Confirmation 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 oct. 2025, n° 25/03941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03941 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KC56
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [E], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 25 aout 2025 à l’égard de M. [M] [R] né le 01 Juin 2005 à [Localité 2] (TUNISIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Octobre 2025 à 16h06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [M] [R] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 24 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 07 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [R], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 26 octobre 2025 à 17h54 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de Loire-Atlantique,
— à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [R] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par requête reçue le 23 octobre 2025 à 08H52, le préfet de la Loire Atlantique a saisi le Juge judiciaire de Rouen d’une demande tendant à être autorisé à prolonger pour une durée de 15 jours le maintien en rétention administrative de Monsieur [M] [R] conformément aux dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Par ordonnance rendue le 24 octobre 2025 à 16h06, le Juge judiciaire a notamment dit que le dépaysement était irrecevable, déclaré recevable la requête de la préfecture et autorisé la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [M] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 24 octobre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 7 novembre 2025 à 24h00.
Monsieur [M] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 octobre 2025 à 17h54.
A titre liminaire il sollicite au visa des dispositions de l’article L. 111-8 du COJ, le dépaysement du dossier.
A l’appui de son appel, il considère que l’ordonnance prise serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
— En raison de l’office du juge,
— En raison de la privation arbitraire de liberté du 26 septembre entre 15h10 et 16h00,
— En raison du défaut de pièces justificatives utiles,
— En raison de l’illégalité du placement à l’isolement,
— En raison de l’absence du registre actualisé,
— En raison du défaut de diligence et de la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA et de l’inconventionnalité dudit article.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [M] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur la demande de dépaysement du dossier :
Monsieur [M] [R] précisant que la cour d’appel ayant référé au parquet général de Rouen de la difficulté, il existerait une suspicion légitime qui se traduit par des doutes sur l’impartialité de la juridiction en charge du dossier.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 342 du Code de procédure civile, il est prévu que la récusation doit être portée par la partie elle-même ou par un mandataire muni la cour spéciale ; que cette demande doit à peine d’irrecevabilité indiquée avec précision les motifs de la récusation et accompagnée des pièces propres à la justifier. Il est délivré alors récépissé de la demande. La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président la cour d’appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d’appel. Lorsque la cause justifiant la demande et en cas de découverte à l’audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal qui était adressé sans délai au premier président.
En l’espèce force est de constater que la demande de Monsieur [M] [R] de dépaysement en raison d’une suspicion légitime, ne respecte pas les règles prévues par le code des pensions civiles et il y a lieu de la déclarer irrecevable et matériellement nous déclarer incompétent pour en connaître.
— Sur le moyen tiré de l’office du Juge :
Monsieur [M] [R] rappelle un arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la CJUE qui pose le principe du contrôle des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’union doit conduire cette autorité à relever le cas échéant la méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’union.
Le seul exposé de cette règle sans caractériser pour autant les manquements éventuels pouvant impacter la présente procédure conduit le juge judiciaire a rejeté le moyen soulevé.
— Sur le moyen tiré de la privation de liberté du 26 septembre entre 15h10 et 16 heures.
Monsieur [M] [R] soutient que seule la cour de cassation pouvait décider laquelle des deux ordonnances rendues devait prévaloir.
SUR CE,
Il y a lieu de relever à l’identique de ce qu’a pu retenir le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel que seule la cour d’appel de Rennes était territorialement compétente pour statuer sur l’appel formé à l’encontre d’une ordonnance rendue par le Juge judiciaire de Rennes et ce, conformément aux dispositions de l’article R 311-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sauf dispositions particulières non applicables en l’espèce (propriété intellectuelle, décisions de l’Autorité de la concurrence, ……) ; que dans ces conditions c’est cette seule décision qui devait trouver à s’appliquer au retenu ; que lors de l’audience de ce jour le conseil de l’intéressé a pu expliquer que l’association France Terre d’Asile avait saisi conjointement les deux cours d’appel, celle de Rouen et celle de Rennes ; que les deux audiences avaient eu lieu le matin, que le retenu avait été présenté par visio-conférence aux deux juridictions et que le Centre de rétention Administrative était donc dans l’obligation d’attendre les deux délibérés , n’ayant pas compétence pour décider laquelle des deux décisions devait trouver à s’appliquer ; en conséquence, il y a lieu de constater l’absence de privation de liberté, la décision de la cour d’appel de Rennes devant s’appliquer.
Aussi le moyen sera rejeté
— Sur le moyen tiré du défaut de pièces justificatives utiles :
Monsieur [M] [R] considère qu’aurait dû être versée en procédure la décision rendue par la cour d’appel de Rouen.
SUR CE,
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, le Juge judiciaire dans le cadre du contrôle que lui confère la loi est en mesure de remplir son office au vu de la requête en prolongation et des pièces l’accompagnant.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’illégalité du placement à l’isolement :
Monsieur [M] [R] soutient que le parquet aurait du être informé de la mesure d’isolement décidée à son endroit et qu’en l’espèce aucune pièce de procédure ne permet de s’en assurer.
SUR CE,
Le Juge judiciaire constate que le registre du CRA concernant Monsieur [M] [R] comporte les indications sur son placement en isolement et l’heure à laquelle celui-ci a cessé ; qu’il a été rappelé (dans le cadre de la QPC) les conditions dans lesquelles la mesure de placement à l’isolement est décidée dans le cadre d’une mesure de rétention administrative.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de registre actualisé :
Il a été précédemment précisé les dispositions prévues par l’article R743 – 2 du CESEDA et de la nécessité que la requête de l’autorité administrative soit accompagnée de toutes pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L744-1 du CESEDA.
En l’espèce, il est précisé que le registre actualisé n’est pas produit : qu’il ne mentionne pas l’audience devant la Cour d’appel de Rouen et la décision portant libération.
SUR CE,
La cour relève au regard des règles de procédure dont le détail a été rappelé que seule la décision prise par la cour d’appel de Rennes avait vocation à figurer sur ce registre. Que par ailleurs il est fait mention d’une requête déposée devant le tribunal administratif le 2 octobre 2025 qui s’est soldée par un rejet. Que figurent également les visites médicales des 25 septembres 2025 et 27 septembre 2025, ainsi que l’audience devant le Juge judiciaire le 24 octobre 2025.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré du défaut de diligence et de la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA et de l’inconventionnalité dudit article
Monsieur [M] [R] considère d’une part que les diligences entreprises à ce stade de la procédure sont insuffisantes et que d’autre part, les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont en contradiction avec la Directive 2008/115/CE qui ne prévoit nullement la possibilité de placer en rétention des personnes pour des raisons uniquement liées à l’ordre public, en précisant que l’article 15 de la Directive rappelle que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
SUR CE,
Il y a lieu de relever que l’article L. 742-5 du CESEDA prévoit que : " A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué'. "
En l’espèce, le premier juge s’est fondé conformément aux dispositions de l’article L. 742-5 sur la menace à l’ordre public que représente le comportement de Monsieur [M] [R] pour autoriser la prolongation de sa rétention en rappelant les différentes décisions précédentes portant OQTF, son assignation à résidence, les différentes décisions rendues par les juridictions répressives, l’interdiction judiciaire du territoire pendant 3 ans de 2023, son incarcération en exécution des décisions pénales en 2025.
Il a relevé également les diligences effectuées par l’administration auprès des autorités tunisiennes, Monsieur [M] [R] s’étant déclaré tunisien ; puis la saisine des autorités marocaines et algériennes, la Tunisie ne l’ayant pas identifié comme l’un de ses ressortissants et les relances réalisées à leur destination.
Aussi le moyen stenant à l’absence de diligences sera rejeté.
Enfin la cour considère que les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas contraires aux dispositions de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dans la mesure où en droit français le législateur est venu prévoir cette 3ème prolongation au cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, cette notion étant soumise à l’appréciation souveraine du Juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la constitution, au vu des éléments factuels dont il est fait état dans la requête administrative. Le régime des dispositions propres au demandes successives de prolongation prévu par le CESEDA apparait gradué et non disproportionné à la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
Aussi le moyen sera rejeté, sans qu’il apparaisse nécessaire de transmettre à la CJUE une question préjudicielle portant sur la conformité du droit français de l’éloignement au droit de l’Union européenne et singulièrement à la directive « Retour » .
— Sur la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il y a lieu de rejeter la demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [M] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [R] ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 Octobre 2025 à 10H30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Article 700
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Veuve ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Patrimoine ·
- Dette ·
- Contestation sérieuse ·
- Contestation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Décret ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Client ·
- Servitude ·
- Ordre des avocats ·
- Courrier ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Péremption ·
- Prestations sociales ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Demande ·
- État
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Languedoc-roussillon ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conseil d'administration ·
- Associations ·
- Statut ·
- Règlement intérieur ·
- Pouvoir ·
- Mise en état ·
- Mandat ·
- Incident ·
- Appel ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Biens ·
- Permis de construire ·
- Notaire ·
- Logement ·
- Conformité ·
- Dol ·
- Habitation ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Vendeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- L'etat ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Trouble
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Sous astreinte ·
- Parcelle ·
- Procédure ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Délai ·
- Réception ·
- Action ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Tchad ·
- Injonction ·
- Litige
- Liquidation judiciaire ·
- Sport ·
- Urssaf ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cour d'appel ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.