Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 24 févr. 2026, n° 21/14526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2026
N° 2026/ 97
Rôle N° RG 21/14526 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHFV
[S] [P] [C]
[R] [B] [C]
C/
[X] [V]
S.A.S. D&O MANAGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles BROCA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 14 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03200.
APPELANTS
Monsieur [S] [P] [C]
né le 21 Octobre 1940 à [Localité 2] (IRAN),
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [B] [C]
né le 01 Janvier 1978,
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Amandine QUEMA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
S.A.S. D&O MANAGEMENT
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
Maître [X] [V] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI CLASS
demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sci Class, société de droit monégasque, a acquis le 8 juillet 2005 auprès de la Sarl Golf-Ressort Terre Blanche la propriété de deux parcelles contiguës, au sein du domaine de [Adresse 5] situé à Tourettes.
Concomitamment à cette acquisition, la Sci Class a également souscrit avec la Sas Terre Blanche Management, exploitante des parcours de golf, un contrat de concession de droit d’accès à son club de golf, emportant octroi de deux droits d’accès et conclu pour une durée minimale de trente ans, à compter de la signature. Outre le paiement de deux droits d’entrée d’un montant de 80 000 euros, les titulaires et bénéficiaires du contrat devaient s’acquitter de deux cotisations annuelles d’un montant de 3 827, 20 euros par droit de jeux, lequel montant pouvait être révisé à la hausse.
Par fusion absorption du 31 octobre 2023, la Sas D&O Management est venue aux droits de la Sas Terre Blanche Management.
Un avenant au contrat en date du 1er janvier 2014 a été signé, désignant M.[S] [P] [C] et M. [R] [B] [C] comme bénéficiaires des droits d’accès au club de golf. Il a également ramené le montant des droits d’entrée au golf à la somme de 15 000 euros, le propriétaire s’engageant à rembourser aux signataires et bénéficiaires la somme de 12 937,90 euros.
La Sci Class et les consorts [C] ne s’étant pas intégralement acquittés de la cotisation pour l’année 2017, par courriel du 26 avril 2017, la Sas D&O Management a attiré l’attention de M. [S] [P] [C] sur la situation.
Ce courriel demeurant sans réponse, par lettre recommandée du 8 septembre 2017, la Sas D&O Management a mis en demeure la Sci Class et les consorts [C] d’avoir à régler la somme de 10 006 euros à ce titre.
La Sci Class et les consorts [C] ne s’acquittant pas non plus de la cotisation au titre de l’année 2018, par courrier lettre recommandée du 2 janvier 2018, la Sas D&O Management les a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 17 868,80 euros.
Ces relances étant restées sans réponses, par acte du 3 mai 2018, la Sas D&O Management a fait assigner la Sci Class et les consorts [C], devant le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de solliciter leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 17 868,80 euros au titre des cotisations 2017 et 2018, sur le fondement de l’ancien article 1134 du Code civil.
Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sci Class, puis par jugement du 26 juillet 2021, son placement en liquidation judiciaire, Me [X] [V] étant désignée liquidateur judiciaire de cette société.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2020, la Sas D&O Management a appelé en cause Maître [V] à l’instance.
Par ordonnance du 9 novembre 2021, les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— révoqué l’ordonnance en date du 8 février 2021 ayant fixé la clôture de la procédure au 11 mai 2021 et fixe la date de clôture au 8 juin 2021,
— condamné solidairement les consorts [C] à payer à la Sas D&O Management, venant aux droits de la Sas Terre Blanche Management, les sommes de :
*27 876,80 euros au titre des cotisations 2017, 2018 et 2019,
*20 102 euros au titre des cotisations 2020 et 2021,
— fixé au passif de la Sci Class, les créances à l’égard de la Sas D&O Management, venant aux droits de la Sas Terre Blanche Management, de :
*27 876,80 euros au titre des cotisations 2017, 2018 et 2019,
*20 102 euros au titre des cotisations 2020 et 2021,
— débouté la Sas D&O Management de sa demande de condamnation solidaire à l’égard de la Sci Class,
— condamné solidairement les consorts [C] aux dépens de l’instance,
— dit que les dépens seront distraits au profit de Maître [E] [W] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les consorts [C] à payer à la Sas D&O Management la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de l’entière décision,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que toute condamnation au paiement d’une somme d’argent est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la responsabilité des consorts [C] en qualité de bénéficiaires des droits de jeux appartenant à la Sci Class, pouvait être retenue. Il a considéré à ce titre, que les défendeurs ne contestaient ni l’existence de leurs signatures apposées sur les différents documents contractuels, ni les montants des cotisations dues entre 2017 et 2021, de sorte qu’ils étaient tenus aux mêmes obligations contractuelles que la Sci Class et étaient tenus par une solidarité conventionnelle. Il a cependant estimé que la demande de condamnation solidaire de la Sci Class au titre des cotisations 2020 et 2021 devait être rejetée, car étant en liquidation judiciaire, le paiement des cotisations des droits de jeux ne pouvait être considéré comme nécessaire à la poursuite de son activité.
Par déclaration transmise au greffe le 14 octobre 2021, les consorts [C] ont relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif.
Maître [V] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2025.
Par conclusions transmises le 4 janvier 2022, les consorts [C] demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger qu’aucun lien d’obligation contractuel entre la Sci Class et eux n’est démontré à l’égard de la Sas D&O Management,
— débouter la Sas D&O Management de l’ensemble de ses demandes à leur encontre,
— fixer au passif de la Sci Class la créance de la Sas D&O Management,
— condamner la Sas D&O Management au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 7 février 2022 au visa des articles 1134 ancien du Code civil, la Sas D&O Management demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter les consorts [C] de leur appel,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de M. [E] [W] pour la partie dont il en a fait l’avance.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé, au regard des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la demande en paiement
1.1 Moyens des parties
Les consorts [C] font valoir que la société intimée ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat démontrant qu’ils se sont engagés à titre personnel à son égard.
Ils ajoutent que les obligations misent à leur charge n’engagent que la responsabilité de la Sci Class, propriétaire du domaine et non la leur en tant que simples bénéficiaires des droits de jeu et contestent avoir reçu les courriers de mise en demeure produits par la société intimée.
Ils considèrent par ailleurs que la signature d’un chèque au titre des droits de jeux ne fait pas de M. [S] [P] [C] un débiteur d’une obligation de paiement au titre de la Sci Class, et enfin, qu’il n’existe aucune base juridique appuyant la demande de leur condamnation solidaire, dans la mesure où ils n’ont pas contribué à une même obligation et ils rappellent que la solidarité entre les débiteurs ne se présume pas.
La Sas D&O Management réplique que les appelants ont effectivement contracté avec elle au titre du contrat d’admission au golf, car même si le contrat ne mentionne pas les bénéficiaires personnes physiques des droits d’accès, les consorts [C] ont signé l’avenant du 1er janvier 2014 en qualité de bénéficiaires des droits de jeux. Elle expose à ce titre qu’en apposant leur signature sur un avenant qui avait pour objet de compléter le contrat d’admission initiale, les intimés ont également accepté que les cotisations annuelles afférentes à leurs droits de jeux soient réglées par compensation avec la créance de remboursement des droits d’accès dont la Sci Class s’était acquittée.
Elle en déduit que les appelants sont débiteurs de l’ensemble des obligations souscrites par la Sci Class et rappelle à ce titre les dispositions contractuelles stipulant que les bénéficiaires personnes physiques des droits d’accès désignés comme tels par la personne morale souscripteur, sont tenues aux mêmes obligations. Elle ajoute également que le contrat prévoit que même si les bénéficiaires n’ont pas clairement été désignés, ils restent redevables de deux cotisations annuelles afférentes au terrain. Elle en déduit ainsi que la Sci Class est effectivement débitrice de la totalité des cotisations annuelles exigibles, au même titre que les consorts [C] et est fondée à solliciter leur condamnation solidaire.
1.2 Réponse de la cour
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
Il résulte ainsi des dispositions anciennes de l’article 1134 du code civil invoquées par la société D&O Management que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il n’est pas discuté que l’acte authentique de vente immobilière du 8 juillet 2005 entre la société Golf Resort Terre Blanche et la Sci Class comprenait une condition particulière tenant à l’obligation de souscription d’un contrat d’admission au golf comportant deux droits d’accès au parcours.
Ledit contrat, non daté mais contenant une mention en première page « version du 15 mars 2005 » et évoquant le montant des cotisations pour l’année 2004, signé des deux parties à l’acte de vente immobilière, prévoit les droits et obligations des bénéficiaires des droits de jeu et notamment le paiement d’un droit d’entrée de 80 000 euros et de cotisations annuelles de 3 827,20 euros. Il précise également que deux bénéficiaires devaient être désignés devant acquitter annuellement le paiement de leur cotisation.
Ce contrat stipule par ailleurs en son article 3 que les bénéficiaires des droits d’accès désignés par la personne morale ayant souscrit le contrat d’admission « bénéficient des mêmes droits qu’un bénéficiaire villa et sont tenus aux mêmes obligations que les signataires personnes physiques », ce dont il se déduit que les bénéficiaires sont identiquement redevables des droits d’entrée.
Il est exact que ne figurent pas à cet acte les noms des consorts [C], les encarts dédiés à l’identification des bénéficiaires n’ayant pas été renseignés.
Ms [S] et [R] [C] figurent en revanche très clairement comme les bénéficiaires des droits d’accès dans l’avenant à ce contrat, daté du 1er janvier 2014, lequel stipule que « les Signataires et Bénéficiaires Villas » ont signé en date du 14/12/2004 un contrat d’admission au golf avec la société Terre Blanche Management.
Il est donc établi que les consorts [C] sont les bénéficiaires des droits d’accès désignés par la Sci Class dès l’acquisition de la villa par cette dernière.
L’article 3 du contrat d’admission aux droits de jeu stipule que les bénéficiaires doivent s’acquitter, à l’instar des personnes physiques directement engagées avec la société D&O Management, des cotisations annuelles ainsi que du droit d’entrée initial.
La cour observe à cet égard que dès l’année 2004 les consorts [C] ont entendu respecter ces stipulations contractuelles, en émettant un chèque d’un montant de 81 796 euros le 14 décembre 2004 au profit de la société gestionnaire du golf.
En tout état de cause, il résulte de la stipulation susmentionnée que les consorts [C] sont tenus directement du paiement des cotisations annuelles, par l’effet combiné du contrat d’admission et de l’avenant les désignant formellement, étant observé par ailleurs qu’ils ont admis ce fonctionnement puisque cet avenant prévoyait également les modes d’apurement d’un trop perçu au titre des droits de jeu suite à la réduction des droits d’accès, par compensation avec les cotisations annuelles des « signataires et bénéficiaires villas », conduisant à une absence de cotisations dues au titre de l’année 2015 et à une réduction de la cotisation due au titre de l’année 2016, dont le surplus a été réglé par un chèque émis le 21 janvier 2016 par M. [S] [C].
A cet égard, les appelants ne peuvent sans se contredire, invoquer une séparation totale de la personne morale et de leurs personnes physiques d’une part, et considérer d’autre part que la circonstance qu’un associé paie par un chéquier personnel une dette de la société ne démontre un engagement personnel de ce dernier.
Il est donc établi que les consorts [C] sont débiteurs de la société D&O Management. Si l’engagement contractuel de la société Class est également établi par les pièces susvisées, et au demeurant non discuté, la situation juridique de cette société aujourd’hui liquidée, aucune condamnation solidaire de celle-ci avec les appelants ne peut être ordonnée.
Aucune contestation n’étant formée quant au montant des sommes réclamées, et dont l’intimée justifie par ailleurs le fondement, il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement les consorts [C] au paiement des sommes de 27 876 euros au titre des cotisations des années 2017, 2018 et 2019, et la somme de 20 102 euros au titre des cotisations 2020 et 2021 et fixé au passif de la société ces mêmes sommes.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant les consorts [C] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 3 000 euros à la société D&O Management en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement seront déboutés de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement M.[S] [P] [C] et M. [R] [B] [C] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M.[S] [P] [C] et M. [R] [B] [C] à régler à la société D&O Management la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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