Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 6 janv. 2026, n° 24/03989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 9 janvier 2024, N° 11-23;000632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
(n°2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03989 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7ZO
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 09 Janvier 2024 -Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE – RG n° 11- 23- 000632
APPELANTE
Madame [G] [P] née le 27 juillet 1986 à [Localité 24],
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [D] [M] née le 29 octobre 1974 à [Localité 12],
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [X] [M] né le 28 octobre 1983 à [Localité 24],
[Adresse 20]
[Localité 7]
Représentés tous deux par Me Alexandra JAULIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 136
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Madame Agnès BODART-HERMANT , présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 02 décembre 2025 prorogé au 16 décembre 2025 puis au 06 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PRÉTENTIONS
M. [I] [M] et Mme [R] [A] [F] son épouse étaient propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 14] cadastrée section DV [Cadastre 6]. acquise le 18 février 1958.
[I] [M] est décédé le 18 juin 1981. [R] [A] [F] veuve [M] est décédée le 21 mars 2022. Les époux ont laissé pour leur succéder leurs deux petits enfants Mme [D] [M] et M. [X] [M] selon acte de notoriété dressé le 17 octobre 2023.
Par jugement du 14 décembre 2017 rectifié le 12 janvier 2018, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Nogent Sur Marne a prononcé une mesure de tutelle à l’égard de Mme [R] [A] [F] veuve [M] pour une durée de 10 ans dont il a confié l’exercice à Mme [E] préposée d’établissement du [Adresse 11] Limeil Brevannes où la majeure protégée résidait déjà.
Par jugement du 1er avril 2019, la tutelle a été confiée à la préposée administrative du même centre hospitalier en raison de la cessation d’activité de Mme [E].
Au décès de [R] [A] [F] veuve [M], les ayants droits n’ont pas été en mesure de récupérer les clefs de la maison, la tutrice leur indiquant qu’elles n’étaient pas en sa possession.
Une demande de renseignements adressée à Mme [S] mandataire judiciaire de l’hôpital [19] concernant notamment l’étendue du patrimoine de [R] [A] [F] Veuve [M] en date du 16 mai 2022 était restée sans réponse.
Le 29 mars 2022. la mère de Mme [D] [M] s’est rendue à l’ancien domicile de la défunte et a pu constater qu’il était occupé par des tiers se prévalant d’un bail consenti par [I] [M].
Suivant procès-verbal dressé le 16 février 2023, Me [O] [Y] commissaire de justice autorisé par ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 26 janvier 2023, a pénétré dans les lieux et constaté que la maison était occupée par Mme [G] [P] laquelle a déclaré avoir emménagé dans le pavillon fin juin 2020, et présenté un contrat de location consenti par [I] [M] né le 12 mars 1969 demeurant [Adresse 4].
C’est dans ces conditions que Mme [D] [M] et M. [X] [M] ont par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023 dénoncé au préfet du Val de Marne le 28 juin 2023, fait citer Mme [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne.
Par jugement contradictoire rendu le 09 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne a :
— déclaré Mme [G] [P] occupante sans droit ni titre des lieux situés à [Localité 13][Adresse 9]) [Adresse 2] cadastrée section DV [Cadastre 6] dépendant de la succession de [R] [A] [F] Veuve [M] et dont sont propriétaires Mme [D] [M] et M. [X] [M]
— ordonné en conséquence à Mme [G] [P] de restituer le bien immobilier dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
— ordonné à défaut de libération volontaire clans le délai prescrit. et après commandement de quitter les lieux. son expulsion sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier si nécessaire,
— rappelé que le sort des meubles sera régi, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L .433-1 et suivants et R .433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux est supprimé,
— fixé à la somme de 800 euros l’indemnité d’occupation mensuelle,
— condamné Mme [G] [P] au paiement de cette somme à Mme [D] [M] et M. [X] [M] à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à la libération volontaire et effective des lieux ou son expulsion ,
— condamné Mme [G] [P] au paiement au titre des indemnités d’occupation déjà liquidées depuis le 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2023 inclus de la somme de 28 800 euros ,
— condamné Mme [G] [P] au paiement à Mme [D] [M] et M. [X] [M] de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes contraires, plus amples ou reconventionnelles,
— condamné Mme [G] [P] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 04 mars 2024, Mme [G] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [G] [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ses dispositions en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action des consorts [M], en ce qu’il a déclaré Mme [P] occupante sans droit ni titre des lieux situés à [Adresse 16],
— ordonné à Mme [P] de restituer le bien immobilier dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— ordonné à défaut de libération volontaire dans le délai prescrit, et après commandement de quitter les lieux son expulsion sans délai, en ce qu’il a dit que le délai prévu à l’article l.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux est supprimé,
— fixé à la somme de 800 euros l’indemnité d’occupation mensuelle,
— l’a condamné au paiement de cette somme à Mme [D] [M] M [X] [M] à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à la libération volontaire et effective des lieux ou son expulsion, en ce qu’il l’a condamné au paiement au titre des indemnités d’occupation déjà liquidées depuis le 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2023 inclus de la somme de 28 800 euros,
— l’a condamné au paiement à Mme [D] [M] et M. [X] [M] de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens, et en ce qu’il a rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’action des consorts [M] pour défaut de qualité à agir,
À titre principal,
— dire et juger qu’elle est occupante des lieux par un bail qui lui a été consenti, juger qu’il a été mis en place une franchise de loyer en contrepartie des travaux entrepris,
— juger qu’elle a procédé aux travaux,
À titre subsidiaire,
— réduire le montant du loyer à 300 euros par mois ;
— accorder à Mme [P] les plus larges délais de paiement de l’indemnité d’occupation, – accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,
— accorder la suspension de la mesure d’expulsion dans les plus larges délais ;
— accorder les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause,
— condamner Mme [D] [M] et M. [X] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés déposées le 22 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [D] [M] et M. [X] [M] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclarer Mme [G] [P] occupante sans droit ni titre des lieux situés à [Adresse 15] cadastré section DV [Cadastre 6] dépendant de la succession de Mme [W] [A] [F] veuve [M] et dont sont propriétaires Mme [D] [M] et M [X] [M],
— ordonné en conséquence Mme [G] [P] de restituer le bien immobilier dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire dans le délai prescrit, et après commandement de quitter les lieux, son expulsion sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier si nécessaire ;
— rappelé que le sort des meubles sera régi, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux est supprimé ;
— condamné Mme [G] [P] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [G] [P] aux entiers dépens ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— réduit à la somme de 800 euros mensuelle l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [G] [P] à leur payer les sommes suivantes :
— une somme de 1600 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 20 juin 2020 jusqu’au 17 juillet 2024,
— une somme de 78 744,08 euros arrêtée fin le 17 juillet 2024 à parfaire, au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant de 1600 euros par mois jusque la libération des lieux, soit par restitution des clés ou l’expulsion rendue nécessaire ;
— une somme de 747,43 euros au titre des consommations de fluides (eau Veolia et Engie) prélevées depuis le 10 juin 2020 ;
— une somme de 200 euros retirée le 16 juin 2020, sans que ce retrait ne soit imputable à Mme [M] [R] ;
— une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux dégradations commises ;
— une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— condamner Mme [G] [P] à leur payer une indemnité d’occupation de 1600 euros par mois outre les charges augmentatives, à compter du mois de juin 2020 jusque parfaite libération des lieux, laquelle sera considérée comme parfaite à compter de la restitution des clés ou l’expulsion effectives des occupants sans droit nit tire et de leurs effets personnels;
En toutes hypothèses,
— condamner Mme [G] [P] à leur payer une somme de 3157,30 euros au titre des frais d’huissier de justice engagés à ce jour,
— condamner Mme [G] [P] à leur payer les frais liés à la procédure d’expulsion devant le JCP de [Localité 22] Sur Marne, devant le juge de l’exécution de [Localité 18], et ceux rendus nécessaires pour l’expulsion des occupants sans droit ni titre outre les changements de serrures (797 euros pièce 50), le débarras de leurs déchets (3 120.00€ pièce 51), factures de l’avocat (8 048,58 TTC pièce 52) les frais d’huissier pour 3 862,50 euros arrêtés au 17/07/2024 (pièce 45) pour 15 828,08 euros + mémoire ;
— condamner Mme [G] [P] à leur payer la perte de valeur résultant de la baisse de prix entre l’état de la maison avant les dégradations commises par les occupants sans droit ni titre et son état actuel avec les dégradations commises et de la procédure pendante devant la cour d’appel de PARIS estimée à 115 000 euros,
— condamner Mme [G] [P] à leur payer une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel et à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel
— débouter Mme [G] [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le défaut de qualité pour agir,
Mme [G] [P] , appelante demande à la cour de déclarer les intimés irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Mme [D] [M] et M. [X] [M] versent au débat une attestation dévolutive établie par Me [V] notaire le 19/12/2022 et une attestation de propriété immobilière établie par ce notaire , ainsi qu’un acte d’acceptation de la succession du 09/11/2023.
L’ensemble de ces actes permet d’établir la qualité à agir de Mme [D] [M] et M. [X] [M] en tant que propriétaires indivis de la maison litigieuse occupée, suite à l’acceptation de la succession de leur grand-mère, tous deux étant les seuls héritiers de [R] [M].
Il y a donc lieu de déclarer Mme [D] [M] et M. [X] [M] recevables à agir en leurs demandes devant la cour.
Sur l’occupation sans droit ni titre,
Mme [G] [P] , appelante demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a jugée occupante sans droit ni titre de la maison appartenant à [R] [M] et à ce jour aux intimés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maison située [Adresse 1] à [Localité 17] a été occupée par Mme [G] [P], et d’autres occupants de son chef.
Cela ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 février 2022.
Il est par ailleurs établi que la propriété de cette maison est acquise à Mme [D] [M] et M. [X] [M], par succession de [R] [M] décédée le 21 mars 2022 à l’hôpital de [Localité 21] (Val-de-Marne).
Un bail en date du 10 juin 2020 dont se prévaut Mme [G] [P] ne peut être retenu comme valable, dès lors qu’il porte la signature en tant que bailleur d'[I] [M] décédé en 18 juin 1981, soit 39 ans avant la prétendue conclusion de ce bail.
Il est en outre établi par les pièces produites que [R] [M] résidait dans cette maison jusqu’en 2018 avant d’être placée en maison de retraite, puis hospitalisée et placée sous tutelle.
Aucune occupation des lieux n’a été consentie par la tutrice de [R] [M] à Mme [G] [P] .
Des personnes de l’organisme de tutelle ont en outre déclaré que suite à leur visite de la maison quelques semaines avant le décès, il n’y avait rien de suspect à signaler et l’organisme de tutelle ne pouvait pas consentir de bail sans l’autorisation d’un juge des tutelles, tout bail conclu par le tuteur sans autorisation judiciaire demeurant nul.
En conséquence, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que le bail dont fait état Mme [G] [P] est inopposable aux véritables propriétaires en ce qu’il est supposé consenti à la prétendue locataire par [I] [M] alors que celui-ci est décédé depuis 1981, qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un homonyme né le 12 mars 1969 et domicilié [Adresse 3], et que [R] [A] [F] veuve [M] étant placée sous tutelle et résidant en maison de retraite, ne pouvait consentir de bail sur son ancien domicile de même que son tuteur, sans autorisation du juge des tutelles.
Mme [G] [P] ne démontre pas avoir versé une quelconque somme lors de son emménagement en contrepartie de la mise à disposition du bien, ni avoir convenu d’une franchise de loyer en contrepartie de l’exécution de travaux comme elle le soutient devant la cour.
Il s’ensuit que Mme [G] [P] est occupante sans droit ni titre et doit être déboutée de toutes ses demandes relatives à voir constater l’existence d’un bail lui permettant d’occuper la maison litigieuse. Le jugement déféré mérite confirmation sur ce point, ainsi que sur son expulsion et celle de tous occupants de son chef, ordonnée et mise à exécution le 17 juillet 2024 selon procès-verbal d’expulsion, Mme [G] [P] et les autres occupants ayant quitté les lieux à cette date.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
La demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet du fait de l’expulsion de Mme [G] [P] intervenue le 17 juillet 2024, celle-ci et les occupants de son chef n’étant plus dans les lieux.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation,
Le principe de la condamnation d’une occupante sans droit ni titre à une indemnité d’occupation, n’est pas discutable. Celle-ci, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet de réparer l’intégralité du préjudice subi par le propriétaire du bien du fait de la privation de son bien pour la période d’occupation par une personne ne disposant d’aucun droit ni d’aucun titre pour y demeurer.
Il appartient à Mme [D] [M] et M. [X] [M] de justifier, par tous éléments, du montant de l’indemnité dont ils demandent le paiement, ce montant devant prendre en compte la situation et l’état du bien occupé.
Il sera rappelé de surcroît que, dans le cas présent, Mme [G] [P] a été privée de son occupation du fait de l’exécution du jugement déféré, et qu’elle a été expulsée le 17 juillet 2024.
Mme [D] [M] et M. [X] [M] versent une évaluation établie par une agence immobilière faisant ressortir la valeur locative d’un tel bien à environ 1600 euros par mois, prenant en compte sa situation, le quartier dans lequel il est situé, la proximité des commodités, la qualité de son environnement, outre l’année de la construction de l’immeuble, l’état et les surfaces, la rationalité du logement, ses éléments de confort et ses prestations.
Il est cependant établi que Mme [D] [M] et M. [X] [M] n’ont pas fait visiter le bien à l’agence de sorte que l’état intérieur du bien n’a pas été pris en compte dans l’évaluation proposée .
En considérant que Mme [D] [M] et M. [X] [M] n’ont versé devant la cour que cette seule évaluation, qu’aucun élément ne permet de connaître l’état intérieur du bien occupé par Mme [G] [P] jusqu’à son expulsion, et qu’il n’a pas été actualisé la somme en tenant compte de l’état des lieux tel qu’il les ont retrouvés après le départ de Mme [G] [P] , l’indemnité d’occupation sera justement évaluée à la somme mensuelle de 1 000 euros, sans qu’il soit nécessaire d’organiser une mesure d’expertise.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a fixé à 800 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [G] [P] à Mme [D] [M] et M. [X] [M].
Mme [D] [M] et M. [X] [M] précisent que les lieux ont été libérés le 17 juillet 2024. En conséquence, le montant de l’indemnité d’occupation sera évalué pour la période où Mme [G] [P] a occupé le logement depuis le 10 juin 2020 et celle où elle a quitté les lieux le 17 juillet 2024, soit 49 mois à 1 000 x 49 = 49 000 euros.
Sur le paiement de frais et charges
Mme [D] [M] et M. [X] [M] ont formé une demande indemnitaire liée aux consommations de fluides et d’eau durant la période d’occupation illégitime de Mme [G] [P], fluides qui ont été prélevés sur le compte bancaire de [R] [M] alors même qu’elle était hospitalisée.
Les pièces produites devant la cour permettent de constater que Mme [G] [P] a consommé l’eau dans le logement occupé illégalement.
Des factures d’eau, de gaz et d’électricité ont été prélevées jusque mars 2022 sur le compte bancaire de [R] [M], un prélèvement ayant été rejeté en mars 2022 pour insuffisance de provision sur son compte bancaire :
— le 15 juin 2020 un prélèvement de 23,22 euros au bénéfice de Engie est visible
— le 30 juin 2020 un prélèvement de 6,22 euros au bénéfice de Veolia est visible
— le 10 juillet 2020 un prélèvement de 282,84 euros au bénéfice de Engie est visible
— le 28 septembre 2020 un prélèvement de 47,29 euros au bénéfice de Veolia est visible
— le 30 décembre 2020 un prélèvement de 137,57 euros au bénéfice de Veolia est visible
— le 06 avril 2021 un prélèvement de 26,97 euros au bénéfice de Veolia est visible
— le 30 juin 2021 un prélèvement de 27,05 euros au bénéfice de Veolia est visible
— le 28 septembre 2021 un prélèvement de 77,17 euros au bénéfice de Veolia est visible
— le 30 décembre 2021 un prélèvement de 119,10 euros au bénéfice de Veolia est visible
total des prélèvements sur cette période d’occupation par Mme [G] [P] : 747,43 euros
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [D] [M] et M. [X] [M] de leur demande de condamnation à l’encontre de Mme [G] [P] et de condamner cette dernière à leur payer la somme de 747,43 euros au titre des consommations de fluides (eau Veolia et Engie) prélevées depuis le 10 juin 2020.
Mme [D] [M] et M. [X] [M] seront cependant déboutés de remboursement des frais de remise en état du logement après le départ de Mme [D] [M], à défaut de preuve rapportée de l’état du logement à l’entrée dans les lieux par Mme [G] [P].
Ils seront également déboutés de leurs demandes indemnitaires en dédommagement d’une perte de chance de vendre le pavillon à sa valeur supposée en raison des dégradations qui seraient inhérentes à l’occupation de Mme [G] [P], faute de preuve rapportée de leur imputabilité.
Ils seront enfin déboutés de leurs demandes de remboursements de frais de débarras, de dépens, et frais irrépétibles concernant des procédures concomitantes devant le Juge de [Localité 23], devant le juge de l’exécution de [Localité 18], et ceux rendus nécessaires pour l’expulsion des occupants sans droit ni titre outre les changements de serrures (797, 00 euros pièce 50), le débarras (3 120, 00 euros pièce 51) de leurs déchets (3 120 00 euros pièce 51), factures de l’avocat (8 048,58 euros pièce 52) les frais d’huissier pour 3 862,50 euros arrêtés au 17/07/2024 (pièce 45) pour 15 828,08 euros. Celles-ci font soit double emploi avec les dépens et les frais irrépétibles qui seront alloués par la cour, soit concernent d’autres procédures dont la cour n’est pas saisie, soit concernent des actions de débarras ou changement de serrures dont il n’est pas établi que la charge incombe à Mme [G] [P].
Sur la demande de délais de paiement sur 36 mois,
Au regard des sommes dues, Mme [G] [P] ne fait pas la démonstration de difficultés financières alors qu’elle n’a jamais payé aucun loyer ni indemnité d’occupation.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande de délais de paiement.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande de délais pour l’expulsion et il y a lieu d’ajouter au jugement attaqué à ce titre.
Sur les mesures accessoires,
Mme [G] [P] est condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement étant confirmées sur les dépens et l’indemnité de procédure.
Mme [G] [P] est en outre condamnée à payer à Mme [D] [M] et M. [X] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables à agir Mme [D] [M] et M. [X] [M],
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 800 euros l’indemnité d’occupation mensuelle, condamné Mme [G] [P] au paiement de cette somme à Mme [D] [M] et M. [X] [M] à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à la libération volontaire et effective des lieux ou son expulsion, au paiement au titre des indemnités d’occupation déjà liquidées depuis le 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2023 inclus de la somme de 28 800 euros et en ce qu’il a débouté Mme [D] [M] et M. [X] [M] de leur demande de remboursement par Mme [G] [P] des factures d’eau et de gaz du 15 juin 2020 au 30 décembre 2021,
Statuant à nouveau sur chacun des chefs du jugement infirmés :
Fixe à 1 000 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [G] [P] du 10 juin 2020 au 17 juillet 2024,
Condamne Mme [G] [P] à payer à Mme [D] [M] et M. [X] [M] la somme de 49 000 euros au titre des indemnités d’occupation liquidées au 17 juillet 2024 inclus,
Condamne Mme [G] [P] à payer à Mme [D] [M] et M. [X] [M] la somme de 747,43 euros au titre des consommations de fluides (eau Veolia et Engie) prélevées depuis le 10 juin 2020 jusqu’au 30 décembre 2021 inclus,
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [M] et M. [X] [M] de leurs demandes plus amples ou contraires devant la cour,
Déboute Mme [G] [P] de l’ensemble de ses demandes devant la cour,
Condamne Mme [G] [P] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [G] [P] à payer à Mme [D] [M] et M. [X] [M] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
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