière et a ensuite été remplacé par un mi-temps thérapeutique ouvrant droit à des indemnités journalières et qu’il n’est ainsi pas établi une perte ou une diminution significative de ses revenus résultant de son état d’invalidité.
Elle ajoute que l’arrêt de travail dont il a bénéficié n’a eu qu’une incidence marginale sur le calcul de la pension de retraite basée sur la moyenne des 24 meilleurs salaires annuels revalorisés.
Elle conteste le fait que l’invalidité dont souffrait M. [H] ait motivé son admission anticipée à la retraite puisque son départ à la retraite est survenu à l’âge légal et qu’au demeurant elle n’a pas empêché une reprise d’activité.
Elle soutient qu’il n’est pas établi que l’invalidité de M. [H] a eu une incidence négative sur le montant de la pension de retraite qu’il touchait au jour du décès de son père alors qu’il a de plus repris une activité professionnelle salariée à temps partiel complémentaire à sa retraite.
M. [W] [Z] venant aux droits de M. [I] [H] soutient que l’abattement dont il demande le bénéfice résulte de la prise en compte d’un handicap réel et de considérations économiques liées à l’incapacité de travailler dans des conditions normales de rentabilité mais ne résulte pas d’une situation de précarité ou d’une faible rémunération ou retraite. Il fait observer qu’aucun pourcentage d’invalidité n’est fixé et qu’il ne doit pas être tenu compte en principe de la nature de l’infirmité ni de sa cause ou de son ancienneté pourvu qu’elle existe au jour du fait générateur de l’impôt soit en l’espèce l’ouverture de la succession.
Il fait valoir que le rapport d’expertise médicale diligenté en 2008 établissait qu’après avoir été placé en arrêt de travail du 2 août 2006 à mars 2007 avec une reprise à mi-temps thérapeutique jusqu’en août 2007, M. [I] [H] a été mis en invalidité de première catégorie à compter du 1er septembre 2007 avec un taux d’IPP fonctionnel comme professionnel de 80% alors que le titre de pension d’invalidité à effet au 1er septembre 2007 précisait qu’il présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et prononçait l’octroi d’une pension d’invalidité calculée sur 30% de son salaire annuel moyen soit bien en deça de la réduction minimale des 2/3 précitée, cette rente ne constituant qu’une aide et n’ayant pas vocation à compenser la perte de salaire résultant de l’incapacité.
Il soutient qu’il n’est pas demandé que l’infirmité soit d’une gravité telle qu’elle place l’intéressé dans l’incapacité de se livrer à un travail sédentaire d’exécution et qu’ainsi la circonstance pour une personne physique handicapée d’occuper un emploi aménagé lui procurant une rémunération modeste n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de l’abattement spécifique. Il rappelle à ce titre que M. [I] [H] a obtenu la qualité de travailleur handicapé et a eu la possibilité d’occuper un emploi aménagé pour la période du 1er juillet 2008 au 1er juillet 2013 et qu’il ne pouvait lui être objecté qu’il bénéficiait d’une pension de catégorie 1 correspondant au plus faible taux d’invalidité et ce d’autant que la perte de rentabilité est d’autant plus forte que la pension d’invalidité est faible.
Il fait valoir par ailleurs qu’il n’est pas imposé un âge auquel l’invalidité doit se déclarer du moment qu’elle intervient avant la retraite.
Il fait observer que M. [I] [H] a obtenu sa carte d’invalidité à 55 ans, six ans avant sa mise à la retraite d’office et 15 années avant le décès de son père.
Il soutient qu’il a été informé de sa mise automatique à la retraite au titre de son inaptitude au travail et non en raison de son âge au regard du courrier de la Caisse d’assurance retraite Nord Picardie du 5 avril 2013 et que cette retraite ne résulte en aucun cas d’un choix de sa part, lui-même ayant désiré travailler plus longtemps pour bénéficier d’une meilleure retraite.
Il soutient encore qu’il n’est pas exigé pour bénéficier de l’abattement que l’héritier soit dans l’incapacité de subvenir à ses besoins mais juste qu’il ne travaille pas dans des conditions normales de rentabilité et que l’absence de diminution de ses revenus ne suffit pas à justifier le refus du bénéfice de l’abattement encore faut-il rechercher si l’infirmité n’a pas enpêché l’intéressé de développer son activité et d’augmenter ses revenus, le privant ainsi de la possibilité d’améliorer sa retraite.
Il fait valoir que la pension d’invalidité qui a été versée à M. [I] [H] durant six ans calculée sur 30% de son salaire annuel moyen de base n’a pas compensé la perte de revenus résultant de son incapacité et qu’il a été privé durant 7 ans d’une rémunération normale pendant sa période d’activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité et à plus forte raison en 2008 2011 et 2012 et que cette seule perte de revenus durant sa période d’activité lui permet de bénéficier de l’abattement.
Il ajoute que son invalidité a eu une incidence notable sur le cumul des rémunérations et pensions d’invalidité annuellement perçues puisque les années 2008 et 2012 sont exclues des 24 meilleurs salaires annuels alors qu’en fin de carrière elles auraient dû figurer parmi les meilleurs années et que l’année 2011 est en 18ème position.
Il soutient que la reprise d’une activité professionnelle aménagée et à temps partiel durant la retraite n’est pas un obstacle au bénéfice de l’abattement et qu’au demeurant les salaires perçus durant cette reprise d’activité ont été très modérés du fait d’un état de santé ne permettant à M. [I] [H] que 2h de travail par semaine dont une seule journée en présentiel. Il fait observer que cette reprise d’activité est au contraire un indice d’une pension de retraite insuffisante.
En application de l’article 779 II du code général des impôts pour la perception des droits de mutation à titre gratuit il est effectué un abattement de 159325 euros sur la part de tout héritier légataire ou donataire incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d’une infirmité physique ou mentale congénitale ou acquise.
En application des articles 293 et 294 de l’annexe II du code général des impôts il est tenu compte de toutes les infirmités congénitales ou acquises existant au jour de la donation ou de l’ouverture de la succession. Par ailleurs l’héritier, le légataire ou le donataire doit justifier que son infirmité l’empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle soit s’il est âgé de moins de 18 ans d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal.
Il est admis que ni la nature ni la cause ni encore l’ancienneté de l’infirmité n’ont à être prises en compte du moment que cette infirmité existe au jour du fait générateur de l’impôt soit en l’espèce le jour de l’ouverture de la succession.
Toutefois il est admis qu’il ne peut être tenu compte d’une infirmité liée à l’âge et ainsi l’infirmité ne peut être retenue que si elle est survenue au cours de la jeunesse ou au cours de la période généralement considérée comme celle de la vie active.
En l’espèce il est justifié et non contesté que M. [I] [H] a du fait de différentes pathologies subi un arrêt maladie du 2 août 2006 au mois de mars 2007 avec une reprise à mi-temps thérapeutique jusqu’au 30 août 2007 avant d’être placé en invalidité de catégorie 1 sa capacité de travail était réduite des 2/3 au moins et qu’il a perçu à compter du 1er septembre 2007 une pension d’invalidité égale à 30% de son salaire annuel moyen de base.
Il est ainsi justifié de l’invalidité de M. [I] [H] durant sa période de vie active et avant sa mise à la retraite.
Il a en effet été avisé le 5 avril 2013 de la substitution obligatoire de sa pension d’invalidité par une pension de retraite au 1er jour du mois suivant l’âge légal de départ en retraite.
M. [I] [H] remplissait donc bien la première condition liée à l’existence d’une infirmité survenue durant sa période de vie active au jour de l’ouverture de la succession.
Les parties s’opposent en réalité sur la seconde condition consistant dans le fait que cette infirmité a empêché M. [I] [H] de se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité.
Il est admis que l’héritier a droit au bénéfice de l’abattement sur les droits de mutation à titre gratuit s’il établit que son infirmité ne lui permet pas de travailler dans des conditions normales de rentabilité sans qu’y fasse obstacle le fait qu’il parvient néanmoins à satisfaire les besoins de son existence.
Ainsi l’attribution d’une pension en contrepartie d’une infirmité ne peut motiver le refus du bénéfice de l’abattement.
De même la circonstance que la personne physique handicapée occupe un emploi aménagé lui procurant une rémunération modeste ne fait pas obstacle à l’application de l’abattement.
Il sera à ce titre rappelé que M. [I] [H] a été reconnu travailleur handicapé en 2008.
Enfin l’abattement ne peut pas être refusé à une personne au motif que ses revenus n’ont pas diminué entre la survenance de l’infirmité et l’ouverture de la succession sans qu’il soit recherché si elle ne l’a pas empêché de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle et par conséquent si elle n’a pas eu une incidence sur le montant de la retraite perçue au jour de l’ouverture de la succession.
En l’espèce M. [I] [H] qui a été en arrêt de travail puis à mi-temps thérapeutique et enfin placé en invalidité six années avant l’âge légal de la retraite, a en dépit de la perception d’une pension d’invalidité subi une perte de revenus conséquente notamment selon le propre tableau de l’administration fiscale en 2008, 2011 et 2012. Les autres années de sa période active grâce seulement au cumul de la pension d’invalidité et de son activité en qualité de travailleur handicapé il a pu maintenir le niveau de ses ressources.
Il ne peut cependant être considéré qu’il a pu travailler entre son placement en invalidité et sa mise à la retraite soit entre 2007 et 2013 dans des conditions normales de rentabilité alors que sur la moitié des années il a vu ses revenus diminuer, ce qui ne constitue pas un déroulement de carrière normal.
Ainsi entre 2002 et 2006 il a perçu en moyenne un revenu annuel de 33751 euros et entre 2008 et 2021 un revenu moyen de 30951 euros (l’année 2007 étant particulière puisque partagée entre des revenus salariés et la pension d’invalidité).
Il est amplement démontré que le placement en invalidité de M. [H] ne lui a pas permis de poursuivre son activité dans des conditions normales de rentabilité même s’il a tenté d’en diminuer les conséquences financières en exerçant un emploi aménagé.
Par ailleurs il a été contraint de prendre sa retraite dès l’âge légal atteint, sa pension d’invalidité étant substituée automatiquement et obligatoirement par une pension de retraite.
Il n’a pas eu le choix de rester en activité au-delà.
Surtout il résulte de l’évaluation de la retraite personnelle de M. [I] [H] que l’année 2011 particulièrement modeste en termes de revenus est entrée en compte pour le calcul de la moyenne des 24 meilleures années.
Il est incontestable que l’impossibilité pour M. [I] [H] d’exercer pleinement son activité professionnelle sur les dernières années de sa carrière représentant en principe les plus intéressantes financièrement et son impossibilité de poursuivre son activité au-delà de l’âge légal de la retraite ont eu une incidence sur le calcul du salaire de base servant au calcul de sa pension de retraite et sur le montant en conséquence de sa pension de retraite au jour de l’ouverture de la succession.
Le fait qu’il ait dû quatre ans après son placement en retraite sur les années, 2017 à 2020 , l’année 2021 n’étant pas renseignée, qui ont précédé l’ouverture de la succession, exercer un emploi à temps partiel en qualité de travailleur handicapé lui ayant procuré un revenu complémentaire modeste s’élevant en moyenne à 12368 euros par an pour améliorer le niveau de ses revenus en raison d’une pension de retraite moindre que celle à laquelle qu’il aurait pu prétendre sans la survenue de son invalidité, ne saurait suffire à lui retirer le bénéfice de l’abattement dès lors qu’il a démontré que le placement en invalidité a nui au déroulement de sa carrière et impacté le montant de sa retraite.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner l’Etat représenté par Mme la Directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 7] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [W] [Z] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise
Y ajoutant,
Condamne l’Etat représenté par Mme la Directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 7] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne l’Etat représenté par Mme la Directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 7] à payer à M. [W] [Z] en sa qualité de légataire universel de M. [I] [H] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Société générale ·
- Astreinte ·
- Tableau ·
- Ordonnance ·
- Secrétaire ·
- Mandat ·
- Délégués syndicaux ·
- Liste ·
- Document ·
- Salariée
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Cancer ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Pneumatique ·
- Opérateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Communication ·
- Contrat de travail ·
- Création ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Exécution déloyale ·
- Client
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Erreur ·
- Contradictoire ·
- Départ volontaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Immeuble ·
- Indemnisation ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Contrôle ·
- Notification
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Forclusion ·
- Mandataire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Condition ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Caution ·
- Lettre ·
- Nullité ·
- Mentions ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Propos injurieux ·
- Titre ·
- Chef d'atelier ·
- Menaces ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Intégrité ·
- Discours ·
- Avis ·
- Trouble psychique ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.