Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE ALLIANZ IARD, S.A. ALLIANZ IARD Compagnie d'assurance MAIF S.A. S.A AXA FRANCE VIE Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE [ Localité 7 ] PYRENEES, SA immatriculée au |
Texte intégral
SF/RP
Numéro 25/0198
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/01/2025
Dossier :
N° RG 23/00580
N° Portalis DBVV-V-B7H-IOSQ
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[W] [H]
C/
S.A. ALLIANZ IARD Compagnie d’assurance MAIF S.A. S.A AXA FRANCE VIE Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 7] PYRENEES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère, chargée du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté et assisté de Maître Julien MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-
MARCO, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
COMPAGNIE ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291
dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 9]
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée et assistée de Maître Karine LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
S.A. S.A AXA FRANCE VIE
[Adresse 5]
[Localité 10]
assignée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 7] PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 7]
assignée
sur appel de la décision
en date du 24 JANVIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE de PAU
RG numéro : 21/00910
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2017, le véhicule conduit par M. [W] [H], arrêté à un feu rouge [Adresse 15] à [Localité 11] (64), a été percuté par l’arrière par un véhicule conduit par Mme [A] [Z], assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
M. [H] a ressenti des douleurs cervicales et les examens d’imagerie médicale réalisés ont mis en évidence une fracture de l’odontoïde, révélant une pseudarthrose séquellaire, ancienne mais asymptomatique.
Cet état clinique a évolué vers un syndrome douloureux cervical chronique justifiant de multiples adaptations thérapeutiques (antalgiques de palier 1 et 2, morphinique, antalgiques centraux, infiltrations, kinésithérapie, ostéopathie et port d’une contention), ainsi que des hospitalisations lors de pics de douleurs.
Le 13 février 2019, M. [H] a subi une arthrodèse de la jonction occipito-cervicale.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée à l’initiative de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur du véhicule responsable, et un rapport d’expertise a été établi le 26 mai 2020 par les docteurs [V] [Y], dans l’intérêt de la SA ALLIANZ IARD, et [C], médecin-conseil de M. [H].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 avril 2021, M. [H] a mis en demeure la SA ALLIANZ IARD de lui faire parvenir une offre d’indemnisation, laquelle lui a été adressée le 9 juillet 2021.
Par actes des 28 mai et 3 juin 2021, M. [W] [H] et son épouse, Mme [P] [K], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [T] et [S] [H], M. [B] [H] et Mme [D] [U] épouse [H], parents de M. [W] [H], ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD, la CPAM DE PAU, la MAIF, assureur de M. [H], et la SA AXA FRANCE VIE, organisme de mutuelle de M. [H], devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2023 (RG n° 21/00910), le tribunal judiciaire de Pau a :
— fixé le montant du poste des dépenses de santé actuelles à la somme de
22 830,44 €,
— condamné la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [W] [H] les sommes de:
38 308,12 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
1 172,57 € au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
3 991,80 € au titre des frais de transport,
880 € au titre du remboursement des honoraires du médecin conseil,
6 165 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
14 000 € au titre des souffrances endurées,
1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
10 000 € au titre du préjudice d’agrément,
9 000 € au titre du préjudice sexuel,
— dit qu’à l’égard de la SA ALLIANZ IARD, après déduction des provisions par elle versées, l’ensemble des indemnités allouées à la seule personne de M. [W] [H] produira intérêt au double de l’intérêt légal pour la période du 26 octobre 2020 au 09 juillet 2021,
— condamné la SA ALLIANZ IARD à verser :
à Mme [P] [H] la somme de 8 000 € en réparation de son préjudice d’affection,
à M. [W] [H] et à Mme [P] [H], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [T] [H], la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice d’affection,
à M. [W] [H] et à Mme [P] [H], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [S] [H], la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice d’affection,
à M. [B] [H] la somme de 2 500 € en réparation de son préjudice d’affection,
à Mme [D] [H] la somme de 2 500 € en réparation de son préjudice d’affection,
— débouté M. [W] [H] de ses demandes formulées au titre de :
l’assistance d’une tierce personne en matière agricole, tant pour la période antérieure que pour la période postérieure à la date de consolidation,
des dépenses de santé futures, (lit médicalisé)
des frais de véhicule adapté,
de la perte de gains professionnels futurs,
de l’incidence professionnelle,
de l’entretien des espaces verts,
du déficit fonctionnel permanent,
— rappelé que de ces sommes devra être déduite celle de 20 189,87 € versée par la SA ALLIANZ IARD à titre de provision,
— condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la société MAIF la somme de 22 372,09 €,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM DE [Localité 7],
— condamné la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens,
— condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [W] [H] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la société MAIF la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [H] a relevé appel par déclaration du 21 février 2023 (RG n° 23/00580), critiquant le jugement en ce qu’il a :
— dit qu’à l’égard de la SA ALLIANZ IARD, après déduction des provisions par elle versées, l’ensemble des indemnités allouées à la seule personne de M. [W] [H] produira intérêt au double de l’intérêt légal pour la période du 26 octobre 2020 au 09 juillet 2021,
— débouté M. [W] [H] de ses demande formulées au titre de :
l’assistance d’une tierce personne en matière agricole, tant pour la période antérieure que pour la période postérieure à la date de consolidation,
des dépenses de santé futures,
des frais de véhicule adapté,
de la perte de gains professionnels futurs,
de l’incidence professionnelle,
de l’entretien des espaces verts,
du déficit fonctionnel permanent.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 août 2024, M. [W] [H], appelant, entend voir la cour :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit qu’à l’égard de la SA ALLIANZ IARD, après déduction des provisions par elle versées, l’ensemble des indemnités allouées à la seule personne de M. [W] [H] produira intérêt au double de l’intérêt légal pour la période du 26 octobre 2020 au 09 juillet 2021,
débouté M. [W] [H] de ses demande formulées au titre de :
— l’assistance d’une tierce personne en matière agricole, tant pour la période antérieure que pour la période postérieure à la date de consolidation,
— des dépenses de santé futures,
— des frais de véhicule adapté,
— de la perte de gains professionnels futurs,
— de l’incidence professionnelle,
— de l’entretien des espaces verts,
— du déficit fonctionnel permanent,
Statuant de nouveau,
— dire et juger que la SA ALLIANZ IARD doit garantir les conséquences de l’accident de la circulation dont il a été victime le 7 septembre 2017,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser les sommes suivantes en réparation des différents postes de préjudices subis, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir :
tierce personne temporaire au titre de l’aide agricole ou subsidiairement au titre des pertes de gains professionnels actuels : 18 779 €,
dépenses de santé futures : 3 910 €,
frais de véhicule adapté : 1 859,76 €,
perte de gains professionnels futurs :
arrérages échus : 225 201,60 € dont 8 425,05 € de créance des tiers payeurs au 1er février 2021 soit 216 776,55 € restant lui revenir,
capital à échoir : 1 789 283,01 € dont 297 095,81 € de créance des tiers payeurs soit 1 492 187,20 € restant lui revenir,
incidence professionnelle : 195 940 €,
perte de la mutuelle : 31 980,80 €,
tierce personne permanente au titre de l’aide agricole ou subsidiairement et à titre complémentaire au titre des PGPF :
— arrérages échus : 37 558 €,
— capital à échoir : 298 407,70 €,
tierce personne permanente pour l’entretien des espaces verts :
102 014,10 €,
déficit fonctionnel permanent : 42 655 €,
— statuer ce que de droit sur les débours de la CPAM à qui le jugement sera déclaré commun et opposable,
— statuer ce que de droit sur la créance de la SA AXA FRANCE VIE,
— dire qu’à l’égard de la SA ALLIANZ IARD, l’indemnité totale allouée portera intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 26 octobre 2020 et jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, avant imputation de la créance des tiers payeurs, conformément aux dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes en appel à son encontre,
— juger qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [H],
— liquider par suite le préjudice de M. [H] de la manière suivante :
préjudices patrimoniaux temporaires :
— assistance tierce personne avant consolidation (aide agricole) : 0 €,
— juger M. [H] irrecevable à solliciter à titre subsidiaire en appel une indemnisation au titre des PGPA, son appel limité ne concernant pas ce chef de préjudice,
préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures : 0 €,
— frais de véhicule adapté : 0 €,
— perte de gains professionnels futurs : 0 €,
— incidence professionnelle : 0 €,
— perte de mutuelle : 0 €,
— assistance tierce personne post-consolidation : 0 €,
préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 0 €
A titre subsidiaire : 31 350 €,
— déduire des sommes versées par elle les provisions allouées à la victime à hauteur de 20 189,87 €,
— juger que la demande de doublement du taux d’intérêt légal sollicité par M. [H] ne pourra être calculée que sur la base de l’offre faite par elle et jusqu’à la date de ladite offre soit le 9 juillet 2021,
— débouter M. [H] de toute demande plus ample ou contraire à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 9 juin 2023, la société d’assurances MAIF, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions s’agissant de la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui payer les sommes de
22 372,09 € et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui rembourser la somme de
22 372,09 €,
— condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens, outre le paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’assurances MAIF rappelle avoir versé une somme globale de
22 372,09 € à son assuré, M. [H], au titre des frais médicaux et/ou perte de gains professionnels, et est ainsi subrogée dans les droits de ce dernier pour solliciter le remboursement de ces sommes par la SA ALLIANZ IARD.
La SA AXA FRANCE VIE et la CPAM DE [Localité 7] PYRÉNÉES n’ont pas constitué avocat.
Tableaux représentant les demandes et offres d’indemnisation des parties en appel, sur les postes de préjudices contestés :
Expertise
Jugement déféré
Demande victime
Offre assureur
Assistance tierce personne temporaire (aide agricole)
1172,57
rejet
18 779 €
Confirmation jugt
Dépenses de santé futures
Rejet
3 910 €
Confirmation
Assistance tierce personne permanente (aide agricole)
Non retenu
Rejet
— arrérages échus : 37 558 €
— capital à échoir : 298 407,70 €
Confirmation
Assistance tierce personne permanente (entretien des espaces verts)
Non retenu
Rejet
102 014,10 €
Confirmation
PGPF
Rejet
— arrérages échus : 216 776,55 €
(225 201,60
— 8 425,05 € de créance des tiers payeurs au 1er février 2021)
— capital à échoir :
1 492 187,20 €
(1 789 283,01 €
— 297 095,81 € de créance des tiers payeurs)
OU à titre subsidiaire jusqu’à sa retraite :
— arrérages échus : 216 776,55 €
— capital à échoir : 805 996,52 €
Confirmation
Frais de véhicule adapté
Non retenu
Rejet
1 859,76 €
Confirmation
Incidence professionnelle
Rejet
195 940 €
Confirmation
Perte de mutuelle
31 980,80 €
Confirmation
DFP
19 %
Rejet
rente CPAM
42 655 €
Confirmation
OU à titre subsidiaire :
31 350 €
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de M. [H] et son action directe contre l’assureur automobile fondée sur l’article L 124-3 du code des assurances.
L’assureur de M. [H], la MAIF, lui a versé des provisions à valoir sur ses préjudices à hauteur de 22 372,09 € que la SA ALLIANZ IARD est condamnée à lui rembourser (cette disposition n’étant pas contestée) et qu’il conviendra donc de déduire des sommes allouées à M. [H], ce que le tribunal n’a pas mentionné et qui sera donc ajouté au dispositif.
M. [H] âgé de 42 ans au moment de l’accident survenu le 7 septembre 2017, était employé par L’Oréal en CDI, agent supervisant la chaîne de production. Parallèlement il était exploitant viticole dans sa propriété dans le [Localité 14] ;
La victime a présenté à la suite de l’accident une fracture de l’odontoïde avec des cervicalgies et lombalgies, les examens ont alors révélé un ancien traumatisme du rachis cervical (fracture de l’odontoïde passé inaperçue et ainsi réitérée) il a été mis en place un collier cervical semi-rigide puis un corset rigide avec appui mentonnier en octobre 2018. Les cervicalgies intenses se poursuivent et affectent toute la chaîne trapézoïdale et les muscles rhomboïdes. La douleur chronique, difficilement supportée malgré les antalgiques, a nécessité un suivi psychologique et une intervention pour une arthrodèse de la jonction occipito-cervicale du 13 au 18 février 2019.
Parallèlement, il a développé un trouble douloureux chronique (TDC) générant un DFP spécifiquement psychiatrique associant les douleurs chroniques et retentissement thymique avec altération de la qualité de vie, portant le DFP (ou atteinte permanente à l’intégrité physique AIPP) à 19 %.
M. [H] a été en arrêt de travail jusqu’au 2 septembre 2018 puis a repris ses activités professionnelles sur un poste adapté, les experts retenant qu’il est en capacité d’exercer une activité professionnelle à temps complet dans un emploi sédentaire de type administratif.
Un nouvel arrêt de travail à compter du 18 septembre 2018 intervient et s’est prolongé jusqu’au 31 juillet 2020 et il a été placé en invalidité catégorie 2 à compter du 1er août 2020.
La date de consolidation, qui est le moment auquel les lésions sont fixées et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, est fixée au 1er août 2020.
La Cour n’est saisie d’une demande de réformation par M. [H] que des postes de préjudices suivants le concernant:
— dépenses de santé futures
— assistance tierce personne temporaire agricole
— assistance tierce personne permanente (agricole et espaces verts)
— PGPF, (perte de gains professionnels futurs)
— IP (incidence professionelle)
— DFP (déficit fonctionnel permanent),
— frais de véhicules adaptés
— perte de mutuelle
Sur les débours de la CPAM :
La CPAM ne réclame pas le remboursement de ses dépenses pour M. [H] mais a fait connaître ses débours par courrier du 5 mai 2022, pour un total de 373'139,18 € comprenant, pour ce qui concerne les seuls postes de préjudice contestés :
— au titre des dépenses de santé futurs la somme de 1 150,25 €
— au titre de la perte de gains professionnels futurs : arrérages échus au 1er février 2021 (8 425,05 € ) et capital invalidité au 24 février 2021 (297 095,81 € ) une somme total de 305'520,86 €.
Sur l’évaluation des préjudices de M. [H] soumis à la Cour :
Sur le préjudice patrimonial
* Sur l’assistance par une tierce personne':
Ce poste de préjudice indemnise la perte d’autonomie mettant la victime dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
En l’espèce, les experts ont retenu la nécessité d’une aide temporaire 3 heures par semaine du 7 septembre 2017 au 15 décembre 2017 (14 semaines) ainsi que du 19 février 2019 au 30 avril 2019 (10 semaines), soit 72 heures et cette assistance tierce personne temporaire a été admise définitivement par le tribunal.
Mais M. [H] forme une demande complémentaire qui a été rejetée, non pas au titre de l’aide à la vie quotidienne au sens habituel, mais a réclamé une indemnisation de l’aide nécessitée pour son activité d’exploitant viticole sur la propriété familiale.
Les experts ont en effet considéré que M. [H] étant dans l’incapacité d’exercer une activité manuelle sursollicitante sur le plan cervical, il ne peut plus exercer son activité physique d’exploitant viticole qui est très exigeante (taille, tirage de bois, épandage, effeuillage traitement des sols etc…) et qui représente un travail de 350 à 400 heures par hectare selon eux. Il peut par contre effectuer la partie administrative de l’activité.
M. [H] fait valoir que le juge doit indemniser l’intégralité de son préjudice, quel que soit la qualification qu’on lui donne, la nomenclature DINTILHAC n’étant qu’indicative. Elle demande l’indemnisation de ce préjudice au titre de l’assistance nécessaire par une tierce personne ou subsidiairement au titre d’un préjudice professionnel qui ne constitue pas une demande nouvelle puisqu’il réclamait cette indemnisation en première instance.
Il ne demande pas une indemnisation au titre de la perte de revenus tirés de cette activité mais de compenser le recours nécessaire à une aide agricole pour les travaux qu’il effectuait lui-même avant l’accident depuis 2007 pour son hectare de vignes plantées à [Localité 13]. Il considère que l’évaluation faite par les experts (près de 400 h de travail par hectare) est corroborée par un relevé estimatif établi par la coopérative cave de GAN [Localité 14], l’analyse produite par la SA ALLIANZ IARD concerne la production de vin rouge moins chronophage que pour le vin blanc.
La SA ALLIANZ IARD s’oppose à l’indemnisation de ce chef dès lors que M. [H] a déjà été indemnisé de la perte des gains professionnels actuels en première instance sur laquelle il n’a pas interjeté appel. Il est donc irrecevable à présenter cette demande nouvelle à titre subsidiaire devant la cour. Elle estime en tout cas que le lien de causalité avec l’accident n’est pas démontré en l’absence d’éléments comptables probants permettant d’établir que M. [H] n’avait pas déjà recours à une aide agricole notamment pour les vendanges et qu’il est assujetti à la TVA, et faute de produire des factures justifiant de la sous-traitance dont son comptable fait état.
Elle considère subsidiairement qu’avec un coût horaire moyen de 22,43 € et pour 119 à 132 heures par hectare selon l’étude publiée en septembre 2021 qu’elle verse aux débats, le coût global de la main-d''uvre pour les 2,47 ha du vignoble ne pourrait dépasser 7676,62 €, ou 8219 € selon le référentiel économique du vigneron 2021.
La Cour rappelle que la victime a droit à la réparation intégrale de ses préjudices résultant des conséquences de l’accident subi, et ce quel que soit la rubrique invoquée par elle ou l’assureur du responsable du dommage, dès lors que le préjudice est débattu contradictoirement par les parties et correspond effectivement à une modification de ses conditions de vie imputable à l’accident.
Or il n’est pas contesté que, devant le tribunal, M. [H] a réclamé l’indemnisation du préjudice consistant pour lui à ne plus pouvoir exercer personnellement son activité annexe de viticulteur, sans faire valoir de perte de revenus à ce titre, excluant donc de considérer ce préjudice, comme l’a fait le premier juge, dans la catégorie de la perte des gains professionnels actuels ou futurs, mais au titre de l’impossibilité physique de s’adonner personnellement à l’activité de vigneron sur sa propriété s’apparentant plus à un préjudice d’agrément mais spécifique et en lien avec son choix de vie et son patrimoine, ses parcelles plantées de vignes exploitées ne représentant qu’un ha sur 2,47 de sa propriété totale, rendant suffisamment probant un travail personnel pour l’essentiel des travaux de la vigne de dimension familiale et située autour de sa maison.
C’est donc à juste titre que M. [H] réclame l’indemnisation de l’aide agricole à laquelle il a dû recourir pour maintenir en état son vignoble, pour une production annuelle estimée par la Cave des producteurs de [Localité 14] à 14'655 € en 2016, 10 432 € en 2018 et 9 301 € en 2020. M. [H] est soumis à la TVA pour sa production de vin et les coûts seront donc calculés HT.
* Sur l’aide temporaire :
Au regard des différentes pièces versées par les parties sur le taux horaire du travail de la vigne il sera retenu un coût de 23 € /heure.
Les experts ont estimé un temps de travail de 350 à 400 heures par hectare.
L’étude réalisée en septembre 2021 pour les coûts de production viticole, de même que le référentiel économique du vigneron pour le vignoble de [Localité 12] versés par la SA ALLIANZ IARD concernent des exploitations de 15 ha ou 45 ha non comparables avec celle de M. [H] et donc non suffisamment probantes..
M. [H] justifie avoir eu recours en 2019 et 2020 à des entreprises de travaux agricole pour 4 930 € HT d’une part et 4 512,25 € HT d’autre part selon l’expert comptable et l’Extrait des Grands Livres de sa comptabilité. Les attestations des membres de sa famille confirment également une aide de leur part sans qu’elle soit datée ni quantifiée, tant pour les actes de sa vie quotidienne que pour le travail dans la vigne.
Il sera donc allouer, par infirmation du jugement, une somme de 8 000 € par an au titre de l’aide temporaire à l’activité agricole, étant précisé que M. [H] a pu accomplir les tâches administratives liées à cette activité.
* Sur l’aide permanente (aide agricole et entretien espaces verts de son domicile) :
M. [H] demande que ce préjudice soit évalué, sur la même base que l’aide temporaire mais de manière viagère.
Il concerne à la fois l’aide agricole pour son exploitation mais également l’entretien des espaces verts de sa vaste propriété de 2,47 ha au total (tonte du parc, taille des haies, débroussaillages des talus ) qu’il avait payé 2 124 € en 2019, et pour lequel il demande une somme de 2 958,56 € pour l’avenir selon le devis produit parl’EURL JOURDAA du 1er novembre 2020;
La SA ALLIANZ IARD s’oppose à cette demande relative à l’aide agricole, comme pour l’aide temporaire, estimant en outre qu’elle ne peut être demandée à titre viager, M. [H] aurait de toutes façons cessé de s’occuper lui-même seul des vignes à 67 ans. Pour l’entretien du jardin, faute de facture à part en 2021, ce poste de préjudice n’est pas suffisamment démontré.
La Cour retient le préjudice au titre de l’aide agricole, mais le caractère très physique de cette activité justifie une diminution progessive de l’investissement qui permet de fixer la limite à l’âge de 69 ans de M. [H].
Le calcul sera fait à partir de la dépense annuelle déjà évaluée ci-dessus, soit 8 000 € par an.
Ainsi pour les arrérages échus à ce titre entre 2021 (l’année 2020 ayant été indemnisée au titre de l’assistance temporaire) et l’année 2024, soit 4 années, le préjudice s’élève à 4 x 8 000 = 32 000 € .
Pour le préjudice postérieur, le point de rente pour M. [H] âgé de 49 ans en 2024, jusqu’ à ses 69 ans est de 18,611 selon le barême de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 au taux d’intérêt 0, soit un capital de 8 000 x 18,611 = 148 880 €
Ce poste de préjudice sera donc évalué par infirmation du jugement à la somme totale de 180'880 €.
S’agissant de l’entretien des espaces verts, ce préjudice est déjà compris dans le déficit fonctionnel permanent qui indemnise la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés aux conditions d’existence. L’entretien du jardin, partagé avec son épouse, même de grande taille, ne constitue pas un préjudice distinct et la Cour rejette cette demande d’indemnisation supplémentaire par confirmation du jugement.
* Sur les dépenses de santé futures': (matériel à renouveler, soins à prévoir) :
Les dépenses de santé futures au titre des frais médicaux de kinésithérapie, minerve, antalgiques etc… sont prises en charges par la CPAM qui a exposé la somme de 1 150,25 € à prendre en compte dans l’évaluation du préjudice ;
M. [H] sollicite un matelas et un sommier médicalisés pour tenir compte de sa position semi-assise pour dormir et une caméra de recul sur son véhicule compte tenu de son handicap au niveau des cervicales.
La SA ALLIANZ IARD s’oppose à ces demandes les estimant insuffisamment justifiées par une facture plutôt qu’un devis, et les experts n’ayant pas retenu ces préjudices.
La Cour constate que le devis et l’ordonnance relatif à un matelas et à un lit médicalisé sont antérieurs à la date de consolidation fixée au 1er août 2020, et cette dépense n’a pas été considérée comme nécessaire par l’expert au regard de l’évolution de l’état de santé de M. [H]. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Par contre, un devis pour une caméra de recul à installer dans sa voiture est produit en date du 30 octobre 2020 pour une somme de 1 859,76 € €, or les experts ont bien constaté que M. [H] conserve une raideur cervicale et la nécessité de porter une minerve en permanence. La conduite du véhicule nécessite, pour les manoeuvres, de pouvoir bouger la tête notamment vers l’arrière et la demande au titre de cette caméra de recul à installer sur son véhicule actuel sera accordée pour la somme réclamée de 1 859,76 € étant précisé que cette dépense n’aura pas besoin d’être renouvelée, les nouveaux véhicules disposant de cet équipement d’aide à la conduite.
Les dépenses de santé futures pour M. [H] s’élèvent donc à la somme de 3 010, 01 €.
* Sur les pertes de gains professionnels futurs':
Selon les experts, M. [H] au moment de sa consolidation le 1er août 2020 est dans l’incapacité d’exercer une activité manuelle répétitive mais peut par contre accomplir une activité professionnelle à temps complet sur un poste sédentaire de type administratif.
Le premier juge a rejeté l’indemnisation des préjudices de ce chef en relevant que M. [H] avait perçu une rente invalidité versée par la sécurité sociale.
Mais ce faisant il n’a donc pas évalué le préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs de la victime qui doit précéder le constat que ce préjudice est entièrement indemnisé par la CPAM.
La cour doit donc procéder à l’examen de la perte de gains professionnels futurs de M. [H] depuis la date de consolidation.
M. [H] demande, compte tenu de son licenciement intervenu le 22 janvier 2024 de son emploi en CDI chez L’OREAL pour inaptitude à tout poste de travail dans l’entreprise y compris sur l’ensemble des sites et des sociétés du groupe en raison de l’état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, des nouvelles périodes d’hospitalisation tant en 2022 qu’en 2023 et en 2024, du traitement médical comportant de puissants analgésiques renouvelés tous les mois ayant des effets secondaires (somnolence, étourdissements, confusions, maux de tête) de considérer son impossibilité d’une reconversion professionnelle et son inaptitude à tout autre emploi. Il demande de calculer sa perte de revenus sur la base d’un revenu annuel net de 40'020 €, et la perte de son épargne salariale annuelle de 16'280,40 € (comprenant participation, intéressement, et abondement) qu’il ne perçoit plus depuis le 1er août 2020.
La SA ALLIANZ IARD s’oppose à l’indemnisation réclamée en considérant qu’il n’est pas établi que l’inaptitude retenue par la médecine du travail ou par son employeur, intervenue longtemps après l’accident soit en lien avec celui-ci, d’autant que M. [H] a refusé une proposition de réentraînement professionnel par son employeur le 7 mars 2024, que les causes du traitement antalgique suivi en 2023 ne sont pas communiquées ; les experts l’ont considéré comme apte pour une activité à temps complet sur un poste sédentaire, or il ne démontre pas avoir recherché un tel emploi de type administratif. Elle estime par ailleurs que M. [H] ne justifie pas réellement des montants perçus au titre de l’épargne salariale dans les 5 années précédant l’accident.
La Cour rappelle que l’évaluation se fait in concreto sur la base des salaires réellement perçus par l’intéressé, en fixant comme salaire de référence le dernier salaire perçu avant l’accident.
Il s’agit d’indemniser la perte annuelle de revenu liée soit à la perte d’emploi, soit à la réduction d’activité du fait des séquelles permanentes. Le préjudice s’obtient, afin de déterminer la perte annuelle, en comparant les revenus perçus avant l’accident (le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable) y compris l’épargne salariale, et les revenus que peut percevoir la victime après la survenance du dommage.
M. [H] était opérateur de fabrication chez L’OREAL et il a repris son travail sur un poste adapté le 3 septembre 2018 après une visite médicale du 16 juin 2018 qui concluait qu’il ne pourrait pas reprendre son travail sur les unités de production à la fois pour des raisons de rythme posté et de contraintes physiques. Une affectation en poste sédentaire est nécessaire.
Malgré ce poste adapté, il était de nouveau en arrêt de travail du 18 septembre 2018 jusqu’au 31 juillet 2020, date à laquelle il était placé en état d’invalidité de 2e catégorie (50%) par la CPAM. Le sapiteur psychiatre, Dr [L], consulté le 21 août 2020 pour l’expertise, retient que le trouble douloureux chronique (TDC) a un retentissement sur le fonctionnement social, professionnel de la victime de nature à limiter l’accès à un certain nombre d’activités et que ce trouble a été à l’origine de sa mise en invalidité.
Néanmoins, il ne peut être considéré que ce TDC, qui a conduit les experts à majorer le DFP à 19 %, interdit toute activité notamment administrative ou de gestion sédentaire au moins à temps partiel.
Il est justifié que depuis le 1er août 2020 M. [H] est en suspension de son contrat chez L’OREAL, et qu’à compter de cette date il ne perçoit plus son salaire ni l’épargne salariale selon attestation du gestionnaire de la paie en date du 6 novembre 2020 et 24 février 2021. Il a ensuite été licencié le 10 avril 2024. Il n’a pas repris d’activité professsionnelle depuis le 1er août 2020.
M. [H] verse aux débats les bulletins de salaire de l’année 2017 et ses avis d’imposition qui permettent de constater que avant l’accident son revenu net fiscal était de :
— 38'529 € en 2014
— 40'200 € en 2015
— 40'642 € en 2016 soit un salaire net mensuel de 3 386,83 €
— 42'131 € en 2017 soit un salaire net mensuel de 3 510,91 €.
L’épargne salariale annuelle versée en mai 2020 s’est élevée à la somme totale de 16'280 €, portant son revenu annuel à la somme de 58 411 € .
M. [H] ne travaille plus et ne produit pas ses avis d’imposition postérieurs à l’année 2018. Mais les experts ont considéré qu’il n’était pas inapte à tout emploi, et il ne démontre pas avoir tenté une quelconque reconversion professionnelle ou tenter de retravailler même à temps partiel.
Or il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains ( 2ème Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 23-13.932 et n° 23-12.612 , publiés).
Il s’en suit que la demande d’indemnisation de M. [H] au titre de la perte de gains professionnels futurs doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Il sera juste noté que M. [H] a perçu de la CPAM une rente invalidité capitalisée pour une somme totale de 305'520,86 € et de la société AXA dans le cadre d’un contrat de prévoyance souscrit par son employeur une prestation complémentaire à la pension d’invalidité de la sécurité sociale à compter du 1er août 2020 d’un montant brut annuel de 24'992,40 € et après déduction des prélèvements sociaux de 9 %, une somme nette d’environ 22 740 €, sommes dont il n’est pas réclamé le remboursement par ces organismes sociaux, mais qui, si elles devaient l’être, ne pourraient donc s’imputer que sur l’incidence professionnelle examinée ci-dessous, faute de préjudice reconnu au titre des PGPF.
Sur le préjudice extra-patrimonial'
* Sur l’incidence professionnelle':
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi du fait d’avoir dû abandonner la profession exercée avant le dommage mais aussi la perte de chance de bénéficier d’une promotion ou la perte des droits à la retraite.
M. [H] fait valoir son licenciement pour inaptitude du groupe L’OREAL de dimension internationale offrant des perspectives d’évolution importante et d’augmentation salariale, ainsi que le bénéfice d’une retraite complémentaire PREDICA mise en place par son employeur et des prestations annuelles du CSE de l’entreprise. Il estime ce préjudice à la somme de 195'940 € calculés à partir du taux de déficit de 19 % sur son salaire annuel de 56'891 €.
La SA ALLIANZ IARD qui avait offert 10'000 € en première instance sur ce poste demande la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande au regard de la possibilité pour M. [H] d’exercer une activité de type administratif en milieu ordinaire et à temps complet selon les experts.
La Cour retient, à l’inverse du premier juge que les séquelles de l’accident ont fait perdre à M. [H] une situation professionnelle confortable avec des augmentations financières progressives impactant son droit à retraite, et l’ont obligé à se reconvertir pour un travail administratif sédentaire.
La cour estime que ce préjudice doit être indemnisé par la somme de 40'000 €.
* Sur la perte de mutuelle :
M. [H] fait valoir qu’il ne bénéficie plus de la mutuelle de son entreprise L’OREAL qui était très avantageuse puisqu’elle assumait la totalité de la cotisation mensuelle pour 151,78 € alors qu’il devra désormais assumer une cotisation de 186,16 € auprès de la même mutuelle Océane à qui il a demandé un devis.
La SA ALLIANZ IARD s’oppose à la demande et fait valoir que M. [H] avait déjà à sa charge une somme de 43,27 € mensuelle au titre de la mutuelle selon ses bulletins de salaire, le surcoût ne représenterait donc que 142,89 € par mois.
La Cour : Il est établi que L’OREAL prenait en charge une partie importante du coût de la mutuelle, mais comme d’autres entreprises, et M. [H] n’ayant pas entrepris de reconversion pour retrouver un travail dans une autre société, ne peut prétendre à l’indemnisation de la perte de cet avantage qu’il aurait pu également trouver dans un autre emploi.
Cette demande sera donc rejetée par confirmation du jugement.
* Sur le déficit fonctionnel permanent':
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Il a été retenu par les experts à hauteur de 19 % constitué par un syndrome douloureux chronique et une raideur cervicale.
Âgé de 45 ans au jour de la consolidation, M. [H] demande de calculer cette indemnité sur un prix du point de déficit de 2245, la SA ALLIANZ IARD s’oppose à cette indemnisation qui est absorbée par les rentes capital invalidité versées par la CPAM, et à titre subsidiaire de retenir le point de déficit à 1650.
La Cour constate là encore que le premier juge n’a pas évalué le préjudice de la victime avant d’imputer la créance des organismes sociaux sur l’indemnité allouée.
Il y a donc lieu de calculer ce déficit fonctionnel permanent en retenant un point de déficit de 2245 comme demandé par la victime et de lui allouer donc la somme de 19 x 2245 = 42'655 €
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les sommes allouées par les organismes sociaux au titre des pensions ou rentes d’invalidité ne peuvent plus s’imputer sur le DFP depuis un revirement jurisprudentiel. (Assemblée Plénière, 20 janvier 2023, 20-23.673)
Cette somme est donc due à M. [H] par la SA ALLIANZ IARD , par infirmation du jugement.
* Sur la créance de la Société MAIF, assureur de M. [H] au titre des provisions versées par elle :
Sur l’application de l’article L211-13 du code des assurances relatif à l’offre d’indemnité dans le délai de 5 mois :
Les articles L211-9 et suivants du code des assurances prévoient que :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9 (dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation), le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, le rapport d’expertise a été déposé le 26 mai 2020.
Une offre d’indemnisation aurait donc dû être adressée à M. [H] avant le 26 octobre 2020, or cette offre a été faite par la SA ALLIANZ IARD par lettre recommandée avec accusé réception du 9 juillet 2021 ainsi qu’elle en justifie, dans laquelle elle reconnaît le droit de la victime indemnisation à 100 %.
Elle fait des offres sur les postes qu’elle ne conteste pas, soit par des sommes chiffrées, pour l’assistance tierce personne temporaire, le DFTT, l’incidence professionnelle, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques temporaire et permanent, le préjudice sexuel soit par la mention 'mémoire’ dans l’attente des justificatifs (dépenses de santé restant à charge, PGPA, dépenses de santé future restant à charge, PGPF, DFP et préjudice d’agrément). Elle mentionne un refus d’indemnisation pour les frais de véhicule adapté et l’assistance tierce personne future en indiquant que ce préjudice n’a pas été retenu par le Docteur [V].
Dès lors que les postes PGPF et DFP ont été contestés dès le départ et encore aujourd’hui devant la cour au regard des conclusions de l’expertise, motivation expressément formulée dans l’offre d’indemnisation, que l’incidence professionnelle est également fortement discutée mais a néanmoins fait l’objet d’une offre de 10'000 € , il ne peut être considéré que celle-ci ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L211- 9 du code des assurances précitées dans son offre faite le 9 juillet 2021.
Sur l’aide agricole, si les experts ont admis un préjudice dans les activités professionnelles de la victime, ils n’ont pas retenu la nécessité d’une assistance par une tierce personne permanente, or M. [H] n’a pas réclamé de perte de revenus de ce chef mais un dédommagement pour l’assistance par une tierce personne. Ce poste de préjudice n’était donc pas clairement caractérisé dans sa nature pouvant justifier l’absence d’offre faite par la SA ALLIANZ IARD.
Le jugement sera donc confirmé en ce que l’ensemble des indemnités allouées à la seule personne de M. [H], provisions déduites, produira intérêt double de l’intérêt légal pour la période du 26 octobre 2020 au 9 juillet 2021.
* Sur les provisions versées à la victime :
Il n’est pas contesté que M. [H] a perçu une provision de 22'372,09 € de la société MAIF au titre de son contrat d’assurance PACS à valoir sur son préjudice, qui exerce son action subrogatoire pour être remboursée par la SA ALLIANZ IARD ce que le tribunal a accordé .
Cette provision déjà versée à la victime doit par conséquent être déduite, comme la provision versée par la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 20'189,87 € , portant ainsi le total des provisions à la somme totale de 42'561,96 € à déduire des indemnités devant être payées à la victime
* Sur les mesures accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Y ajoutant :
La SA ALLIANZ IARD devra supporter les dépens d’appel, et payer à M. [H] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu en équité d’accorder à la MAIF une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La demande de la SA ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme le jugement rendu en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation de M. [W] [H] :
— au titre des dépenses de santé futures
— au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et permanente pour l’aide agricole
— au titre de l’incidence professionnelle
— au titre du déficit fonctionnel permanent
et en ce qu’il a rappelé que des sommes allouées à la victime devrait être déduite la seule provision de 20 189,87 € versée par la SA ALLIANZ IARD.
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau
Fixe le préjudice de M. [W] [H], sur les postes contestés, aux sommes de :
— 3 010, 01 € au titre des dépenses de santé futures (frais médicaux et caméra recul véhicule)
— 180 880 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et permanente pour l’aide agricole
— 40 000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 42 655 € au titre du déficit fonctionnel permanent
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [W] [H], les sommes de
— 1 859,76 € au titre de la caméra de recul pour son véhicule
— 180 880 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et permanente pour l’aide agricole
— 40 000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 42 655 € au titre du déficit fonctionnel permanent
Dit que des sommes versées à la victime par la SA ALLIANZ IARD devront être déduites les provisions d’un montant total de 42'561,96 €
Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [W] [H] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SA ALLIANZ IARD et la Société MAIF de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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