Irrecevabilité 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 16 déc. 2024, n° 22/17306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 septembre 2022, N° 2021023903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ASHAM c/ S.A. STAR LEASE, S.A.R.L. ARTINOX |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
N° RG 22/17306 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQP6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 Octobre 2022
Date de saisine : 24 Octobre 2022
Nature de l’affaire : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 2021023903 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 19 Septembre 2022
Appelante :
S.A.R.L. ASHAM, représentée par Me Marie-christine HONNET LANGERMANN, avocat au barreau de PARIS
Intimées :
S.A. STAR LEASE, représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 – N° du dossier 22047261
S.A.R.L. ARTINOX
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Solène LORANS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sylvie MOLLÉ, greffier
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par déclaration remise au greffe le 7 octobre 2022, la société Asham a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 septembre 2022 ayant statué comme suit dans le litige l’opposant aux sociétés Star Lease et Artinox :
« Dit recevable l’action de la SARL ASHAM ;
Déboute la SARL ASHAM de sa demande de résolution des contrats ;
Déboute la SARL ASHAM de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL ASHAM à payer à la SA STAR LEASE
— Pour le contrat 001578805, au paiement de 8 589.43 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 2019,
— Pour le contrat 001588182, au paiement de 3 557.50 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2019,
Condamne la SARL ASHAM à payer à la SA STAR LEASE la somme de 30.000 € à titre d’indemnité de résiliation des deux contrats ;
Ordonne à la SARL ASHAM de restituer Ies matériels objets des deux contrats à la Société ETAMPES ENCHERES (Madame [F] [C], [Adresse 2], [Localité 1], [Courriel 3], Tel. 01 64 94 04 47) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 2 mois après la signification du jugement, pour une durée maximale de 2 mois.
Déboute les Parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
Condamne la SARL ASHAM à verser à SA STAR LEASE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Ecarte l’exécution provisoire ;
Condamne la SARL ASHAM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,39 € dont 20,52 € de TVA. »
Par des conclusions d’incident remises au greffe le 12 novembre 2024, faisant suite à de précédentes conclusions d’incident du 2 octobre 2024, la société Asham demande au conseiller de la mise en état de :
« Déclarer la société ASHAM recevable et fondée en son incident aux fins de sursis à statuer en vue d’une bonne administration de la Justice
Y faisant droit,
Débouter la société STAR LEASE de ses demandes, fins et conclusions
Dire n’y avoir lieu, en l’état, à fixation d’une date de clôture et de Plaidoiries
Dire la décision opposable à la société ARTINOX
Condamner la société STAR LEASE à verser à la société ASHAM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 CPC
Réserver les dépens. »
La société Asham fait valoir notamment que :
— elle a déposé une plainte le 4 août 2022 contre X pour tromperie en matière de consommation afin d’éclairer les faits et les mensonges et dissimulations dénoncées, communiquée en cause d’appel, dont l’examen est toujours en cours, ce qui justifie le prononcé d’un sursis à statuer, en vertu de l’article 378 du code de procédure civile, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lequel peut être prononcé d’office,
— si sa première plainte du 8 février 2022 du chef d’abus de confiance par abus de blanc-seing a été classée sans suite, rien ne lui interdit de former une seconde action pénale,
— le principe de concentration des prétentions en cause d’appel n’empêche pas de modifier et compléter la motivation en opposant tout moyen.
Les conclusions d’incident de la société Asham aux fins de sursis à statuer du 2 octobre 2024 ont été signifiées à la société Artinox, par acte d’huissier de justice du 31 octobre 2024, remis à l’étude.
Par conclusions en réponse sur l’incident déposées au greffe le 8 novembre 2024, la société Star Lease demande au conseiller de la mise en état de :
« Vu notamment les dispositions des articles 378 et 910-4 du Code de procédure civile,
Et tous moyens de fait et de droit à déduire ou suppléer s’il y a lieu.
DECLARER en conséquence la Société ASHAM irrecevable et mal fondée en son incident aux fins de sursis à statuer.
DEBOUTER la Société ASHAM de sa demande de sursis à statuer fondée sus sa plainte datée du 4 août 2022.
PRONONCER la clôture des débats et FIXER les plaidoiries.
CONDAMNER la Société ASHAM à verser à la Société STAR LEASE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
La société STAR LEASE soutient notamment que :
— l’incident aux fins de sursis à statuer de la société Asham est tardif dès lors qu’il n’a été formé que le 2 octobre 2024, occasionnant la suppression de la clôture et des plaidoiries qui étaient prévues respectivement à cette date et au 7 novembre 2024 suivant avis de fixation du 29 février 2024 ;
— cet incident n’est pas motivé et la demande de sursis à statuer ne figurait pas dans les conclusions d’appel de la société Asham ;
— en tout état de cause, la seconde plainte déposée le 4 août 2022 ne justifie pas un sursis à statuer.
L’incident a été appelé à l’audience du 18 novembre 2024 et mis en délibéré au 16 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci- dessus quant à l’exposé du suplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 73 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 74, premier alinéa, de ce code prévoit :
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. ['] »
Par ailleurs, aux termes de l’article 378 dudit code :
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En application de ces dispositions, la demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur.
En l’espèce, la société Asham a formé une demande de sursis à statuer, dans l’attente du résultat de la plainte qu’elle a déposée le 4 août 2022, dans ses conclusions d’incident du 2 octobre 2024 après avoir conclu au fond, par conclusions remises au greffe le 22 décembre 2022, sans présenter une telle demande, en se limitant à inviter la cour d’appel à « retenir l’existence de cette plainte ».
Aucune demande de sursis à statuer n’avait non plus été soumise in limine litis au premier juge.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer de la société Asham est tardive pour avoir été présentée postérieurement à ses conclusions d’appelante.
Par conséquent, sa demande sera déclarée irrecevable.
L’affaire sera renvoyée à la mise à en état pour fixation d’un nouveau calendrier de procédure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Asham, partie perdante à l’incident, sera condamnée aux dépens de cet incident conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, la société Asham sera déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre et condamnée à payer à la société Star Lease la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare la demande de sursis à statuer de la société Asham irrecevable ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025 à 10 heures en cabinet pour fixation d’un nouveau calendrier de procédure ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Asham et la condamne à payer la somme de 800 euros à la société Star Lease ;
Condamne la société Asham aux dépens de la procédure d’incident ;
Rejette le surplus des demandes.
PARIS, le 16 décembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie dossier
Copie avocats
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