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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 mars 2026, n° 21/17758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 novembre 2021, N° 20/01445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 27 MARS 2026
N° 2026/76
Renvoi au 27 avril 2026
à14h00
Rôle N° RG 21/17758
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRWJ
S.A.R.L., [1]
C/
,
[V], [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
27 MARS 2026
à :
Me Patricia FONTAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Audrey BRUIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01445.
APPELANTE
LE JADE RECEPTION anciennement dénommée S.A.R.L., [1] représentée par Me, [R], [B] ès qualités de Mandataire ad hoc, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Patricia FONTAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame, [V], [W], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Audrey BRUIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026
Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée, [1], immatriculée au RCS de Marseille sous le n,°803 871 789, exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé, [Adresse 1].
2. La société a engagé Mme, [V], [W] le 21 novembre 2016 par contrat à durée indéterminée et à temps partiel en qualité de vendeuse.
3. Par requête déposée le 23 septembre 2020, Mme, [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et en résiliation de ce contrat aux torts de l’employeur.
4. Par courrier du 24 novembre 2020, la société, [1] a notifié à Mme, [W] son licenciement pour inaptitude.
5. Par jugement de départage du 17 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme, [W] aux torts exclusifs de 1'employeur à la date du 24 novembre 2020 ;
' condamné la société, [1] à verser à Mme, [W] les sommes de nature salariale suivantes :
— 3 134,74 euros bruts a titre de rappel de salaire sur requali’cation, outre 313,47 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 590,25 euros nets de rappel de salaire au titre de 1'accord conventionnel paritaire conclu 1e 24 février 2020 ;
— 3 636,45 euros bruts au titre de la garantie maintien de salaire, outre 363,64 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 285,16 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 328,51 euros au titre des congés payés afférents ;
' ordonné que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 et ce jusqu’à parfait paiement ;
' condamné la société, [1] à verser à Mme, [W] les sommes de nature indemnitaire suivantes :
— 9 973,80 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— 814,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés conventionnelle ;
— 321 euros nets au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement ;
— 4 986,90 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' ordonné que les sommes de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’à parfait paiement ;
' ordonné à la société, [1] de remettre à Mme, [W] un bulletin de salaire récapitulatif et ses documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pole emploi et solde de tout compte) rectifiés conformément aux termes de la présente décision ;
' débouté Mme, [W] de sa demande d’astreinte ;
' débouté Mme, [W] de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au travail à temps partiel, aux durées maximales de travail et aux temps de repos ;
' débouté Mme, [W] de sa demande de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injusti’ée ;
' débouté Mme, [W] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
' débouté Mme, [W] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
' débouté la société, [1] de sa demande reconventionnelle de remboursement de l’indu ;
' condamné la société, [1] à verser à Mme, [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société, [1] aux dépens de la présente procédure ;
' dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire des dispositions de la présente décision ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
6. Par déclaration au greffe du 16 décembre 2021, la société, [1] a relevé appel de ce jugement.
7. La société, [1] a déposé ses conclusions le 15 mars 2022.
8. Mme, [W] a déposé ses conclusions n°2 le 17 février 2025.
9. Le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction par ordonnance du 27 février 2025.
10. La société, [1] a changé de dénomination sociale le 12 octobre 2025 devenue société, [2].
11. Après avoir cédé son fonds de commerce le 27 novembre 2023, la société, [2] a été liquidée amiablement et radiée du RCS le 27 octobre 2025.
12. M., [R], [B] est intervenu volontairement à l’instance d’appel en qualité de mandataire ad hoc de cette société et a déposé ses conclusions le 11 décembre 2025 au nom de la société, [2] venant aux droits de la société, [1].
13. Mme, [W] déposées ses dernières conclusions n°3 au greffe le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
14. L’article 914-4 du code de procédure civile dispose :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour. »
15. Il ressort des éléments versés aux débats que la procédure d’instruction a été clôturée le 27 février 2025 alors que la société, [1], devenue société, [2], a été liquidée amiablement et radiée le 27 octobre 2025.
16. L’absence de conclusions déposées avant clôture par le représentant légal de la société, [2], ne lui permet pas d’être régulièrement représentée à l’instance d’appel, ce qui constitue une cause grave au sens de l’article 914-4 du code de procédure civile justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture.
17. En conséquence, la cour ordonne la réouverture des débats, révoque l’ordonnance de clôture et fixe une nouvelle date de clôture au 13 avril 2026 pour ce dossier qui sera débattu à l’audience de plaidoirie du 27 avril 2026 devant le magistrat qui en fera rapport à la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre de retenir les conclusions déposées les 11 et 16 décembre 2025 par les parties ;
Informe les parties de ce que l’instruction de l’affaire sera à nouveau clôturée le 2 avril 2026 ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 27 avril 2026 à 14 heures ;
Dit que la notification de la décision vaudra convocation des parties à l’audience ;
Réserve le sort des demandes et des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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