Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 26 mars 2026, n° 24/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 13 mars 2018, N° 16/00739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 26/03/2026
****
Minute électronique :
N° RG 24/01291 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VN64
Jugement (N° 16/00739)
rendu le 13 mars 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes.
APPELANT
Monsieur, [B], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1945 à, [Localité 1] (42)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Madame, [L], [M]
née le, [Date naissance 2] 1954 à, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle Millot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 8 décembre 2025 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 après prorogation du délibéré en date du 5 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2025
****
Le, [Date mariage 1] 1987, Mme, [L], [M] et M., [B], [Z] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de, [Localité 5] (Belgique), sans contrat préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation du 14 novembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a constaté l’accord des parties sur le principe de la rupture du mariage, les a autorisées à assigner en divorce, a constaté leur résidence séparée et attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal sis, [Adresse 1] à Sars-et-Rosières (Nord) à M., [T], [Z], au titre du devoir de secours. Par décision du 13 novembre 2008, la cour de céans a mis en sus à la charge de Mme, [F] une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Mme, [M] ayant fait assigner son époux en divorce,le juge de la mise en état, par ordonnance du 9 juin 2009, a constaté que M., [Z] avait volontairement décidé de renoncer à la jouissance gratuite du domicile conjugal en octobre 2008, en quittant celui-ci avant de le réintégrer quelque temps après, et a supprimé le caractère gratuit de la jouissance du domicile conjugal à compter du 1er mars 2009.
Par jugement du 27 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Valenciennes a prononcé le divorce des époux, fixé le montant de la pension alimentaire due par Mme, [M] à M.,'[Z] au titre du devoir de secours, ainsi que le montant de la prestation compensatoire due par celle-ci, ordonné la liquidation des droits respectifs des parties découlant du régime matrimonial et commis Maître, [W], [R], notaire à Orchies (Nord), pour y procéder. Par arrêt du 13 septembre 2012, la cour d’appel de Douai a ramené le montant de la prestation compensatoire due par Mme, [F] à la somme de 40 000 euros.
Le 1er décembre 2015, Maître, [R], avec la participation de Maître, [Y], [V], notaire à, [Localité 6] (Nord), a établi un procès-verbal de difficultés.
Par acte du 15 février 2016, Mme, [M] a fait assigner M. , [Z] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes en partage de leurs intérêts patrimoniaux et a formulé différentes demandes.
Par jugement contradictoire du 13 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a :
— rappelé que la date de jouissance divise des biens entre époux était fixée au 14 novembre 2007,
— dit n’y avoir lieu à donner acte aux parties de ce qu’aucune d’elles ne sollicitait l’attribution du bien immobilier sis, [Adresse 1] à, [Localité 7],
— dit n’y avoir lieu de constater l’accord entre les parties concernant la vente dudit bien immobilier,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme, [L], [M] et M., [B], [Z], celle-ci étant déjà ouverte,
— fixé l’indemnité d’occupation due par M., [B], [Z] à 1 300 euros par mois,
— dit qu’elle était due à compter du 7 mars 2009,
— dit que les sommes figurant sur le plan d’épargne retraite ouvert au, [1] au nom de Mme, [L], [M] constituaient un bien propre de cette dernière et qu’elle en effectuerait la reprise,
— dit que l’actif de la communauté devrait reprendre le solde du compte courant associé de la Sarl (en réalité Eurl), [2] au jour le plus proche du partage,
— débouté M., [B], [Z] de sa demande tendant à intégrer à l’actif de la communauté les bénéfices de la Sarl (en réalité Eurl), [2],
— dit qu’était due à Mme, [L], [M] une indemnité de gestion de la Sarl (en réalité Eurl), [2] au titre de l’indivision post-communautaire à compter du 14 novembre 2007 égale aux bénéfices dégagés par la société,
— renvoyé les parties devant Maître, [R], notaire à, [Localité 8], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base du projet d’état liquidatif en le rectifiant en application du jugement et en l’actualisant au regard du solde figurant sur le compte courant associé de la Sarl (en réalité Eurl), [2] et les différents comptes bancaires et plans d’épargne retraite des parties à la date la plus proche du partage,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens et ordonné leur emploi en frais privilégiés de partage.
M., [Z] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a fait l’objet de deux radiations, avant d’être réinscrite au rang des affaires en cours à la demande de M., [Z].
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 23 septembre 2024, M., [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et :
— d’intégrer le compte courant d’associée de Mme, [M] dans l’actif à partager, à hauteur de la somme de 168 813 euros,
— d’intégrer les bénéfices réalisés par la société, [2] de 2007 à 2012 dans l’actif à partager, à hauteur de la somme de 756 912 euros,
— de désigner tel expert qu’il plaira à la cour aux fins de fixer l’indemnité de gestion due à Mme, [M],
— de dire et juger que celle-ci est redevable d’une récompense à la communauté pour les cotisations personnelles prises en charge par la société, [2], à hauteur de la somme de 165 809 euros,
— de dire et juger que la communauté est redevable d’une récompense à son égard, d’un montant de 22 866 euros, au titre de l’immeuble situé à, [Localité 9] (Nord),
— de renvoyer les parties devant Maître, [R] avec mission de finaliser les comptes de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre lui et Mme, [M],
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 9 octobre 2018, Mme, [M] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par M., [Z] à 1 300 euros par mois et débouté les parties du surplus de leurs demandes, de le confirmer pour le surplus de ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation dû par M., [Z] à la somme de 1'750 euros, comme il l’a lui-même chiffré dans sa déclaration sur l’honneur (article 272 du code civil),
— débouter M., [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la décision entreprise n’est pas contestée en ce qu’elle a :
— rappelé que la date de jouissance divise des biens entre époux était fixée au 14 novembre 2007,
— dit n’y avoir lieu à donner acte aux parties de ce qu’aucune d’elles ne sollicitait l’attribution du bien immobilier sis, [Adresse 1] à, [Localité 7],
— dit n’y avoir lieu de constater l’accord entre les parties concernant la vente dudit bien immobilier,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme, [L], [M] et M., [B], [Z], celle-ci étant déjà ouverte,
— dit qu’elle [l’indemnité d’occupation] était due à compter du 7 mars 2009,
— renvoyé les parties devant Maître, [R], notaire à, [Localité 8], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base du projet d’état liquidatif en le rectifiant en application du jugement et en l’actualisant au regard du solde figurant sur le compte courant associé de l’Eurl, [2] et les différents comptes bancaires et plans d’épargne retraite des parties à la date la plus proche du partage,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens et ordonné leur emploi en frais privilégiés de partage.
Ces dispositions, désormais irrévocables, ne seront donc pas évoquées.
Par ailleurs, si M., [Z] a interjeté appel de la décision entreprise en ce que celle-ci a dit que les sommes figurant sur le plan d’épargne retraite ouvert au, [1] au nom de Mme, [L], [M] constituaient un bien propre de cette dernière et qu’elle en effectuerait la reprise, il ne formule aucune demande subséquente dans le dispositif de ses dernières écritures, de sorte que cette disposition sera nécessairement confirmée, par application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application du même texte, la cour n’est saisie que des prétentions énoncées au dispositif, de sorte que les prétentions formulées par les parties dans le corps de leurs écritures respectives, relatives à l’établissement du solde des comptes d’administration des parties, à la liquidation de la communauté et aux attributions, qui ne sont pas reprises au dispositif de leurs écritures respectives, ne seront pas évoquées, la cour n’en étant pas saisie.
Sur les demandes relatives à la composition de l’actif de communauté
Aux termes de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
L’article 1402 du même code précise que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1441 du code civil, la communauté se dissout par le divorce.
L’article 262-1 du code civil, dans sa version en vigueur au 14 novembre 2007, date de l’ordonnance de non-conciliation, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Il en résulte qu’à cette date, le fonctionnement de la communauté cesse automatiquement et que naît alors une indivision post-communautaire, laquelle est régie par les articles 815 à 815-18 du code civil.
Pour déterminer les masses active et passive de l’indivision à partager, il faut au préalable fixer la date de dissolution de la communauté, et plus précisément, la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux (1ère Civ., 28 janvier 2003, Bull. 2003, I, n°22, pourvoi n° 00-20.757).
Puis, conformément aux dispositions de l’article 829 du même code, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, il convient de constater à titre liminaire que si le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il 'rappelle que la date de jouissance divise des biens entre époux est fixée au 14 novembre 2007", date de l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, ce chef de dispositif ne tranche aucune prétention formulée par les parties et n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucun développement dans le jugement. En outre, la formulation 'rappelle que’ ne lui confère pas de caractère impératif.
Par ailleurs, la cour constate qu’aucune décision antérieure n’a déterminé la date de jouissance divise, laquelle se rapporte, non pas aux effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, fixé en principe à la date de l’ordonnance de non-conciliation en application des dispositions de l’article 262-1 précité, mais à la date d’évaluation des biens communs en vue du partage de l’indivision post-communautaire, conformément à l’article 829 précité.
La cour n’est donc pas tenue, pour déterminer la date de jouissance divise en vue de l’évaluation des biens figurant dans la masse à partager, par ce chef de dispositif non impératif, lequel opère manifestement une confusion avec la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens.
* Sur le solde du compte courant d’associée de Mme, [M] dans l’Eurl, [2]
M., [Z] souhaite voir fixer à l’actif de communauté, en vue de déterminer la masse à partager, le solde du compte courant d’associée détenu par Mme, [M] auprès de l’Eurl, [2] tel qu’évalué à 168 813 euros dans le projet d’état liquidatif établi le 27 mai 2011 par Maître, [R].
Mme, [M] fait valoir que sa société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 27 juillet 2015, la période d’observation ayant été prolongée par jugement du 16 septembre 2015, que son compte courant d’associée est irrécouvrable et ne doit en conséquence pas être intégré à l’actif de communauté.
Sur ce
Il est constant que le compte courant d’associé dont l’un des époux est titulaire doit être intégré à l’actif de communauté dès lors que les avances consenties à la société l’ont été avec des deniers communs.
En l’espèce, il résulte des statuts de l’Eurl, [2] que Mme, [M], qui l’a créée le 21 novembre 1990, soit postérieurement au mariage, en est la gérante et l’associée unique, et que l’apport de 50 000 francs initial provient de la communauté des époux.
Dans son arrêt du 13 septembre 2012 statuant sur l’appel du jugement de divorce, la cour de céans a d’ailleurs expressément rappelé dans ses motifs que la valeur des parts de l’entreprise, [2] détenues par Mme, [M] dépendait de la communauté des époux et que l’actif de communauté comportait le compte courant d’associée de Mme, [M], évalué à 168 813 euros selon le projet d’état liquidatif établi le 27 mai 2011 par Maître, [R].
Il résulte cependant de l’attestation de M., [H], [A], expert-comptable de l’entreprise, [2], que le solde du compte courant d’associée de Mme, [Z] s’élevait à 72 781 euros le 31 décembre 2013.
Si aucun élément de valorisation plus récent de ce compte courant n’est versé au débat, la preuve de son caractère irrécouvrable n’est pour autant pas rapportée, aucun élément sur le sort de la procédure de redressement judiciaire de l’entreprise, [2] n’étant versé aux débats.
C’est donc à juste titre que le premier juge a dit que le solde du compte courant d’associée de Mme, [M] figurant à l’actif de la communauté devrait être actualisé par le notaire à la date la plus proche du partage, conformément aux dispositions de l’article 829 précité.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
* Sur les bénéfices de l’entreprise, [2]
M., [Z] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci l’a débouté de sa demande tendant à intégrer à l’actif de la communauté les bénéfices de l’entreprise, [2], le premier juge ayant considéré qu’était due à Mme, [M], au titre de l’indivision post-communautaire, une indemnité de gestion de cette société égale aux bénéfices dégagés par la société. Il demande l’intégration dans l’actif à partager des bénéfices réalisés par la société, [2] de 2007 à 2012, soit la somme totale de 756 912 euros. Il fait valoir que le montant de ces bénéfices n’est pas contesté par Mme, [M], qui se contente de lui opposer qu’ils doivent être considérés comme les revenus de son travail et réclame une indemnité de gestion égale au même montant, alors que l’époux associé qui gère l’exploitation dépendant non de l’indivision directement, mais d’une société, dont les parts sont indivises, ne saurait prétendre à une indemnité d’indivisaire gérant en raison de l’interposition de la personnalité morale de la société.
Mme, [M] fait valoir que les bénéfices dégagés par son entreprise unipersonnelle sont entièrement imputables à son activité et représentent la rémunération de son travail, ce qui est largement assimilable à la situation d’un artisan exerçant en son nom propre. Elle ajoute que depuis 2013, elle doit faire face à des résultats déficitaires, que son entreprise a été placée en redressement judiciaire et qu’elle n’a pu se verser de rémunération. Elle sollicite dès lors la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à sa demande de fixation à son profit d’une indemnité de gestion égale aux bénéfices dégagés par son entreprise.
Sur ce
Il résulte de l’article 1401 précité du code civil que l’actif de communauté se compose des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Par ailleurs, en vertu de l’article 262-1 du code civil, dans sa version en vigueur au 14 novembre 2007, date de l’ordonnance de non-conciliation, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
En l’espèce, les époux ayant divorcé sur le fondement de l’article 233 du code civil et l’ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 14 novembre 2007, il en résulte que postérieurement à cette date, ils se trouvent dans le cadre d’une indivision post-communautaire, régie par les article 815 et suivants du code civil.
Or, en application de l’article 815-10 du même code, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Il n’est pas contesté que pour les années 2007 à 2012, l’entreprise, [2], dont la valeur des parts dépend de la communauté à partager, a réalisé les bénéfices suivants :
— 279 691 euros pour l’exercice 2007,
— 245 957 euros pour l’exercice 2008,
— 101 596 euros pour l’exercice 2009,
— 24 188 euros pour l’exercice 2010,
— 48 557 euros pour l’exerice 2011,
— 56 923 pour l’exercice 2012,
soit la somme totale de 756 912 euros.
Sur ces sommes, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été distribuées en dividendes à Mme, [M] au titre de la rémunération de son activité au sein de son entreprise unipersonnelle et portées au crédit de son compte courant dans les écritures sociales, seules celles perçues avant le 14 novembre 2007 relèvent des acquêts de communauté, soit au prorata, pour l’année 2007, la somme de 237 545,78 euros (279 691/365x310). Il convient donc de fixer cette somme à l’actif de communauté à partager.
S’agissant des bénéfices perçus pour la période postérieure au 14 novembre 2007, qui s’analysent en des fruits de biens indivis, il doit être considéré qu’ils accroissent à l’indivision post-communautaire, conformément à l’article 815-10 précité, à hauteur de la somme de 519 366,22 euros.
Sur les récompenses
* Sur la demande de M., [Z] tendant à la reconnaissance d’une récompense due par Mme, [M] à la communauté au titre de la prise en charge de ses cotisations personnelles de plans d’épargne
M., [Z] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci l’a débouté, faute de preuve, de sa demande tendant à la reconnaissance au profit de la communauté d’une recompense due par Mme, [L], [M] au titre de la prise en charge par l’entreprise, [2] de ses cotisations personnelles de plan d’épargne retraite, outre des cotisations sociales de la gérance et des cotisations CESU. Il réitère sa demande en appel à hauteur de 165 809 euros, produisant au soutien de celle-ci les procès-verbaux de l’associée unique de l’entreprise, approuvant les comptes des exercices 2007 et 2008, ainsi que les bilans et comptes de résultat de l’entreprise pour les exercices 2008, 2009 et 2010.
Mme, [Z] conclut à la confirmation du jugement entrepris et lui oppose que sa demande n’est pas juridiquement compréhensible, qu’elle se rapporte au fonctionnement de l’entreprise, [2] et non à celui de la communauté, que les 'cotisations sociales de la gérance’ mentionnées sur les procès-verbaux ne sont pas des cotisations personnelles, que les 'PEE', PERCO’ et 'CESU’ correspondent à des charges patronales, la part salariale étant par définition à la charge du salarié.
Sur ce
Aux termes de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
En l’espèce, M., [Z] sollicite la fixation de récompenses au profit de la communauté au titre de sommes qu’il estime avoir été indûment prises en charge par l’entreprise unipersonnelle, [2], dont son ex-épouse est l’unique associée, correspondant à des 'cotisations sociales de la gérance', à l’abondement du plan d’épargne entreprise (PEE) de son ex-épouse, du plan d’épargne pour la retraite entreprise (PERCO) et de chèques emploi service (CESU), pendant les exercices 2008, 2009 et 2010.
Cependant, il ne soutient ni ne démontre que les procès-verbaux des décisions de l’associée unique de l’entreprise, [2] ayant décidé de la prise en charge de ces dépenses seraient irréguliers.
Par ailleurs, dès lors que ces sommes ont été prises en charge par l’entreprise, [2] et non par la communauté, laquelle était d’ailleurs éteinte depuis le 14 novembre 2007, elles ne donnent pas lieu à récompense au profit de la communauté.
La décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a débouté M., [Z] de cette demande.
* Sur la demande de M., [Z] tendant à la reconnaissance d’une récompense due par la communauté à son profit au titre de la vente de son immeuble propre sis à, [Localité 9]
M., [Z], qui en a été débouté en première instance, réitère en appel sa demande tendant à la reconnaissance à son profit d’une récompense due par la communauté à hauteur de 22 867,35 euros, au titre de la vente d’un bien immobilier sis à, [Localité 9] qui lui était propre pour l’avoir acquis avant le mariage, dont le produit a profité à la communauté en étant affecté au paiement des charges courantes du couple et au financement de travaux dans l’immeuble commun sis à, [Localité 7]. Il fait valoir qu’il démontre que les fonds issus de la vente de son bien propre ont été versés sur un compte joint et qu’à ce titre, ils sont présumés avoir bénéficié à la communauté.
Mme, [M] conclut à la confirmation de la décision entreprise, soulignant que M.,'[Z] ne démontre pas l’encaissement de fonds propres par la communauté, ni que les factures qu’il produit auraient été financées par des fonds provenant de la vente de son bien immobilier propre ou que ces fonds auraient profité à la communauté.
Sur ce
Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Il est constant que si l’encaissement de deniers propres par la communauté – dont se déduit, à défaut de preuve contraire, le profit retiré par celle-ci et, partant, le droit à récompense de l’époux appauvri – résulte de leur versement sur un compte ouvert au nom des deux époux, à défaut d’emploi ou de réemploi (1ère Civ., 8 février 2005, pourvoi n°03-15.384, publié ; 29 mai 2013, pourvoi n°12-11.983 ; 4 janvier 2017, pourvoi n°16-10.934 ; 6 novembre 2019, pourvoi n°18-26.807), le dépôt des fonds propres à un époux sur un compte ouvert au seul nom de celui-ci n’établit pas l’encaissement par la communauté (1ère Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n°03-14.831, publié ; 3 février 2010, pourvoi n°09-65.345, publié) et, partant, ne fait pas présumer le profit tiré par la communauté dont la preuve doit être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, si M., [Z] allègue en appel que les fonds provenant de la vente, le 10 janvier 1994, de son bien immobilier propre sis à, [Localité 9], d’un montant de 105 000 francs (22 867,35 euros), ont été déposés sur un compte joint du couple, il ne le démontre pas, de sorte que la présomption de profit à la communauté ne trouve pas à s’appliquer.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que les nombreux tickets de caisse et factures de matériaux établis à son nom ne permettaient pas d’établir que ces dépenses auraient été financées par des fonds provenant de la vente de son bien immobilier propre ni qu’elles aient profité à la communauté.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M., [Z] de sa demande de récompense.
Sur l’indivision post-communautaire
* Sur le montant de l’indemnité d’occupation due par M., [Z]
Mme, [F] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a fixé à 1 300 euros par mois l’indemnité d’occupation due par M., [Z] à raison de l’occupation de l’immeuble commun sis, [Adresse 1] à, [Localité 7] (Nord), à compter du 7 mars 2009, et demande que cette indemnité soit revalorisée à 1 750 euros, faisant valoir que les parties sont en désaccord sur la valeur du bien, que son ex-époux occupe toujours, mais dont il a renoncé à l’attribution préférentielle qu’il sollicitait initialement. Elle ajoute que l’immeuble avait été évalué à 450 000 euros au début des opérations de liquidation, mais que sa valeur avait finalement été fixée par le notaire à 320 000 euros à la demande de M., [Z], et souligne que celui-ci avait reconnu être redevable d’une indemnité d’occupation de 875 euros dans sa déclaration sur l’honneur établie le 6 octobre 2009, ce qui représente la moitié de la valeur locative du bien.
M., [Z] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce
Aux termes de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, conformément à la décision entreprise, non contestée sur ce point, et à l’ordonnance d’incident rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes le 9 juin 2009, le droit de jouissance du logement commun dont M., [Z] a bénéficié depuis l’ordonnance de non-conciliation n’est plus gratuit depuis le 7 mars 2009, de sorte que M., [Z] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.
Il résulte du procès-verbal de difficultés établi par Maître, [R] le 1er décembre 2015 que l’immeuble commun, sis, [Adresse 1] à, [Localité 7] (Nord), a été évalué par le notaire à 320 000 euros, mais que ce point faisait l’objet d’une difficulté en vue de l’attribution préférentielle alors réclamée par M., [Z], à laquelle il a depuis renoncé, Mme, [M] contestant cette évaluation et rappelant que le bien avait été estimé à plus de 450 000 euros en début de procédure de liquidation, tandis que M., [Z] soutenait que sa valeur ne cessait de baisser.
Le procès-verbal de difficultés précité mettait par ailleurs à la charge de M., [Z] une indemnité d’occupation mensuelle évaluée à 1 300 euros, que Mme, [M] contestait en raison de la valeur de l’immeuble qu’elle estimait plus élevée, tandis que M., [Z] ne s’en estimait pas redevable.
La cour constate cependant que si Mme, [M] discute le montant de l’indemnité d’occupation retenu par le premier juge, elle ne produit aucun élément (évaluation, expertise…) de nature à établir que le bien commun aurait une valeur vénale et une valeur locative supérieures à celles retenues par le notaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a fixé à 1 300 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par M., [Z].
* Sur l’indemnité de gestion de l’Eurl, [2] due à Mme, [M] au titre de l’indivision post-communautaire (et la demande d’expertise de M., [Z])
M., [Z] conteste la décision dont appel en ce que celle-ci a dit qu’était due à Mme, [M] une indemnité de gestion de l’Eurl, [2] au titre de l’indivision post-communautaire à compter du 14 novembre 2007 égale aux bénéfices dégagés par la société. Il fait valoir que les bénéfices réalisés par Mme, [M] ne sont pas le seul fruit de son activité mais qu’il participait pleinement à la gestion de l’entreprise en tant que conjoint collaborateur et que l’entreprise a périclité en deux ans après leur séparation en 2007. Il soutient que l’indemnité de gestion ne saurait être égale aux bénéfices réalisés par la société et demande qu’une expertise soit ordonnée aux fins de fixer cette indemnité de gestion.
Mme, [M], qui sollicite la confirmation de la décision entreprise, soutient qu’elle a dû faire face seule aux difficultés rencontrées par son entreprise, dont l’origine est uniquement imputable au vol, par un ancien collaborateur, de son portefeuille client, ce qui a occasionné une perte sèche pour la société de plus de 100 000 euros. Elle fait valoir que les bénéfices de cette entreprise sont imputables à son seul travail et qu’elle ne se verse pas de rémunération.
Sur ce
Aux termes de l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
En l’espèce, il résulte des statuts de l’Eurl, [2], dont Mme, [M] est l’associée unique et la gérante, qu’elle a pour objet la représentation et le négoce dans les domaines du marketing direct et de la chaîne graphique ; que l’entreprise est gérée et administrée par un gérant nommé par l’associée unique ; que les statuts remettent à une décision de cette associée le soin de fixer le montant et les modalités de paiement et de la rémunération du gérant.
Si M., [Z] produit en pièce n°14 une série de documents annotés, afin de démontrer qu’il aurait pris part à l’activité de son épouse, il y a lieu de noter que ces documents ne permettent pas d’identifier leur auteur et qu’ils sont en tout état de cause tous antérieurs à l’exercice 2007.
Il est constant que l’entreprise, [2], qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Lille métropole le 27 juillet 2015, ayant fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juin 2015, a vu sa période d’observation avec poursuite d’activité renouvelée par jugement du 16 septembre 2015 de la même juridiction'; que même si aucune décision postérieure n’est versée aux débats, il n’est pas contesté que son activité se poursuit, qu’elle a fait l’objet d’un plan de redressement pour une durée de cinq ans et que Mme, [M] en est toujours la gérante.
Il n’est pas contestable qu’à compter du 15 novembre 2007 et jusqu’au 31 décembre 2012, les bénéfices – au demeurant fluctuants – réalisés par l’Eurl, [2] à hauteur de 519 366,22 euros sont imputables à la seule activité de Mme, [M], qui ne s’est pas attribuée de rémunération et a décidé de leur versement sur son compte courant d’associée, sous forme de dividendes, étant observé, ainsi qu’il a été indiqué plus haut, que ces bénéfices, qui ont la nature de fruits de biens indivis, accroissent à l’indivision.
S’il est justifié, compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise et de l’importance des diligences à effectuer pour réaliser des bénéfices de cette ampleur, d’allouer à Mme, [M] une indemnité en rémunération de son travail et de ses diligences pour la gestion de l’Eurl, [2], cette indemnité ne saurait être égale au montant des bénéfices réalisés.
Il convient donc, par infirmation de la décision entreprise, d’allouer à celle-ci, en rémunération de ses diligences, une indemnité de gestion de l’Eurl, [2] d’un montant égal aux quatre cinquièmes des bénéfices réalisés pendant la période susmentionnée, soit la somme de 415 493 euros, sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’expertise sollicitée par M., [Z].
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature du litige, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté M., [B], [Z] de sa demande tendant à intégrer à l’actif de la communauté les bénéfices de l’Eurl, [2],
— dit qu’était due à Mme, [L], [M] une indemnité de gestion de la Sarl (en réalité Eurl), [2] au titre de l’indivision post-communautaire à compter du 14 novembre 2007 égale aux bénéfices dégagés par la société,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens et ordonné leur emploi en frais privilégiés de partage,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe à l’actif de la communauté la somme de 237 545,78 euros correspondant aux bénéfices de l’Eurl, [2] perçus par Mme, [L], [M] pour l’exercice 2007, au prorata temporis pour la période antérieure au 14 novembre 2007 ;
Déboute M., [B], [Z] du surplus de sa demande de fixation des bénéfices de l’Eurl, [2] à l’actif de la masse à partager ;
Dit que les bénéfices de l’Eurl, [2] perçus pour la période postérieure au 14 novembre 2007, qui s’analysent en des fruits de biens indivis, accroissent à l’indivision post-communautaire, à hauteur de la somme de 519 366,22 euros ;
Fixe l’indemnité due par l’indivision à Mme, [L], [M] pour sa gestion de l’Eurl, [2] entre le 15 novembre 2007 et le 31 décembre 2012, à la somme de 415 493 euros ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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