Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 12 févr. 2026, n° 23/07511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 28 mars 2023, N° 2021F00591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07511 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQFX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2023 – Tribunal de Commerce de Créteil RG n° 2021F00591
APPELANTE
LA COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme WALLAERT, du Barreau de Lille
INTIMEES
S.A.S. AGENCE PREMIUM
[Adresse 3]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 519 322 085
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 4]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 632 017 513
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Quentin SIGRIST, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5, et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d’une démarche commerciale de la société Agence Premium, la commune de [Localité 1] a souscrit le 11 août 2020, d’une part, auprès de cette société un contrat de fourniture de services téléphoniques, consistant en l’installation et l’utilisation de lignes téléphoniques et de la fibre internet pour une somme mensuelle de 130 euros HT, et, d’autre part, auprès de la société BNP Paribas Lease Group un contrat de location financière, concernant ce matériel téléphonique fourni par la société Agence Premium, avec paiement de 63 mensualités de 419 euros HT, soit 63 mensualités de 502,80 euros TTC, à partir du 16 septembre 2020.
Le matériel a été installé et les premières factures ont été envoyées à la commune de [Localité 1].
La commune de [Localité 1], invoquant le fait qu’elle s’était alors rendue compte que les sommes demandées ne correspondaient pas à l’engagement qu’elle pensait avoir pris et relevant en outre que les montants des contrats dépassaient les délégations dont son maire, signataire de ceux-ci, disposait, s’est rapprochée des sociétés Agence Premium et BNP Paribas Lease Group pour tenter de renégocier ces contrats ou se prévaloir de leur nullité, en vain.
Par acte d’huissier en date du 26 avril 2021, la commune de Mons en Pévèle a assigné les sociétés Agence Premium et BNP Paribas Lease group devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Créteil a statué comme suit :
« Dit recevable, mais mal fondée, l’exception d’incompétence soulevée par la société AGENCE PREMIUM.
Se déclare compètent.
Rejette les demandes de la commune de [Localité 1] visant à voir prononcer la nullité du contrat de location financière conclu avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et Ia caducité des contrats conclus avec la société AGENCE PREMIUM.
Prononce la résiliation, aux torts de la commune de [Localité 1], du contrat OPERATEUR portant sur les lignes téléphoniques XXXX 9237 et XXXX 2110 et l’accès Internet à compter de la date du présent jugement.
Condamne Ia commune de [Localité 1] à payer à la société AGENCE PREMIUM, au titre du contrat OPERATEUR la somme de 5.860,60 euros et dit que cette somme portera intérêt au taux d’intérêt applique par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement la plus récente majore de 10 points de pourcentage à compter de la date de signification du présent jugement.
Condamne la commune de [Localité 1] à payer à la société AGENCE PREMIUM la somme de 80,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la commune de [Localité 1] à payer à la société AGENCE PREMIUM Ia somme de 100,00 euros au titre des frais de déprogrammation, et déboute la société AGENCE PREMIUM du surplus de sa demande de ce chef.
Condamne Ia commune de [Localité 1] à payer à la société AGENCE PREMIUM Ia somme de 450,00 euros au titre de la pénalité de rupture du contrat OPERATEUR, et déboute la société AGENCE PREMIUM du surplus de sa demande de ce chef.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par la commune de [Localité 1] à la société AGENCE PREMIUM à compter de la date du présent jugement, pourvus qu’ils soient dus au moins pour une année entière.
Dit la société AGENCE PREMIUM mal fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive et l’en déboute.
Condamne la commune de [Localité 7] à exécuter le contrat de location n° A1H46761 jusqu’à son terme et à régler immédiatement à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP l’ensemble des loyers dus à compter de l’échéance exigible le 16 octobre 2020 et jusqu’à la date du présent jugement.
Dit la société AGENCE PREMIUM mal fondée en sa demande de restitution du matériel et l’en débouté.
Dit la commune de [Localité 1] mal fondée en se demande de dommages et intérêts et l’en déboute.
Condamne la commune de [Localité 1] à payer à la société AGENCE PREMIUM à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.500 euros chacune, déboute ces dernières du surplus de leurs demandes, et déboute la commune de [Localité 1] de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la somme de [Localité 1] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 89,66 euros TTC (dont 20 % de TVA). »
La commune de [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement le 20 avril 2023.
Par dernières conclusions remises au greffe le 11 juillet 2023, la commune de [Localité 1] demande à la cour de :
« Vus les articles 74 et suivants du Code de procédure civile ; Vu les articles 1128 du Code civil ; Vu l’article 1186 du Code civil ; Vu l’article 1240 du Code civil ; Vu l’article L.2122-2 du Code des collectivités territoriales ; Vu le contrat de location financière du 11 août 2020 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 11 juin 2020, de :
Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 20 avril 2023 en ce qu’il a :
— Dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société AGENCE PREMIUM ;
— Rejeté les demandes de la commune de [Localité 1] visant à voir prononcer la nullité du contrat de location financière conclu avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la caducité des contrats conclus avec la société AGENCE PREMIUM ;
— Prononcé la résiliation, aux torts de la commune de [Localité 1], du contrat OPERATEUR portant sur les lignes téléphoniques XXXX 9237 et XXXX 2110 et l’accès internet à compter de la date du présent jugement ;
— Condamné la commune de [Localité 1] à payer à la société AGENCE PREMIUM, au titre du contrat OPERATEUR la somme de 5.860,60 euros et dit que cette somme portera intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de signification du présent jugement ;
— Condamné la commune de [Localité 1] à payer à la société AGENCE PREMIUM la somme de 80,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— Condamné la commune de [Localité 1] à payer à la société AGENCE PREMIUM la somme de 100,00 euros au titre des frais de déprogrammation ;
— Condamné la commune de [Localité 1] à payer à la société AGENCE PREMIUM la somme de 450,00 euros au titre de la pénalité de rupture du contrat OPERATEUR ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus par la commune de [Localité 1] à la société AGENCÉ PREMIUM à compter de la date du jugement, pourvus qu’ils soient dus au moins pour une année entière ;
— Condamné la commune de [Localité 1] à exécuter le contrat de location N°A1H46761 jusqu’à son terme et à régler immédiatement à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP l’ensemble des loyers dus à compter de l’échéance exigible le 16 octobre 2020 et jusqu’à la date du jugement ;
— Dit la commune de [Localité 1] mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en a déboutée ;
— Condamné la commune de [Localité 1] à payer à la société AGENCE PREMIUM et à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.500,00 euros chacune et a débouté la commune de [Localité 1] de sa demande formée de ce chef ;
— Condamné la commune de [Localité 1] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Prononcer la nullité du contrat de location financière conclu avec la société BNP Paribas Lease Group le 11 août 2020 ;
— Prononcer la caducité des bons de commande du 11 août 2020 portant sur la location du matériel de téléphonie et le service de téléphonie/internet conclu avec la société Agence Premium ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Agence Premium de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société BNP Paribas Lease Group de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement la société Agence Premium et la société BNP Paribas Lease Group à payer à la Commune de [Localité 8] la somme de 10.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner solidairement la société Agence Premium et la société BNP Paribas Lease Group aux entiers frais et dépens d’appel. »
Par dernières conclusions remises au greffe le 10 octobre 2023, la société Agence Premium demande à la cour de :
« Vu les articles L31-1 et suivants du Code général des Collectivités territoriales, Vu les articles 1136, 1156 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1128 du Code civil, Vu l’article 1217 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code civil Vu les pièces versées aux débats dont les délibérations du Conseil Municipal du11 juin 2020, de :
— DECLARER mal fondé l’appel de la Commune de Mons en Pévèle à l’encontre du jugement rendu le 28 mars 2023 par le Tribunal de commerce de Créteil ;
Par conséquent,
— CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
— CONDAMNER la Commune de [Localité 1] à verser à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
— CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à verser à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
— CONDAMNER la Commune de [Localité 1] aux entiers dépens à hauteur d’appel. »
Par dernières conclusions remises au greffe le 9 octobre 2023, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu le jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 28 mars 2023 [RG n° 2021F00951], Vu les pièces versées aux débats, A titre principal,
CONFIRMER en son intégralité le jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 28 mars 2023 [RG n° 2021F00951], soit en ce qui concerne la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, il a :
— Rejeté les demandes de la commune de [Localité 1] visant à voir prononcer la nullité du contrat de location conclu avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
— Condamné la commune de [Localité 1] à exécuter le contrat de location n° A1H46761 jusqu’à son terme et à régler immédiatement à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP l’ensemble des loyers dus à compter de l’échéance exigible le 16 octobre 2020 et jusqu’à la date du présent jugement ;
— Dit la commune de [Localité 1] mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en a débouté ;
— Condamné la commune de [Localité 1] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la commune de [Localité 1] aux dépens de première instance ;
A défaut,
Dans l’hypothèse où l’anéantissement du contrat de location,
CONDAMNER la société AGENCE PREMIUM à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 5.088,70 €, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à intervenir ;
CONDAMNER la société AGENCE PREMIUM à restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le montant du prix de vente des matériels, soit la somme de 26.587,70 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la COMMUNE DE [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société AGENCE PREMIUM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, telles que dirigées à l’encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens d’appel. »
La clôture est intervenue par ordonnance du 6 octobre 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la nullité du contrat de location financière et la caducité de contrat de service de téléphonie
Moyens des parties
La commune de [Localité 1] soutient que le maire de la commune n’avait pas le pouvoir pour contracter et qu’en application de l’article 2122-22 du code général des collectivités territoriales et de la délibération du conseil municipal limitant les attributions du maire aux contrats n’excédant pas la somme de 25 000 euros hors taxes, le contrat de location doit être annulé, ce qui entraîne la caducité du contrat de service de téléphonie/internet, ces contrats et le contrat de location financière étant interdépendants, peu important qu’il s’agisse de contrats de droit privé. La nullité étant d’ordre public, la théorie du mandat apparent serait irrecevable.
Elle ajoute que la complexité du contrat souligne la méprise légitime par le maire sur ses attributions.
Elle souligne que la location de longue durée du matériel durant plus de 5 ans, pour un montant de 31 676,40 euros TTC peut être assimilée à un véritable investissement.
Elle fait également valoir qu’elle a été victime de man’uvres dolosives en raison du fait que la société Agence Premium a invoqué l’obsolescence du matériel existant, information fausse et erronée ; que les bons de commande ont été adressés de manière dématérialisée, en un seul document à l’entête de Agence Premium ; que le maire a pensé raisonnablement qu’il acquérait le matériel ; que la souscription des contrats n’a pas permis à la commune de bénéficier d’économies substantielles comme la société Agence Premium a pu l’indiquer.
La société Agence Premium soutient que la commune ne justifie pas de man’uvres dolosives ni qu’elle aurait invoqué l’argument de l’obsolescence et que celle-ci constituerait le caractère déterminant de son consentement au moment de la conclusion du bon de commande ; qu’elle a averti son co-contractant de l’intervention d’un organisme de financement ; que le guide d’utilisation de la plate-forme de signature électronique porte le nom et les mentions légales de BNP Paribas.
Elle soutient que l’absence de délégation de pouvoir lui est inopposable puisque cette méconnaissance des dispositions d’ordre public n’est imputable qu’au maire de la commune en sa qualité de représentant ; que le motif excipé par la commune tiré de l’absence d’habilitation nécessaire pour conclure sur un montant supérieur à 25 000 euros HT est totalement inopérant s’agissant du contrat portant sur les solutions de téléphonie puisque ce dernier ne s’élève qu’à un montant de 4 680 euros HT.
Elle soutient que la commune est mal fondée à invoquer une erreur sur la valeur ; que les contrats de matériel et de téléphonie/internet sont indépendants l’un de l’autre et ont fait l’objet d’une exécution successive.
Elle fait valoir qu’elle a exécuté ses obligations et qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la commune à lui payer les échéances dues (130 euros HT par mois), les consommations téléphoniques hors forfait de 30 heures mensuelles, les frais de déprogrammation qui varient de 100 euros à 300 euros, la somme de 400 euros HT au titre de la pénalité de rupture anticipée et celle de 5 000 euros pour résistance abusive d’exécuter son obligation contractuelle de paiement.
Sur la demande de la société BNP Paribas Lease Group, elle soutient que cette dernière ne démontre pas la faute qu’elle aurait commise à l’occasion de la conclusion du contrat de fourniture du matériel.
La société BNP Paribas Lease Group fait valoir que le locataire choisit librement l’équipement qu’il désire et qu’elle n’intervient que pour porter la propriété des matériels au bénéfice du locataire.
Elle fait valoir que la société Agence Premium à qui la commune reproche d’avoir commis des man’uvres dolosives est un tiers au contrat de location ; que la commune ne rapporte pas la preuve des man’uvres dolosives invoquées ni une défaillance de la société Agence Premieum dans l’exécution de sa mission ; que sa seule problématique correspond au coût de la solution adoptée.
Elle fait valoir également que la commune précise que la délibération du conseil municipal datée du 11 juin 2020 aurait été envoyée et reçue à la préfecture le 16 juin 2020, sans pour autant que établir que les formalités ont effectivement été effectuées, faute d’éléments corroborant la simple mention figurant sur l’acte ; qu’il n’est pas mentionné aux termes de cette mention de date d’affichage permettant aux tiers d’en prendre connaissance et de leur rendre ainsi opposable cette délibération ; que la commune ne démontre pas que le maire a outrepassé ses pouvoirs et qu’il n’avait pas la capacité de signer le contrat de location avec la société BNP Paribas Lease Group. Elle soutient qu’elle est également bien fondée à invoquer la théorie de l’apparence et les dispositions de l’article 1988 du code civil.
Elle soutient qu’il n’y a pas d’interdépendance entre les contrats et que l’exécution du contrat par la commune en connaissance de cause de la nullité alléguée vaut confirmation, en application de l’article 1182 du code civil.
Elle sollicite la condamnation de la commune à lui payer les loyers dus au titre du contrat s’élevant à la somme mensuelle de 419 euros HT, soit 502,80 euros TTC à compter du loyer en date du 30 octobre 2020 jusqu’au terme du contrat de location, soit jusqu’au 16 novembre 2025.
Réponse de la cour
L’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales dispose : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
(')
6° de souscrire les marchés, de passer les baux et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements. (') »
Lorsqu’il exécute les décisions du conseil municipal en application de cet article, le maire n’agit pas en vertu d’une délégation de pouvoir du conseil, mais en exécution d’une décision de celui-ci.
L’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
(')
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ( '). »
Il résulte de l’application combinée de ces articles que le maire ne peut, sans une décision préalable ou une délégation formelle du conseil municipal, souscrire à des marchés, la délégation dérogeant ainsi à l’incapacité du maire de souscrire seuls à des marchés publics.
Constitue un marché public tout contrat conclu à titre onéreux entre une personne publique appelée acheteur public avec une personne publique ou privée pour répondre à ses besoins de travaux, fournitures ou services.
En l’espèce, aux termes de la délibération du 11 juin 2020, le conseil municipal de la commune de [Localité 7] :
« DECIDE de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes :
(')
3° De procéder, dans la limite d’un montant maximum de 25 000 € (vingt-cinq mille) à la réalisation des emprunts destinés au financement prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres pour un montant inférieur à 25 000 € HT (vingt-cinq mille) ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;(') »
Le montant de l’engagement signé par le maire de la commune de [Localité 1] au titre du contrat de location financière est donc un marché public dont le montant s’élève à la somme de 31 676,40 euros TTC (63 mensualités de 502,80 euros HT)
Il appartenait dès lors à la société BNP Paribas Lease Group de s’assurer que le maire de la commune de [Localité 7], signataire du contrat de location, agissait sur délégation du conseil municipal de la commune et, le cas échéant, que le montant de l’engagement ne dépassait pas le seuil de cette délégation.
Or le montant du contrat de location excède le seuil de 25 000 euros fixé par le conseil municipal de la commune de [Localité 7] dans sa délibération du 11 juin 2020 régulièrement transmise au préfet le 16 juin 2020 comme l’établit la pièce n° 12 produite par l’appelante, seuil au-delà duquel le maire ne peut engager la commune sans l’accord du conseil municipal.
Le maire de la commune de [Localité 7] n’avait donc pas le pouvoir de souscrire le contrat de location.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public relatives à la compétence de l’autorité signataire d’un contrat de de droit privé conclu au nom d’une commune est sanctionnée par la nullité absolue et ne peut être couverte par la confirmation du contrat, étant relevé, en tout état de cause, qu’il n’est pas établi que la commune ait poursuivi l’exécution du contrat litigieux en connaissance de la nullité qui l’affectait. En outre, la théorie du mandat apparent n’est pas applicable et, dès lors qu’il appartenait à la société BNP Paribas Lease Group de s’assurer du pouvoir dont disposait le maire, que les dispositions précitées du code des collectivités territoriales ne lui conféraient pas par défaut, le moyen tiré de l’absence de justification de la publication de la délibération du conseil municipal, laquelle n’a fait qu’étendre ces pouvoirs, dans des limites insuffisantes pour permettre au maire de conclure le contrat en cause, est inopérant.
En conséquence, le contrat de location conclu avec la société BNP Paribas Lease Group sera annulé ab initio, soit au 11 août 2020 et le jugement sera infirmé en ce qu’il rejette la demande de la commune d’annulation de ce contrat
Selon l’article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.
En l’espèce, le contrat de prestations de service conclu entre la commune de [Localité 1] et la société Agence Premium consiste en l’installation et l’utilisation de lignes téléphoniques et de la fibre internet. Le contrat de location financière conclu entre la commune de [Localité 1] et la société BNP Paribas Lease Group porte sur la location des postes téléphoniques acquis par la bailleresse auprès de la société Agence Premium.
L’exécution de ces deux contrats était donc nécessaire à la réalisation d’une même opération, incluant une location financière, et la société Agence Premium connaissait l’existence de l’opération d’ensemble, de sorte que la nullité du contrat de location financière ab initio entraîne la caducité du contrat de prestations de services au 11 août 2020. Le jugement sera également infirmé en ce qu’il rejette la demande de la commune tendant à ce que cette caducité soit prononcée.
Le jugement sera encore infirmé en ce qu’il condamne la commune de [Localité 1] à exécuter le contrat de location n° A1H46761 jusqu’à son terme et à lui régler immédiatement l’ensemble des loyers dus à compter de l’échéance exigible le 16 octobre 2020 jusqu’à la date du présent jugement et la société BNP Paribas Lease Groupe sera déboutée de ses demandes en ce sens.
Le jugement sera enfin infirmé en ce qu’il prononce la résiliation, aux torts de la commune de [Localité 1] du contrat opérateur portant sur les lignes téléphoniques XXXX 9237 et XXXX [Cadastre 1] et l’accès Internet à compter de la date du présent jugement, en ce qu’il condamne la commune de [Localité 1] à lui payer au titre du contrat opérateur la somme de 5 860,60 euros avec intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de signification du présent jugement, celle de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, celle de 100 euros au titre des frais de déprogrammation et celle de 450 euros au titre de la pénalité de rupture du contrat opérateur, outre capitalisation des intérêts à compter de la date du jugement, pourvus qu’ils soient dus au moins pour une année entière.
En l’absence de demande d’infirmation du jugement par la société Agence Premium, le jugement entrepris sera confirmé en en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive et de sa demande de restitution du matériel.
Sur la demande de la société BNP Paribas Lease Groupe de restitution du prix de vente
Moyens des parties
La société BNP Paribas Lease Group fait valoir que si le contrat de location était anéanti ab initio, cela entraînerait la résolution du contrat de vente du matériel qui entraînerait l’obligation pour la société Agence Premium de restituer le prix de vente de ce matériel soit la somme de 26 587,70 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ainsi que celle de 5 088,70 euros à titre de dommages et intérêts au titre du montant des loyers qu’elle pouvait escompter percevoir jusqu’au terme du contrat, déduction faite du prix d’acquisition qui sera restitué.
La société Agence Premium fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute à l’occasion du contrat matériel et que la caducité n’entraîne pas systématiquement la rétroactivité des restitutions ; que la cause de la résiliation du contrat de location est le non-paiement des loyers par le locataire au loueur. Elle ajoute que la société BNP Paribas Lease Group a commis une imprudence en ne vérifiant pas elle-même le seuil de délégation de pouvoir du maire avant de conclure le contrat de location.
Réponse de la cour
La société BNP Paribas Lease Group indique dans la motivation de ses écritures que l’anéantissement du contrat de location entraîne la résolution du contrat de vente du matériel sans reprendre cette demande au dispositif de ses conclusions de sorte que la cour qui, en application de l’article 954 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties, n’est pas saisie de cette demande.
En tout état de cause, l’annulation du contrat de location est prononcée pour un défaut de capacité du maire à conclure le contrat litigieux, sans que la société BNP Paribas Lease Group n’établisse, ni même n’allègue, que cette cause de nullité résulte d’une inexécution fautive susceptible d’être reprochée à la société Agence Premium.
Elle est dès lors mal fondée à solliciter la condamnation de la société Agence Premium à lui rembourser le prix de vente ainsi que l’indemnisation du préjudice liée au montant du loyer qu’elle pouvait escompter recevoir
Elle sera dès lors déboutée de ces demandes.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
Moyens des parties
La commune de [Localité 1] fait valoir qu’informées de la nullité des conventions par une lettre argumentée et circonstanciée, les sociétés Agence Premium et BNP Paribas Lease Group ont persisté dans leur position, l’obligeant à recourir à la justice pour faire admettre l’évidence.
Elle sollicite la condamnation solidaire de la société BNP Paribas Lease Group et de la société Agence Premium à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société Agence Premium qui sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sollicite dans les motifs de ses conclusions la condamnation de la commune de [Localité 9] en [Localité 10] à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive de l’appelante à exécuter ses obligations.
Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. (') »
Le refus des sociétés intimées d’accéder aux demandes de la commune de [Localité 1] ne sauraient, nonobstant le fait qu’elles succombent en leurs demandes, constituer une résistance abusive de nature à engager leur responsabilité délictuelle.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il déboute la commune de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts.
La société Agence Premium sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et donc en celle l’ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Elle n’a, en tout état de cause, pas repris sa demande de condamnation de la commune de [Localité 1] à lui payer des dommages et intérêts dans le dispositif de ses écritures de sorte que la cour qui, en application de l’article 954 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties, n’est pas saisie de cette demande.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il déboute la société Agence Premium de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Agence Premium et BNP Paribas Lease Group, parties perdantes seront condamnées solidairement aux dépens de première instance et déboutées de leur demande d’indemnité de procédure. Elles seront condamnées in solidum à payer à la comme de [Localité 1] la somme de 8 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il déboute la société Agence Premium de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive et de sa demande de restitution du matériel, en ce qu’il déboute la société .la société BNP Paribas Lease Group de sa demande de restitution du matériel et en ce qu’il déboute la commune de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de location conclu entre la commune de [Localité 1] et la société BNP Paribas Lease Group ;
En conséquence,
Constate la caducité du contrat de prestations de service conclu entre la commune de [Localité 1] et la société Agence Premium au 11 août 2020 ;
Déboute la société Agence Premieum de ses demandes formées à l’encontre de la commune de [Localité 1] ;
Déboute la société BNP Paribas Lease Group de ses demandes formées à l’encontre de la commune de [Localité 1] ;
Déboute la société BNP Paribas Lease Group de ses demandes en paiement formée à l’encontre de la société Agence Premium ;
Condamne solidairement la société Agence Premium et la société BNP Paribas Lease Group aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la société Agence Premium et la société BNP Paribas Lease Group de leur demande d’indemnité de procédure ;
Condamne in solidum la société Agence Premium et la société BNP Paribas Lease Group à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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