Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 8 janv. 2026, n° 25/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 juillet 2024, N° 22/3291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ORDONNANCE DU 08/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 25/01635 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDTN
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (RG 22/3291) du 08 Juillet 2024
DEFENDEUR A L’INCIDENT ET APPELANT
Monsieur [J] [N]
né le 26 mai 1951 à [Localité 5]
de nationalité française
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-59178-2025-01389 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de douai)
DEMANDEUR A L’INCIDENT ET INTIMÉ
Monsieur [H] [L]
né le 03 janvier 1959 à [Localité 3]
de nationalité française
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Gabriel Denecker, avocat au barreau de Lille
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Claire Bohnert
GREFFIER : Aurélien Camus
DÉBATS : à l’audience du 25 novembre 2025, conformément à l’ordonnance du premier président en date du 17 octobre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026
****
Par déclaration électronique du 25 mars 2025, M. [J] [N] a interjeté appel d’un jugement rendu le 8 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lille, qui a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [H] [L] et M. [J] [N] le 12 mai 2020 portant sur le véhicule Triumph TR4 immatriculé [Immatriculation 6] ;
— condamné M. [N] à verser à M. [L] la somme de 26 111 euros au titre de la restitution du prix de vente, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonné la restitution du véhicule Triumph TR4 immatriculé [Immatriculation 6] par M. [L] à M. [N], à charge pour ce dernier de récupérer le véhicule à l’endroit où il se trouve et dans son état ;
— condamné M. [N] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 549 euros au titre des frais de livraison du véhicule,
— 840 euros au titre des frais du cabinet LB Expertises,
— 1 000 euros au titre du préjudice d’immobilisation de jouissance,
— 1 000 euros au titre du préjudice moral
— débouté M. [L] de sa demande au titre des frais d’assurance et du surplus de ses demandes,
— débouté M. [N] de sa demande de délais de paiement,
— condamné M. [N] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par conclusions d’incident déposées le 8 août 2025, M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation du rôle de l’affaire en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et demande qu’il soit statué sur les dépens comme de droit.
Il soutient que M. [N] ne s’est pas exécuté et tente par tout moyen d’échapper à ses obligations en changeant d’adresses.
Dans ses conclusions signifiées le 23 octobre 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [L] de sa demande de radiation.
Il fait valoir que ses ressources se sont élevées à 10 148 euros en 2023, que le rapatriement du véhicule vers Béziers entrainerait un coût de 1 097 euros, qu’il faudrait à nouveau exposer en cas de réformation du jugement par la cour d’appel et que la nécessité d’un nouveau voyage entre Marcq en Bareuil et Béziers constitue une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’impossibilité d’exécuter la décision se définit comme l’incapacité totale de réaliser l’obligation imposée. Lorsqu’il s’agit d’une obligation pécuniaire, l’impossibilité d’exécuter s’analyse comme l’absence de fonds nécessaires pour procéder au paiement de ladite somme.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
M. [L] ayant présenté sa demande de radiation du rôle de l’affaire le 8 août 2025, soit avant l’expiration du délai dont il disposait en qualité d’intimé aux termes des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile pour conclure, la présente demande est recevable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [N] n’a pas effectué le moindre paiement, même partiel, afin d’exécuter la condamnation mise à sa charge, et ce malgré les tentatives d’exécution forcée qui ont été mises en oeuvre, et il n’est justifié d’aucune démarche de sa part pour commencer à exécuter la décision.
Si M. [N] justifie être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale pour la présente instance et avoir déclaré à l’administration fiscale des revenus à hauteur de 7 858 euros pour l’année 2024, il n’en demeure pas moins qu’il a perçu le prix de la vente du véhicule de collection qu’il avait lui même réparé et qu’il a été condamné à rembourser en sa qualité de vendeur d’un véhicule automobile d’occasion, qu’il ne justifie aucunement s’être départi de l’intégralité de cette somme au point de ne pouvoir a minima proposer un échéancier de paiement pour exécuter partiellement la décision et faire preuve ainsi de sa bonne foi.
En outre, s’agissant des conséquences manifestement excessives liées à la restitution du véhicule, il doit être rappelé que la possibilité d’écarter la radiation, prévue par l’article 524 susvisé, implique d’apprécier les conséquences immédiates qu’entraînerait l’exécution à l’égard de la situation de l’appelant, indépendamment de toute perspective d’infirmation du jugement. M. [N] ne produit aux débats qu’une seule estimation des frais de rapatriement du véhicule pour un montant de 1 097 euros, pour un transport à destination de [Localité 4] alors qu’il est désormais, d’après les recherches effectuées par le commissaire de justice, domicilié à [Adresse 7]. Au surplus, les conséquences manifestement excessives de cette restitution ne peuvent s’apprécier au regard des frais à engager en cas d’infirmation du jugement.
Dès lors, M. [N] ne peut donc être considéré comme étant dans l’impossibilité d’exécuter la décision et ne justifie pas que l’exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire, faute pour l’appelant d’avoir exécuté la décision frappée d’appel.
La réinscription de l’affaire au rôle de la cour pourra intervenir sur justification par M. [N] de l’exécution effective de l’ensemble des condamnations en paiement figurant dans le jugement attaqué.
Il convient de condamner M. [N], qui succombe, aux entiers dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision contradictoire,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] aux dépens de l’incident,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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