Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 21 janv. 2026, n° 25/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 31 mars 2025, N° 25/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
21 Janvier 2026
MDB / NC
— -------------------
N° RG 25/00306
N° Portalis DBVO-V-B7J- DKU2
— -------------------
[H] [T] épouse [S]
C/
[E] [U]
— ------------------
GROSSES le 21.01.26
aux avocats
ARRÊT n° 28-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [H] [G], [I] [T] épouse [S]
née le 7 mai 1939 à [Localité 7] (75)
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas BOUYSSONNIE, substitué à l’audience par Me Laure O’KELLY, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 31 mars 2025,
RG 25/00003
D’une part,
ET :
Monsieur [E] [U]
né le 08 juillet 1955 à [Localité 6]
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Catherine JOFFROY, avocate au barreau d’AGEN
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 novembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Edward BAUGNIET, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [T] épouse [S] est propriétaire d’une maison d’habitation et d’un terrain attenant sis [Adresse 3] à [Localité 8].
M. [E] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation et du terrain attenant, sis [Adresse 1], sur la même commune.
Les deux fonds sont séparés par un « mur bahut » surmonté d’un grillage.
Dans un courrier recommandé adressé à M. [E] [U] le 31 juillet 2023, Mme [H] [T] épouse [S] lui a demandé de réduire un mûr construit à 2.10 m à la hauteur de 1.80 mètre « en application de la loi », de le crépir des deux côtés et de retirer l’ancien grillage qui se trouvait sur son terrain et la gênait pour entretenir sa parcelle.
Aux termes d’un jugement du 11 janvier 2024, le juge de proximité de [Localité 8], saisi par Mme [H] [T] épouse [S] l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par acte extra-judiciaire délivré le 3 décembre 2024, Mme [H] [T] épouse [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Agen à l’effet d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ordonnance du 31 mars 2025, le juge des référés de cette juridiction a rejeté la demande d’expertise de Mme [H] [T] épouse [S] et l’a condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe (RPVA) du 14 avril 2025 Mme [H] [T] épouse [S] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions déposées le 23 juin 2025, Mme [H] [T] épouse [S] demande à la cour d’infirmer toutes les dispositions de l’ordonnance du 31 mars 2025 et statuant à nouveau de désigner un expert avec mission qu’elle déterminera, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de débouter M.[E] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle verse un rapport (non contradictoire) dressé par un expert privé qui considère qu’il existe un réel risque d’effondrement de ce mur en cas de surcharge ou de vent fort, ainsi qu’une possible rupture des fondations ou du muret servant de base à sa construction, engendrant un vrai danger pour les personnes et les biens. Se fondant sur les dispositions des articles 658, 659 et 662 du code civil, elle s’estime légitime à voir désigner un expert judiciaire afin d’établir la preuve de la non-conformité des travaux réalisés sur le mur mitoyen, effectués en violations de ses droits de copropriétaire de ce mur. Elle craint en effet que les travaux litigieux, réalisés unilatéralement, ne soient pas conformes aux règles de l’art et que le mur mitoyen existant ne puisse pas les supporter.
M.[E] [U] dans ses conclusions déposées au greffe le 18 août 2025 sollicite de la cour la confirmation de la décision déférée dans son ensemble et la condamnation de Mme [H] [T] épouse [S] à lui verser une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
Il soutient en effet que Mme [H] [T] épouse [S] ne justifie pas de l’existence d’un motif légitime :
— la saisine du juge des référés n’est qu’un énième épisode de la bataille menée par sa voisine : Lettre recommandée ; saisine d’un conciliateur de justice ; saisine du juge de proximité de [Localité 8] qui a déjà rejeté ses demandes ;
— il considère justifier du respect des règles applicables puisque les travaux effectués par ses soins l’ont été en exécution d’un permis de conduire obtenu préalablement et ont été validés par les services de l’urbanisme qui se sont déplacés sur les lieux ; ces éléments évoqués devant le conciliateur de justice, ont été pris en compte par ce dernier ;
— l’expert mandaté par Mme [H] [T] épouse [S] n’a pas pris connaissance de ces pièces, et s’est contenté de reprendre les griefs de l’appelante, sans le prévenir de sa venue sur les lieux ;
— les différentes allégations contenues dans son rapport ne sont que des conjonctures alors qu’une fondation de 50 cm est présente sous le mur, (et non pas 10 cm comme il est prétendu), le ferraillage est constaté et visible ;
— le mur mitoyen est parfaitement en capacité de supporter la construction et les services de l’urbanisme de la ville de [Localité 8], n’ont émis aucune réserve à ce titre ;
— Mme [H] [T] épouse [S] est informée du projet et ce depuis le 31 mai 2023 ;
— aucune atteinte aux droits de Mme [H] [T] épouse [S] n’est rapportée.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article 145 du code civil s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, en ce sens qu’il lui appartient d’établir qu’un litige potentiel existe et qu’il a besoin à ce titre, pour l’engagement éventuel d’une procédure judiciaire, d’éléments de preuve qui lui font défaut.
Le juge doit vérifier que la mesure sollicitée est utile et pertinente. Une action au fond manifestement irrecevable est de nature à justifier le rejet de la demande de mesure d’instruction.
A l’appui de sa demande d’expertise, Mme [H] [T] épouse [S] verse aux débats deux expertises amiables :
— la première réalisée par la société ELEX, le 18 juillet 2024, à l’initiative de son assureur mandaté au titre de la protection juridique, des conclusions de laquelle il ressort que M.[E] [U] a effectivement érigé un mur sur le mur bahut existant en mitoyenneté ;
— la seconde réalisée, le 10 avril 2025, à la demande expresse de Mme [H] [T] épouse [S] et de son époux, de laquelle il ressort que le mur construit par M.[E] [U] est surmonté d’une couverture et présente de nombreuses malfaçons structurelles. Cet expert considère que cette construction n’est pas conforme aux DTU, aux règles de l’urbanisme et qu’il existe un risque avéré pour les biens et les personnes.
De son côté, M. [E] [U] justifie avoir obtenu, à la suite d’une demande de permis de construire déposée le 31 août 2016, notamment relative à la construction d’une extension « abri auto » de 24 m², un permis de construire du maire de la commune de [Localité 8] le 3 octobre 2016. Ce permis de construire a été obtenu à la suite de préconisations contenues dans un avis de la Direction des services techniques de la ville de [Localité 8], en date du 27 septembre 2016 ne concernant que le traitement des eaux usées et des eaux pluviales.
Dans un jugement rendu le 11 janvier 2024, le juge de proximité de [Localité 8] a débouté Mme [H] [T] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de M. [E] [U] à lui verser une somme de "2 000 euros, à titre principal et de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre des nuisances subies ainsi que la démolition du mur et sa reconstruction à l’identique par M. [E] [U] et ce dans le respect des règles de l’art". Elle reprochait, dans le cadre de cette procédure, à son voisin la construction d’un mur d’une hauteur de 3 mètres ne respectant pas les règles en matière de 'sécurité et de solidité', en raison de l’absence de fondation.
Pour rejeter l’ensemble des demandes de Mme [H] [T] épouse [S], cette juridiction, au visa de l’article 1241 du code civil, le juge de proximité a considéré que M. [E] [U] justifiait de son droit à construction d’un mur sur la limite mitoyenne des propriétés par la production du permis de construire ; que Mme [H] [T] épouse [S] ne démontrait pas en quoi la présence de ce mur présentait un danger pour son propre fond et/ou pour sa sécurité personnelle ; qu’elle n’était pas fondée à se prévaloir d’un éventuel désordre relatif aux fondations du mur et /ou à des fissures ; qu’elle ne justifiait pas non plus de l’existence d’un quelconque préjudice. Cette décision n’ayant pas été frappée d’un recours est désormais définitive.
Ainsi, Mme [H] [T] épouse [S], dans une procédure opposant les mêmes parties et ayant le même objet, a été déboutée, en application de l’article 1241 du code civil. Mme [H] [T] épouse [S], vise à nouveau, au soutien de sa demande les dommages qu’elle subirait en raison de l’impropriété du mur construit par son voisin. Elle ne caractérise donc pas l’existence d’un autre fondement juridique qui soutiendrait la nécessité d’organiser une expertise judiciaire.
De sorte qu’en l’absence d’un potentiel litige, elle ne démontre pas l’existence d’un motif légitime.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmer en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [H] [T] épouse [S].
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [U], injustement attrait en cause d’appel, les sommes exposées dans le cadre de la présence instance, ce qui commande l’octroi d’une somme de 1 200 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [T] épouse [S] qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 31 mars 2025, rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Agen en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [H] [T] épouse [S] à verser à M. [E] [U] une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [T] épouse [S] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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