Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 25 mars 2026, n° 22/06882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 25 MARS 2026
N°2026/
Rôle N° RG 22/06882 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMKS
,
[B], [F]
C/
,
[V], [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 25-03-2026
à : Me ABOUDARAM, [Localité 1]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me, [V], [G] rendue le
03 Avril 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 2].
DEMANDEUR
Monsieur, [B], [F], demeurant, [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Maître, [V], [G], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN, conseiller, déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026
Signée par Madame Amandine ANCELIN, conseiller, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 22 avril 2018, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Draguignan a sursis à statuer sur la demande en contestation d’honoraires formée par monsieur, [B], [F] et tendant à obtenir la restitution de la somme de 1.200 euros versée au titre d’une facture d’honoraires émise en date du 29 octobre 2014 par la S.E.L.A.S., [G] en paiement d’une provision sur honoraires pour déplacement et plaidoirie devant le 4ème chambre de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Le bâtonnier a notamment sursis à statuer dans l’attente de la remise de la décision 'par le greffe à monsieur le bâtonnier'.
Par courrier du 23 mai 2018, la S.E.L.A.S., [G] a contesté cette décision qui lui avait été signifiée le 5 mai précédent, alléguant l’irrégularité de la saisine du bâtonnier de leurs des avocats par monsieur, [F] en ce qu’elle avait été effectuée par simple courrier sans production de pièces justificatives à l’appui.
Par des écritures complémentaires en date du 27 mai 2019, la S.E.L.A.S., [G] a sollicité l’annulation de la décision déférée devant la cour au regard de l’irrecevabilité de la demande de restitution d’honoraires formée par monsieur, [F] devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 2], soulevant par ailleurs la prescription et sollicitant des frais irrépétibles.
Par décision du 24 septembre 2019, le premier président a déclaré irrecevable le recours formé par le cabinet, [G] à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Draguignan en date du 22 avril 2018 ainsi que ses autres demandes.
Par courrier du 7 novembre 2019, le bâtonnier de l’ordre des avocat été avisé par la S.E.L.A.S., [G] de la décision, y étant par ailleurs interrogé sur les termes de la saisine de monsieur, [F] par courrier en date du 18 décembre 2017, réceptionné le 22 décembre 2017. Le bâtonnier était notamment interrogé sur le délai pour rendre sa décision, qui était au plus tard le 22 avril 2018 en l’état de la saisine au 22 décembre précédent.
Aucune réponse n’était apportée à ce courrier (selon déclaration de Me, [G]).
Par courrier du 9 février 2022, monsieur, [F] saisissait de nouveau le bâtonnier.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 2] a rendu une nouvelle ordonnance de taxation d’honoraires en date du 3 avril 2022, rejetant la demande de restitution d’honoraires formée par monsieur, [B], [F] au vu des pièces versées.
Par courrier du 8 mai 2022, reçu le 12 mai 2022, monsieur, [F] a formé appel de la décision, sollicitant l’infirmation de la décision du bâtonnier rejetant la demande de restitution d’honoraires et sollicitant qu’il soit statué à nouveau en condamnation de la S.E.L.A.S., [G] à lui restituer la somme de 1200 € outre intérêts au taux légal à compter du paiement de la note d’honoraires litigieuse, soit la date du 5 février 2015, formulant parallèlement une demande de dommages et intérêt et une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au jour de l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, monsieur, [F] a maintenu ses demandes en l’état, sollicitant la condamnation de l’intimé à lui verser 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de « cette procédure irrégulière » et sa condamnation au paiement de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Il a notamment soutenu, à titre principal, que l’ordonnance devait être infirmée pour violation du principe du contradictoire en ce qu’il n’avait jamais été entendu et en l’absence de production de pièces ou diligence par l’intimé ; par suite, la procédure devant le bâtonnier devait être considérée comme entachée d’irrégularités substantielles portantes atteinte au droit à un procès équitable.
Sur le fond, monsieur, [F] a fait valoir qu’il y avait eu une absence totale de déplacement, de plaidoirie et de diligences correspondant à la facture du 29 octobre 2014 ; il a soutenu que la convention d’honoraire produite lui est inopposable.
À l’appui de sa demande de dommages-intérêts, monsieur, [F] a fait valoir que « les manquements procéduraux, l’absence de contradiction, le refus persistant de produire les pièces et l’atteinte au procès équitable » lui avait causé un préjudice certain, consistant notamment en une prolongation abusive du litige et des frais exposés inutilement.
En réponse, Me, [G], concluant pour la S.E.L.A.S., [G], a sollicité à titre principal de voir déclarer la péremption de l’instance introduite devant la cour en vertu des articles 385 386 du Code civil.
À titre subsidiaire, il a conclu à la confirmation de l’ordonnance du 3 avril 2022.
À titre accessoire, il a sollicité la condamnation de monsieur, [F] au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il reprend notamment la chronologie du litige, visant la péremption d’instance, soulignant que la dernière diligence accomplie par monsieur, [F] date du 8 mai 2022 et consiste en la saisine de la cour, actée le 12 mai 2022.
Sur le fond, il fait valoir que le montant des honoraires a été accepté par le client après service rendu et que le client avait réglé librement ses honoraires ; par suite, il doit être considéré qu’il n’est pas recevable en sa contestation.
Pour le surplus, les parties ont renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevablité du recours
En application des dispositions des articles 714, 715 et 724 du Code de procédure civil les décisions émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois par la remise, ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution.
Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
La recevabilité du recours n’est pas contestée relativement à son délai autrement qu’au motif de la péremption en l’absence de toute diligence de la partie appelante depuis la saisine de la cour.
Or, s’agissant d’une procédure orale, ce moyen doit être rejeté, aucune mise en état formelle n’encadrant les échanges possibles entre les parties entre l’enregistrement du dossier et la tenue de l’audience, les parties se trouvant tributaires des délais d’audiencement de la juridiction.
Sur la contestation des honoraires fixés par l’ordonnance dont appel
A titre liminaire, il sera observé que les pièces communiquées par monsieur, [F] sont numérotées aléatoirement de la pièce 'B1« à la pièce 'B59 » tandis qu’il n’y a que 16 pièces communiquées ; cela ne facilite pas la prise de connaissance des pièces (et ne serait pas conforme en procédure écrite).
Au sujet des pièces, aucune des parties ne communique l’ordonnance de radiation à l’origine de la contestation de monsieur, [F] ; or, elle aurait pu fournir des informations sur la cause de la radiation -notamment la présence ou l’absence de Me, [G] au jour de l’audience ayant donné lieu à la radiation.
A cet égard, Me, [G] affirme s’être déplacé à la cour et avoir accepté une radition dans l’attente de conclusions de la partie adverse.
Une telle stratégie ne peut être critiquée devant la présente juridiction et ne serait pas susceptible de donner lieu à réduction de la rémunération si tant est que le déplacement est certain.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que les diligences effectuées, consistant en la préparation de conclusions et un déplacement pour plaidoirie, ont donné lieu à une facture (sur provision d’honoraires) datée du 29 octobre 2014 intitulée 'provision sur honoraires déplacement et plaidoirie devant la 4ème chambre A de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 23 avril 2015 à 14h15"; cette facture a été acquittée par monsieur, [F]; il n’est toutefois pas démontré que ladite facture ait été payée 'après service rendu', soit après l’audience du 23 avril 2015.
Cependant, à l’appui de sa contestation, monsieur, [F] ne verse pas au débats l’ordonnance de radiation qui aurait pu mentionner la carence de son avocat à l’audience -donc établir l’absence de la diligence objet de la facture.
L’affaire a, par la suite, été plaidée le 15 décembre 2016, ce qui tend à démontrer des diligences ultérieures de l’avocat (qui ne s’est manifestement pas désintéressé de l’affaire après radiation) ; ce fait constitue un commencement de preuve qui doit prévaloir, en l’absence de tout élément complémentaire produit par l’appelant à l’appui de sa demande.
En outre, il convient de considérer, à l’instar de ce qui a été retenu par le bâtonnier à titre de motivation (dans sa première décision, en 2018), qu’il n’est pas produit au débat de facture récapitulative (ni tout autre facture que la facture contestée), et partant, il est impossible de vérifier que la provision versée n’a pas eu pour objet le paiement d’autres diligences -compte tenu que Me, [G] a continué à représenter monsieur, [F] postérieurement à la radiation de l’affaire, jusqu’en mai 2016.
Il convient de considérer qu’au regard des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, monsieur, [F] est défaillant à rapporter la preuve nécessaire au succès de ses prétentions.
Sa demande devra être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [F], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens.
En outre, il sera condamnée à payer à l’intimé la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et pa rmise à disposition au greffe,
Rejetons l’irrecevabilité tirée de la péremption ;
Statuant au fond sur la demande,
Confirmons la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 2] en date du 3 avril 2022 et rejetant la demande de restitution d’honoraires formulée par monsieur, [B], [F] à l’encontre de la S.E.L.A.S., [G] ;
Condamnons monsieur, [B], [F] à payer à la S.E.L.A.S., [G] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons monsieur, [B], [F] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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