Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 19 mars 2025, n° 24/02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 2 février 2024, N° 23/00453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 19 MARS 2025
N° 2025 / 078
N° RG 24/02748
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVKV
SCI VRN
C/
Syndicat des copropriétaires de la copropriété
[4]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 02 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00453.
APPELANTE
SCI VRN
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dûment habilitée, domiciliée en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI, membre de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Dominique ROMEO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [4] sis à [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la SARL AMGI SYNDIC, sis [Adresse 3] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Karine TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI VRN est propriétaire du lot n°29 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [4] », sis [Adresse 2] (06).
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2023, la SCI VRN a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [4] » aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale de la copropriété « [4] » du 04 novembre 2022.
Aux termes de conclusions d’incident du 23 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [4] » a invoqué la forclusion de l’action engagée par la SCI VRN, au motif que le procès-verbal d’assemblée générale du 04 novembre 2022 avait été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 18 novembre 2022 et présenté le 22 novembre 2022, si bien que le recours en annulation initié le 24 janvier 2023 était irrecevable.
Par conclusions d’incident en réponse du 23 novembre 2023, la SCI VRN a soutenu avoir reçu le 24 novembre 2022 la lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant le procès-verbal de l’assemblée générale et que son recours était ainsi recevable.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 novembre 2023.
Par ordonnance de mise en état contradictoire rendue le 02 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE a :
déclaré irrecevable car forclose l’action de la SCI VRN en contestation de l’assemblée générale du 04 novembre 2022 de l’immeuble « [4] » ;
condamné la SCI VRN à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouté la SCI VRN de ses demandes ;
condamné la SCI VRN aux dépens de l’incident ;
fixé la clôture des débats au 02 mai 2024 ;
renvoyé l’affaire à plaider à l’audience du 16 mai 2024.
Pour statuer en ce sens, le juge de la mise en état a retenu qu’il résultait des pièces du dossier que le procès-verbal de l’assemblée générale du 04 novembre 2022 avait été notifié par courrier recommandée avec accusé de réception présenté le 22 novembre 2022.
Il a retenu que le délai de forclusion de deux mois avait commencé à courir le 23 novembre 2022 et que l’action introduite le 24 janvier 2023 était donc irrecevable.
Il a précisé que la présentation du courrier le 22 novembre 2022 n’était pas contestée et que le moyen relatif à la date de réception effective du courrier par la SCI VRN était inopérant.
Par ordonnance de mise en état rectificative rendue le 18 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE a :
rectifié l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance rendue le 02 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice (minute n°24/145) en disant qu’il convient de supprimer le dernier chef du dispositif reproduit ci-après :
« Fixons la clôture des débats au 02 mai 2024 et renvoyons l’affaire à plaider à l’audience du 16 mai 2024 »
dit que l’ordonnance rectificative sera notifiée et portée en marge de la minute n°24/145 et des expéditions de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice le 02 février 2024 ;
laissé les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
Suivant déclaration au greffe en date du 1er mars 2024, la SCI VRN a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable car forclose l’action de la SCI VRN en contestation de l’assemblée générale du 04 novembre 2022 de l’immeuble « [4] » ;
condamné la SCI VRN à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouté la SCI VRN de ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [4] » a constitué avocat.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, la SCI VRN demande à la cour de :
Infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
déclaré irrecevable car forclose l’action de la SCI VRN en contestation de l’assemblée générale du 04 novembre 2022 de l’immeuble « [4] » ;
condamné la SCI VRN à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouté la SCI VRN de ses demandes ;
En tout état de cause, :
Déclarer recevable l’action engagée par la SCI VRN ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [4] » à verser à la SCI VRN une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Isabelle FICI, du Barreau d’AIX EN PROVENCE.
Au soutien de ses demandes, la SCI VRN fait valoir que la notification du procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse est intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception remise à la SCI VRN le 24 novembre 2022 ; que le délai de recours de 2 mois, a commencé à courir à cette date, pour s’achever le 25 janvier 2023 ; que dans ces conditions, l’acte introductif d’instance, signifié le 24 janvier 2023, est valablement intervenu dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et, l’action engagée n’est pas forclose.
Elle fait valoir que les parcelles, objets du litige, sont situées entre la Principauté de Monaco et l’immeuble des copropriétaires et que c’est précisément en limite des parcelles litigieuses qu’est projetée la construction d’un vaste ensemble immobilier de tours qui défraie la chronique.
Elle expose que les parcelles dont la cession est projetée vont recevoir des tirants destinés à la stabilisation de tours, qui seront construites juste devant l’immeuble « [4] », de sorte que les conséquences ne seront donc pas nulles, puisque la cession va créer des nuisances importantes liées à la construction des immeubles ainsi qu’une perte de vue et d’ensoleillement.
Elle fait ainsi valoir qu’à supposer que la cour ne fasse pas droit à sa demande principale, il y aura lieu de considérer que le délai dont elle disposait pour agir n’était pas de deux mois, mais de cinq ans, délai de droit commun, compte tenu du fait que l’assemblée générale attaquée porte atteinte au règlement de copropriété lui-même.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 04 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [4] » demande à la cour de :
Débouter la SCI VRN de son appel ;
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [4] » recevable et bien fondé en ses prétentions récapitulées ci-dessous, fins et conclusions ;
Confirmer l’ordonnance de mise en état du 02 février 2024, rectifiée par l’ordonnance du 18 juin 2024, en toutes ses dispositions ;
Déclarer la SCI VRN irrecevable à invoquer un nouveau motif de réformation qui est une nouvelle demande, par ses conclusions du 13 mai 2024 ;
Débouter la SCI VRN de sa demande nouvelle en appel ;
Juger que l’assignation du 24 janvier 2023 de la SCI VRN est irrecevable pour contester l’assemblée générale du 04 novembre 2022, du fait de la déchéance prévue par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Juger que l’assemblée générale du 04 novembre 2022 est donc définitive ;
Débouter la SCI VRN de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SCI VRN à payer à la copropriété [4] :
4.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice pour procédure d’appel tant dilatoire qu’abusive ;
4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SCI VRN aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI BUJOLI-TOLLINCHI, Avocats Associés, sous sa due affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [4] » fait valoir que la SCI VRN se contente, pour son appel, de soutenir comme unique motif qu’elle aurait eu la remise de la lettre recommandée le 24 novembre 2022, alors qu’à aucun moment, elle ne conteste la motivation de l’ordonnance sur le fait que la première présentation du courrier recommandé a été faite le 22 novembre 2022, ni sur l’application de l’article 64, 1er alinéa, du décret du 17 mars 1967 en vertu duquel le délai de forclusion commence à courir le lendemain du jour de la première présentation du 22 novembre.
Il fait valoir la SCI VRN invoque pour la première fois dans ses conclusions du 13 mai 2024 sans régulariser d’appel incident alors que l’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 02 avril 2024, un argument selon lequel il y a un projet de construction de tours en Principauté de Monaco, qui nécessiterait la mise en place de tirants dans le sous-sol de la parcelle dont la cession est projetée ; prétexte qui sera rejeté sans difficulté.
Il fait valoir que la SCI VRN est irrecevable à formuler pour la première fois en cause d’appel un nouveau motif de demande de réformation qui consisterait à lui permettre une nouvelle demande, non contre l’assemblée générale du 04 novembre 2022, mais pour une soi-disant atteinte au règlement de copropriété qui de plus n’est pas démontrée.
Il fait valoir que la SCI VRN est irrecevable à vouloir prolonger le délai de contestation.
Il fait valoir que si la SCI VRN dispose du droit d’interjeter appel, l’absence de motivation sérieuse pour solliciter la réformation, et la mauvaise foi de son argumentation, démontrent que ce droit a dégénéré en une intention manifestement dilatoire, voire abusive.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu à titre liminaire qu’en application de l’article 954 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Attendu qu’en l’espèce, la SCI VRN a omis d’énoncer au dispositif de ses écritures la demande subsidiaire, tendant à considérer que le délai dont elle disposait pour agir n’était pas de deux mois, mais de cinq ans, délai de droit commun, compte tenu du fait que l’assemblée générale attaquée porte atteinte au règlement de copropriété lui-même, invoquée dans sa discussion ;
Que dans ces conditions, la cour n’a pas à statuer sur cette demande ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 42, alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes ;
Que cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires ;
Qu’aux termes de l’article 64 du Décret du 17 mars 1967, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la Loi du 10 juillet 1965 sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Que le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ;
Attendu qu’en l’espèce, le procès-verbal d’assemblée générale du 04 novembre 2022 a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à la SCI VRN présenté et avisé le 22 novembre 2022 tel que cela ressort du coupon d’accusé-réception produit aux débats ;
Que le délai requis pour contester les décisions de cette assemblée générale a commencé à courir le lendemain du jour de cette première présentation, soit le 23 novembre 2022 ;
Que la SCI VRN avait ainsi jusqu’au 23 janvier 2023 pour contester cette assemblée générale ;
Qu’ayant introduit une action aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale de la copropriété « [4] » du 04 novembre 2022 le 24 janvier 2023, la SCI VRN est irrecevable en son action dirigée contre le syndicat des copropriétaires pour forclusion ;
Que la SCI VRN indique que la notification du procès-verbal de ladite assemblée est intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été remise, le 24 novembre 2022 ;
Que la date de réception effective du courrier recommandé avec accusé de réception est indifférente, seul le jour de la première présentation de la lettre fait courir les délais ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance de mise en état rendue le 02 février 2024, et rectifiée par l’ordonnance de mise en état du 18 juin 2024, en toutes ses dispositions ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI VRN à des dommages et intérêts pour procédure d’appel dilatoire et abusive ;
Que celle-ci représente la contrainte pour celui qui s’en prévaut d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive de celui qui s’en défend ;
Que le syndicat des copropriétaires considère que la SCI VRN tente de nuire à la copropriété et de gêner et retarder les procédures en faisant durer une contestation injustifiée des AG ;
Que, les pièces produites étant insuffisantes à caractériser une volonté de nuire de la SCI VRN ainsi qu’une volonté de gêner et retarder les procédures, celle-ci est légitime d’user de son droit d’agir en justice sans que celui-ci ne dégénère en abus ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires ;
Attendu qu’il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [4] », qui a dû engager des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits en justice, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SCI VRN, qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 02 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE, et rectifiée par l’ordonnance de mise en état du 18 juin 2024 ;
Y ajoutant,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SCI VRN à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [4] » la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI VRN aux dépens d’appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI BUJOLI-TOLLINCHI, Avocats Associés, sous sa due affirmation de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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