Infirmation partielle 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 févr. 2024, n° 20/03973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arcachon, 6 octobre 2020, N° 11-20-90 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
N° RG 20/03973 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LX2C
S.A.S.U. NORD A.Z AUTOS
c/
[P] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la cour :
— jugement rendu le 11 septembre 2020 par le Tribunal de proximité d’ARCACHON (RG : 11-20-90)
— jugement rectificatif rendu le 06 octobre 2020 par le Tribunal de proximité d’ARCACHON (RG : 11-20-284)
suivant déclaration d’appel du 22 octobre 2020
APPELANTE :
S.A.S.U. NORD A.Z AUTOS
SASU au capital de 2 000 € immatriculée sous le numéro 809.901.457, ayant son
siège social situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me BROUILLOU-LAPORTE substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[P] [V]
né le 20 Juin 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 décembre 2018, Monsieur [P] [V] a acquis de la société par actions simplifiées unipersonnelle Nord-Az-Autos (la SASU Nord-Az-Autos) un véhicule Peugeot 406 dont le compteur affichait 121 995 kilomètres, moyennant le prix de 2 400 euros, sur la base d’une facture d’achat comportant la mention suivante : achat dans l’état, clignotant, siège passager et comodo HS.
Un procès-verbal de contrôle technique en date du 27 septembre 2018 était joint au certificat de cession.
Au début de l’année 2019, M. [V] a fait procéder à diverses réparations sur le véhicule.
A la suite de celles-ci, l’Automobile Club du Sud-Ouest, association à laquelle M. [V] est adhérent, a mandaté M. [U] afin de réaliser une expertise de l’automobile.
Celle-ci s’est réalisée le 18 juin 2019.
Après plusieurs échanges entre l’Automobile Club du Sud-Ouest et la SASU Nord-Az-Autos, M. [V] a, par acte du 11 février 2020, assigné la société venderesse devant le tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, sa condamnation au paiement d’une somme de 6 227,50 euros.
Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal de proximité d’Arcachon a :
— condamné la SASU Nord-Az-Autos à verser à M. [V] les sommes de :
— 2 935,51 euros au titre des réparations à effectuer,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SASU Nord-Az-Autos de ses demandes,
— condamné la SASU Nord-Az-Autos aux dépens.
Par jugement rectificatif du 6 octobre 2020, le tribunal de proximité d’Arcachon a remplacé la mention 'Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort’ par la mention suivante : 'Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort'.
La SASU Nord-Az-Autos a relevé appel de l’intégralité de ces décisions le 22 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 novembre 2020, la SASU Nord-Az-Autos demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
— s’est fondé exclusivement sur le rapport d’expertise amiable et contradictoire de M. [X],
— a omis de préciser le fondement juridique retenu pour la condamnation prononcée à son encontre,
— a omis de caractériser les différents critères des actions visées par le demandeur pour obtenir sa condamnation,
— l’a condamnée à verser à M. [V] la somme de 2 935,51 euros TTC au titre des réparations à effectuer,
— l’a condamnée à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
à titre principal,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre elle, au motif que son action est uniquement fondée sur le rapport d’expertise amiable et contradictoire de M. [U] qui ne saurait servir de fondement exclusif à sa demande,
à titre subsidiaire :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre elle au motif que les conditions de mise en oeuvre des fondements juridiques invoqués par M. [V] ne sont pas caractérisés,
en toutes hypothèses :
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de maître Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions notifiées le 5 novembre 2020, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Nord Az Autos au paiement de la somme de 2 935,51 euros en principal et une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner la société Nord Az Autos au paiement :
— d’une somme complémentaire de 3 291,99 euros,
— d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2023.
Evoquée à l’audience du 07 septembre 2023, l’affaire a été renvoyé à une audience de mise en état du 08 novembre 2023 compte-tenu du décès du conseil de M. [V].
Dans ses nouvelles conclusions du 12 septembre 2023, la SASU Nord-Az-Autos demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
— s’est fondé exclusivement sur le rapport d’expertise amiable et contradictoire de M. [X],
— a omis de préciser le fondement juridique retenu pour la condamnation prononcée à son encontre,
— a omis de caractériser les différents critères des actions visées par le demandeur pour obtenir sa condamnation,
— l’a condamnée à verser à M. [V] la somme de 2 935,51 euros TTC au titre des réparations à effectuer,
— l’a condamnée à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
à titre principal,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre elle, au motif que son action est uniquement fondée sur le rapport d’expertise amiable et contradictoire de M. [U] qui ne saurait servir de fondement exclusif à sa demande,
à titre subsidiaire :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre elle au motif que les conditions de mise en oeuvre des fondements juridiques invoqués par M. [V] ne sont pas caractérisés,
en toutes hypothèses :
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de maître Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que :
— Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Le rapport de M. [U], expert mandaté par l’Automobile du Club Sud-Ouest ne peut, à lui seul, permettre de déclarer l’action de M. [V] bien fondée.
— A titre subsidiaire, l’analyse du rapport d’expertise ne permet pas de conclure au bien-fondé de l’action en garantie des vices cachés. Certains désordres allégués n’ont pas été analysés. De plus, l’historique du véhicule atteste de son parfait entretien. Aucune pièce du véhicule ne présentait de désordre apparent lors de la vente. Deuxièmement, les critères de la garantie légale des vices cachés ne sont pas établis. L’antériorité est annoncée sans démonstration ni analyse technique. La gravité n’est pas non plus énoncée. Les premiers juges n’ont d’ailleurs pas analysé les critères de la garantie,
Au surplus, M. [V] exerce l’action estimatoire sans alléguer d’une évaluation à dire d’expert, qui est pourtant une condition de recevabilité d’une telle demande.
— Le fondement de la délivrance conforme n’est pas approprié en l’espèce au regard des moyens de fait invoqués.
— La demande présentée sur le fondement de l’obligation légale de conformité est irrecevable dès lors que M. [V] n’a pas respecté ses conditions de mise en oeuvre à savoir demander la réparation ou le remplacement du bien,
— En toute hypothèse, les désordres allégués ne revêtent pas les critères de l’article L.217-5 du code de la consommation.
Me Luc Bernard s’est constitué pour l’intimé qui, dans de nouvelles conclusions du 05 janvier 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Nord-Az-Autos au paiement de la somme de 2 935,51 euros en principal et une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner la société Nord-Az-Autos au paiement :
— d’une somme complémentaire de 3 291,99 euros,
— d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait notamment valoir que :
— Le rapport d’expertise n’est pas le seul élément soumis à l’appréciation du tribunal. Il est également produit le diagnostic et le devis du Garage Marcheprime ainsi que les factures dont il s’est acquitté pour remettre en état le véhicule.
— En outre, la société Nord Az Autos était assistée lors du déroulement de la mesure amiable par son propre expert, s’agissant de M. [Z].
— Sur l’antériorité des vices, les désordres ont été constatés au plus tard le 18 juin 2019, soit dans les 6 mois de la vente conclue le 26 décembre 2018, ils sont ainsi présumés exister au moment de la délivrance aux termes de l’article L.217-7 du code de la consommation. Il appartient à l’appelante de rapporter la preuve contraire.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
Suivant de nouvelles conclusions signifiées par RPVA le 22 janvier 2024, la société Nord-AZ-Autos demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
— s’est fondé exclusivement sur le rapport d’expertise amiable et contradictoire de M. [X],
— a omis de préciser le fondement juridique retenu pour la condamnation prononcée à son encontre,
— a omis de caractériser les différents critères des actions visées par le demandeur pour obtenir sa condamnation,
— l’a condamnée à verser à M. [V] la somme de 2 935,51 euros TTC au titre des réparations à effectuer,
— l’a condamnée à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
à titre principal,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre elle, au motif que son action est uniquement fondée sur le rapport d’expertise amiable et contradictoire de M. [U] qui ne saurait servir de fondement exclusif à sa demande,
à titre subsidiaire :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre elle au motif que les conditions de mise en oeuvre des fondements juridiques invoqués par M. [V] ne sont pas caractérisés,
en toutes hypothèses :
— débouter M. [V] de son appel incident,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de maître Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En l’absence de demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par l’appelante justifiée par l’existence d’un motif grave, ses conclusions du 22 janvier 2024 seront déclarées irrecevables. Seules ses écritures signifiées par voie électronique le 12 septembre 2023 seront donc prises en considération.
Sur la garantie des vices cachés
Il résulte des dispositions de l’article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La première immatriculation du véhicule Peugeot remonte au 19 octobre 2001.
Depuis son acquisition par M. [V] intervenue le 26 décembre 2018, celui-ci a parcouru 8587 km.
L’expertise amiable de l’automobile a été réalisée par M. [U] le 18 juin 2019 en présence de M. [Z], expert automobile représentant la SASU Nord-Az-Autos. Son rapport indique que :
— les tremblements proviennent de l’usure totale des supports moteur, ajoutant que le faible kilométrage parcouru par M. [V] ne peut être à l’origine de cette situation ;
— La détérioration qualifiée d’anormale du disque de frein avant droit ;
— le colmatage totale du filtre à particules, précisant qu’il devait l’être à 90% à la date de la vente ;
— la défectuosité de la climatisation en raison de l’endommagement du compresseur qui n’a pu intervenir compte-tenu du faible kilométrage parcouru par M. [V] depuis la date d’acquisition.
L’appelante, reconnaissant que ce document lui est opposable, indique à raison qu’il ne peut juridiquement constituer l’unique élément de preuve attestant l’existence d’un vice caché.
Elle ne produit cependant pas le rapport établi par son propre expert sans être en mesure de démontrer que cette carence est imputable à M. [Z].
Les parties paraissaient être parvenues à un accord sur l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise amiable mais celle-ci ne s’est pas réalisée pour des raisons qui demeurent inconnues de la cour.
Afin de corroborer les conclusions du rapport [U], M. [V] produit des factures émanant du garage de Marcheprime en date des 12 février 2019, 12, 13 mars 2019 et 17 avril 2019.
Leur examen démontre qu’il a été procédé au remplacement du kit et d’une fourchette d’embrayage, d’un injecteur, du kit joint injecteur, d’une pompe à eau et son kit de distribution, d’une courroie d’accessoire, d’un amortisseur et d’une butée d’embrayage.
Or le lien entre ces réparations, qui ne paraissent pas anormales pour un véhicule d’occasion, âgé de 18 ans, ayant parcouru 130581 km, acquis pour une somme modeste, et les défauts relevés par M. [U] n’est pas techniquement établi. Le rapport [U] est d’ailleurs taisant sur ce point, à l’exception du remplacement :
— du support moteur mais qui ne figure pas sur les documents produits par l’intimé ;
— du disque de frein mais qui doit s’analyser en une simple opération d’entretien.
Il n’est d’ailleurs pas démontré que les défaillances mécaniques ont rendu l’automobile impropre à son usage, celle-ci ayant parcouru plus de 8000 km en à peine quelques mois depuis son acquisition par M. [V].
Faute d’éléments suffisamment probants, le premier juge ne pouvait condamner la SASU Nord-Az-Autos à indemniser M. [V] au titre de l’action estimatoire exercée par celle-ci en se fondant sur les dispositions relatives à la garantie du vice caché. La décision sera donc infirmée.
Sur le défaut de conformité
Il résulte des dispositions de l’article L.217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Aux termes des dispositions de l’article L. 217-5 du même Code, dans sa rédaction applicable au présent litige :
— La garantie commerciale s’entend de tout engagement contractuel d’un professionnel à l’égard du consommateur en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.
— La garantie commerciale fait l’objet d’un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à l’acheteur.
— Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en 'uvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l’adresse du garant.
— En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-12 et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.
— Les dispositions des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 et L. 217-16 ainsi que l’article 1641 et le premier alinéa de l’article 1648 du code civil sont intégralement reproduites dans le contrat.
— En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L’acheteur est en droit de s’en prévaloir.
Aux termes de l’article 1604 du code civil, tout vendeur d’une chose est tenu d’une obligation de délivrance conforme.
L’acquéreur ne démontre pas que son véhicule présente des caractéristiques différentes de celles convenues contractuellement.
L’existence de défaillances de nature technique, à supposer établies, ne constitue pas un défaut de conformité mais relève de la garantie des vices cachés.
En l’état, le défaut de conformité n’est pas démontré.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties, tant au stade de la première instance qu’en cause d’appel, le versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Déclare irrecevables les conclusions de la société Nord-AZ-Autos signifiées par voie électronique le 22 janvier 2024 ;
— Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2020, rectifié le 06 octobre 2020, par le tribunal de proximité d’Arcachon en ce qu’il a rejeté la demande présentée par la société Nord-Az-Autos sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Rejette les demandes présentées par M. [P] [V] à l’encontre de la société Nord-Az-Autos ;
— Condamne M. [P] [V] au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [P] [V] au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par maître [P] Laplagne en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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