Irrecevabilité 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 24/03297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mai 2024, N° 22/03272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Cabinet de
Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
2ème Chambre Civile
N° RG 24/03297 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MM4G
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SCP LSC AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
DU 15 Juillet 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 22/03272) rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 5] en date du 28 mai 2024 suivant déclaration d’appel du 17 Septembre 2024
Vu la procédure entre :
Appelante et demanderesse à l’incident
Mme [Z] [S]
née le 09 Mars 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimée et défenderesse à l’incident
S.A.S.U. L’IMMOBILIERE VALRIM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 17 juin 2025, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, assistée de Claire Chevallet, greffière, en présence de [F] [L], greffière stagiaire, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 13/10/2020, Mm [S] a acquis auprès de la société Habitat dauphinois en co-indivision un appartement T3 lot 203 dans la Résidence le [7] sur la commune de [Localité 8].
Par assignation du 27 juin 2023 Mme [S] a fait citer Habitat dauphinois et L’Immobilière Valrim sur les fondements des dispositions de la loi n°67-3 du 03/01/1967 relative à la VEFA, des articles 1792-6, 1646-1, 1792-3, 1604 et 1831-1 du code civil.
Mme [S] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire immobilière ainsi qu’une demande provisionnelle soit la somme de 5000.00 euros, outre une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de 10 000.00 euros à la charge de SASU L’Immobilière Valrim et Habitat dauphinois outre la condamnation in solidum à la somme de 4000.00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable le recours de Madame [Z] [S] à l’égard de la société L’Immobilière Valrim pour défaut de droit et de qualité à agir,
— déclaré irrecevable l’action de Madame [Z] [S] à l’égard de la société Habitat dauphinois au titre de la garantie de parfait achèvement pour cause de forclusion,
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [Z] [S] et de la société Habitat dauphinois,
— désigné pour y procéder Madame [V] [G],
— ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— débouté Madame [Z] [S] de sa demande de provision ad litem ;
— débouté Madame [Z] [S] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— débouté chacune des parties des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer pour les autres demandes ;
— réservé les dépens.
Mme [S] a interjeté appel de l’ordonnance. Elle a notifié ses conclusions le 19 novembre 2024.
La SAS L’Immobilière Valrim a notifié ses conclusions le 12 février 2025.
Mme [S] a soulevé un incident devant le Président de chambre aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée sur le fondement de l’article 906-2 code de procédure civile et sollicite une somme au titre des frais de procédure.
En réponse, la société Valrim demande au Président de chambre de débouter Mme [S] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
MOTIFS
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, les conclusions de l’intimée ont été notifiées plus de deux mois après la notification des conclusions de l’appelant, ce qu’elle ne conteste pas au demeurant.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la SAS L’Immobilière Valrim notifiées le 12 février 2025.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées par la SAS L’Immobilière Valrim ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront l’instance au fond.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Claire Chevallet, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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