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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 décembre 2023, N° 23/02888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02560
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKPV
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 FÉVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/02888)
rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 10]
en date du 05 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 08 juillet 2024
APPELANT :
M. [N] [S]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003658 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIME :
M. [L] [S]
né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 12] (JORDANIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Cendrine SANDOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
De l’union de Mme [R] [E] et de M. [L] [S] sont issus 4 enfants :
[J] né le [Date naissance 2] 1992,
[O] née le [Date naissance 8] 1997,
[N] né le [Date naissance 3] 1999,
[W] né le [Date naissance 1] 2002.
Le divorce des époux [S] a été prononcé par jugement du 3 novembre 2015 confirmé par arrêt du 6 décembre 2016 qui a, notamment fixé la contribution financière du père à l’entretien des enfants.
Par jugement du 19 janvier 2018 confirmé par arrêt du 28 mai 2019, la contribution financière de M. [S], notamment, à l’entretien de [N] a été fixée à la somme mensuelle de 600€.
M. [N] [S], poursuivant l’exécution de ces décisions à l’encontre de M. [L] [S], a fait :
le 18 avril 2023, signifier un commandement aux fins de saisie-vente,
le 20 avril 2023, notifier une procédure en paiement direct entre les mains de la CPAM de l’Isère,
le 2 mai 2023, pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Caisse d’Epargne laquelle a été dénoncée le 9 mai 2023.
Suivant exploit d’huissier du 6 juin 2023, M. [L] [S] a fait citer M. [N] [S] en main-levée de la saisie-attribution.
Par jugement du 5 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a :
dit M. [L] [S] recevable en ses demandes,
prononcé la nullité du commandement de payer du 18 avril 2023, de la procédure de paiement direct notifiée le 20 avril 2023 et de la saisie-attribution du 2 mai 2023,
ordonné la main-levée de ces mesures d’exécution forcée,
constaté que M. [N] [S] est tenu de rembourser à M. [L] [S] les sommes indûment perçues en exécution de la procédure de paiement direct,
rejeté la demande en dommages-intérêts de M. [L] [S],
condamné M. [N] [S] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 8 juillet 2024, M. [N] [S] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 4 décembre 2024, M. [N] [S] demande à la cour l’infirmation du jugement déféré, de constater la validité de la saisie-attribution du 2 mai 2023 et de la procédure de paiement direct du 20 avril 2023, débouter M. [L] [S] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à payer à Me [K] Helle, la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
par arrêt du 28 mai 2019, la cour d’appel de Grenoble a déclaré Mme [E] irrecevable à agir en paiement de pensions alimentaires pour ses 3 enfants majeurs,
il est donc parfaitement recevable à agir à l’encontre de son père pour obtenir paiement de la pension alimentaire,
cet arrêt a été signifié par chacune des parties à l’autre, soit le 24 juin 2019 par M. [L] [S] et le 28 juin 2019 par Mme [E],
la saisie-attribution est parfaitement régulière contenant toutes les mentions obligatoires prévues par l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
la pension alimentaire fixée judiciairement étant non payée par M. [L] [S], il avait parfaitement le droit d’en solliciter le paiement directement auprès de la CPAM de l’Isère
l’absence de mention de l’arrêt est un simple vice de forme ne causant aucun grief à M. [L] [S].
Aux termes de ses écritures du 4 septembre 2024 dans le cadre de la clôture, M. [L] [S] demande à la cour de rejeter l’ensemble des prétentions adverses, de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [N] [S] aux entiers dépens qui comprennent les frais d’actes et de saisie.
Il expose que :
seul le jugement du 19 janvier 2018 à l’exclusion de l’arrêt du 28 mai 2019 non visé constitue le titre exécutoire,
en vertu de ce titre, M. [N] [S] n’est pas recevable à agir,
il a saisi le juge aux affaires familiales sur la suppression de la pension alimentaire du fait que M. [N] [S] travaille,
c’est d’un commun accord qu’il a arrêté le versement de la pension alimentaire.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2024.
Le 5 janvier 2025, M. [L] [S] a versé de nouvelles écritures concernant, notamment, la décision du juge aux affaires familiales du 19 décembre 2024.
Le 14 janvier 2025, M. [N] [S] demande, au regard de ce nouvel élément, la réouverture des débats.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
La décision du juge aux affaires familiales du 19 décembre 2024 supprimant rétroactivement la contribution financière de M. [L] [S] à l’entretien de son fils, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à s’expliquer sur le titre exécutoire fondant les mesures d’exécution,
Il sera sursis à statué sur les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
Invite les parties à s’expliquer sur les conséquences de la décision du juge aux affaires familiales du 19 décembre 2024,
jusqu’au 4 mars 2025 pour M. [N] [S],
jusqu’au 18 mars 2025 pour M. [L] [S],
Fixe la nouvelle clôture des débats au 25 mars 2025 à 9 heures
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 1er avril 2025 à 14 heures,
Sursoit à statuer sur les demandes,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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