Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 23 sept. 2025, n° 24/04601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 18 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
S.A.S. FORGE FRANCE
copie exécutoire
le 23 septembre 2025
à
Me [Localité 10]
Me SPRIET
CPW/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04601 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHIM
CONSEIL DE PRUD HOMMES DE [Localité 7] du 17 septembre 2021
COUR D’APPEL DE REIMS du 18 janvier 2023
RENVOI CASSATION du 27 novembre 2024
SAISINE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 19 décembre 2024
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 7 janvier 2025
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES du 17 septembre 2021, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 23 septembre 2025 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR A LA SAISINE
Madame [C] [S]
née le 02 Décembre 1963 à [Localité 5]
[Adresse 4]'
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ARDENNES
ET :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. FORGE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Franck SPRIET de la SARL PRIMAVOCAT, avocat au barreau de LILLE
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 19 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 24 juin 2025, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 23 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [S] a été engagée le 8 novembre 1982, par la société Forge France (la société ou l’employeur). Elle occupait en dernier lieu les fonctions de leader magasin.
Déléguée du personnel et membre du comité d’entreprise, elle a été licenciée pour motif économique, le 5 février 2013, après autorisation de l’inspection du travail.
Le 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail et rejeté la demande d’autorisation de licenciement.
Le 30 décembre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir l’annulation de son licenciement et l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement avant-dire droit du 17 avril 2015, le conseil de prud’hommes a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel, saisie de l’appel formé par l’employeur contre le jugement du tribunal administratif du 31 décembre 2014 ayant rejeté son recours contre la décision du ministre du travail.
Par arrêt du 26 septembre 2018, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel du 12 mai 2016, qui avait annulé le jugement ainsi que la décision du ministre du travail, et a renvoyé l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, laquelle a, par arrêt du 16 janvier 2020, rejeté la requête de l’employeur.
Par jugement de départage du 7 juin 2021 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a :
fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société ;
constaté la péremption de l’instance ;
déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [S] ;
condamné le salarié aux dépens ;
rejeté les demandes de Mme [S] et de la Forge France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 18 janvier 2023, la cour d’appel de Reims, statuant sur l’appel interjeté par Mme [S], a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Forge France de sa demande au titre des frais irrépétibles, et statuant à nouveau et y ajoutant, a condamné Mme [S] à payer à la société 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre sa condamnation aux dépens d’appel.
Saisie par Mme [S] d’un pourvoi, la Cour de cassation, par arrêt rendu le 27 novembre 2024, a cassé et annulé l’arrêt déféré, en toutes ses dispositions, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Amiens.
La motivation était la suivante:
'Vu l’article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret 2008-244 du 7 mars 2008 :
8. Selon ce texte, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
9. Pour dire l’instance périmée et déclarer irrecevables les demandes, l’arrêt relève, d’une part, que par jugement avant dire droit du 17 avril 2015 le conseil de prud’hommes a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Nancy et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud’hommes la copie de la décision de cette juridiction, d’autre part, que la décision de la cour administrative d’appel de Nancy est intervenue le 12 mai 2016.
10. Il ajoute qu’il en résulte que, l’instance ayant été suspendue jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, soit la décision à intervenir de la cour administrative d’appel de Nancy, les parties disposaient, à compter du 12 mai 2016, d’un délai de deux années pour communiquer au conseil de prud’hommes la décision de la cour administrative d’appel de Nancy, de sorte qu’à la date du 12 mai 2018, les instances judiciaires se sont trouvées périmées.
11. Il retient qu’aucune partie n’ayant communiqué la décision de la cour administrative d’appel de Nancy du 12 mai 2016, peu important que celle-ci ne fût pas définitive en raison du pourvoi devant le Conseil d’État, la cour d’appel ne peut que constater que la péremption de l’instance est acquise.
12. En statuant ainsi, alors que la décision ordonnant le sursis à statuer ne mettait aucune diligence particulière à la charge des parties autre que celle nécessaire à la réinscription de l’affaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé.'
Le 19 décembre 2024, Mme [S] a saisi la cour d’appel d’Amiens du renvoi après cassation.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 février 2025, Mme [S] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
condamner la société Forge France à lui payer les sommes suivantes :
— 70 000 euros à titre de dommages-intérêts, à titre principal pour licenciement nul, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire pour perte d’emploi ;
— 76 271,22 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ;
— 5 649,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
juger que les condamnations prononcées produiront intérêts de droit depuis le jour de la demande ;
condamner la société Forge France aux dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 avril 2025, la société Forge France demande à la cour :
de confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2021, sauf en ses dispositions sur les frais irrépétibles qu’elle demandait, de l’infirmer de ce chef et de condamner Mme [S] à lui verser à ce titre 3 000 euros ;
subsidiairement, de :
— constater qu’au jour du licenciement, elle disposait d’une autorisation de licencier la salariée émanant de l’inspecteur du travail et en conséquence débouter Mme [S] de sa demande de nullité de son licenciement et des condamnations indemnitaires subséquentes, comme de sa demande en paiement de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
— constater la réalité et le sérieux du motif économique ayant justifié le licenciement contesté, le respect de son obligation de reclassement et des critères d’ordre, et débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire, de constater l’absence de pièces justifiant le préjudice allégué par Mme [S] à l’appui de ses demandes et l’octroi d’indemnités supra-conventionnelles visant à compenser la perte de l’emploi, et par conséquent, réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts qui seraient le cas échéants octroyés ;
dans tous les cas, de condamner Mme [S] à lui verser 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la péremption
Selon l’article R.1452-8 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret 2008-244 du 7 mars 2008, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Sur ce,
La société Forge France fait valoir qu’en vertu du jugement avant-dire droit du 17 avril 2015 du conseil de prud’hommes, l’instance a été suspendue jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, à savoir la décision de la cour administrative d’appel de Nancy qui était saisie au jour où le conseil a statué, cette décision intervenue le 12 mai 2016 constituant le point de départ d’un nouveau délai biennal de péremption d’instance, et que l’instance s’est ainsi trouvée périmée le 12 mai 2018.
Or, le 17 avril 2015, le conseil de prud’hommes a rendu le jugement avant dire droit suivant :
'Ordonne le sursis à statuer en application de l’article 378 du code de procédure civile dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de [Localité 11], juridiction actuellement saisie ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud’hommes la copie de la décision de la juridiction actuellement saisie afin que les parties puissent être convoquées à une nouvelle audience, que l’affaire soit réenrôlée à la première date utile.'
Aucune partie n’a communiqué à la cour d’appel de Reims la décision de la cour administrative d’appel de Nancy intervenue le 12 mai 2016, avant le 12 mai 2018. Toutefois, la décision ordonnant le sursis à statuer ne mettant aucune diligence particulière à la charge des parties autre que celle nécessaire à la seule réinscription de l’affaire, la péremption ne peut être retenue.
La fin de non recevoir est donc rejetée.
2. Sur la nullité du licenciement et l’indemnité pour violation du statut protecteur
Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l’effet du licenciement.
Lorsque l’annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d’une part, en application de l’article L.2422-4 du code du travail, au paiement d’une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d’annulation, d’autre part, au paiement des indemnités de rupture, s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre, et de l’indemnité prévue par l’article L.1235-3 du code du travail, s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il en résulte que le salarié licencié en vertu d’une autorisation administrative ultérieurement annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, ne peut prétendre de ce seul fait à l’annulation du licenciement.
En outre, seul le licenciement d’un salarié protégé, prononcé sans autorisation administrative de licenciement ou malgré un refus d’autorisation de licenciement, ouvre droit à ce dernier à une indemnité pour violation du statut protecteur.
Sur ce,
Mme [S] soutient que son licenciement est nul, dès lors qu’il lui a été notifié sur la base d’une autorisation administrative ultérieurement annulée, qui est donc réputée ne jamais avoir existé, et qu’elle a également droit à une indemnisation en raison de la violation de son statut protecteur.
La société Forge France réplique que l’indemnité de violation du statut protecteur n’est pas due si le licenciement est intervenu après autorisation de l’inspection du travail, peu important que cette autorisation ait, par la suite, été annulée.
En l’occurrence, par arrêt du 26 septembre 2018, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel du 12 mai 2016, qui avait annulé le jugement ainsi que la décision du ministre du travail, et a renvoyé l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, laquelle a, par arrêt du 16 janvier 2020, rejeté la requête de l’employeur.
Mme [S] n’a pas demandé sa réintégration.
Or, l’annulation définitive de l’autorisation administrative de licenciement n’a pas pour effet de rendre nul le licenciement de l’intéressée, et la demande d’indemnité pour violation du statut protecteur n’est pas non plus fondée, la procédure d’autorisation administrative de licenciement ayant été mise en 'uvre par l’employeur.
La salariée sera déboutée de sa demande de dire le licenciement nul et de ses demandes subséquentes de dommages-intérêts et d’ 'indemnité de préavis', ainsi que de sa demande d’indemnité pour violation du statut protecteur.
3. Sur le bien fondé du licenciement
Lorsque la juridiction administrative annule l’autorisation de licencier donnée par le ministre en raison de l’absence d’enquête contradictoire, mais sans statuer sur les motifs du licenciement au fond, le juge judiciaire, saisi par le salarié, peut se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement.
Si le salarié ne sollicite pas sa réintégration, l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’annulation de l’autorisation de licenciement, n’est pas exclusive du droit aux indemnités de rupture dues au salarié selon le droit commun en cas de licenciement. L’octroi d’une réparation complémentaire est subordonné à l’absence de cause réelle et sérieuse qu’il appartient au juge de rechercher et qui ne résulte pas, en soi, de la seule annulation de l’autorisation administrative de licenciement.
En conséquence, il appartient à la cour de rechercher si ce licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la juridiction administrative n’ayant pas examiné les motifs de licenciement.
3.1 – Sur le motif économique
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, en vigueur du 27 juin 2008 au 01 décembre 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
Ce n’est toutefois que si est établie la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou la nécessité de prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, que la réorganisation peut constituer un motif économique de licenciement. Le fait qu’une entreprise cherche à être plus performante ne justifie pas à lui seul une réorganisation se traduisant par des licenciements économiques, la survie de l’entreprise doit être en cause pour justifier une réorganisation entraînant des licenciements économiques. Par ailleurs, la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, et dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.
Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement, mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie.
Enfin, en application de l’article L.1233-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n°2010-499 du 18 mai 2010, en vigueur du 20 mai 2010 au 08 août 2015, même si les éléments constitutifs du licenciement pour motif économique sont réunis, le licenciement n’est justifié que si l’employeur a réalisé des efforts de formation et d’adaptation et s’il a cherché sérieusement, au préalable, à reclasser le salarié dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Sur ce,
Mme [S] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que, en l’état du droit applicable à la date du licenciement, une réorganisation de l’entreprise ne pouvait constituer un motif économique que si elle était effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité, et que la société Forge France faisant partie du groupe [Y], le motif économique du licenciement devait s’apprécier au regard du secteur d’activité 'engins de levage’ au sein du groupe. Elle souligne que la SAS Forge France n’a pas démontré la menace pesant sur la compétitivité de ce secteur au sein du groupe dont elle faisait partie, ni au sein des entreprises détenues par le fond de pension Melrose, propriétaire du groupe [Y].
La société Forge France affirme qu’elle a dû maintenir son activité 'forge', supprimer son activité usinage et procéder au licenciement économique de Mme [S] pour préserver sa compétitivité en raison du déclin continu de la vente de ses produits Sysma et de la concurrence internationale.
Il ressort de la lettre motivée de rupture adressée à la salariée, que Mme [S] a été licenciée pour motif économique. Cette lettre du 5 février 2013 fait état d’une nécessaire réorganisation de la société en concentrant ses activités sur la forge des pièces de levage, et la fermeture consécutive et définitive du site d’usinage de [Localité 12].
Pour asseoir le motif économique du licenciement litigieux, la lettre précise que cette réorganisation est dictée par 'le constat du déclin continu de la vente de nos produits Sysma, de 55% sur la période quadriennale 2008-2012. L’exercice 2011 a lui-même enregistré une baisse de 20% des ventes de ces produits passant d’un montant de 4 428 000 euros à 3 522 000 euros.
Le constat a été fait d’un mauvais positionnement de ces produits sur le marché national et international puisqu’ils se situent dans le ventre 'mou’ du marché sans pouvoir résister aux produits asiatiques de levage, compte tenu de leur prix, et sans renommée suffisante malgré leur qualité pour justifier de prix plus élevés. C’est ainsi que les produits Sysma ne cessant de décliner, ne représentent aujourd’hui que 2% de part de marché sur le territoire européen. (…) Nos ventes ont chuté de 80% vers PWB Anchor, et même de 100% vers Makiyama Tsuho pour n’en citer que deux. Le phénomène est équivalent auprès de Certex, Industrial lifting, Farmagel ou encore Magi.
L’activité industrielle et commerciale des articles de levage est en fait hautement concurrentielle sur le plan international, notamment du fait des produits en provenance des pays émergents et impacte nécessairement le secteur d’activité du levage du groupe [Y] dans lequel Forge France s’inscrit.
Les groupes européens, tels que Rud, Gunnebon ou encore Van [Localité 6] se montrent très actifs et renforcent leurs parts de marché.
Dans ce contexte, Forge France qui réalise 56% de ses ventes à l’export, n’est plus en mesure, seule, de faire face à cette concurrence ouverte, dominée par des pris de vente orientés à la baisse, accentuée par les pratiques des nouveaux concurrents tels que Excel fabricant français, Benzabala ou Carcano, fabricants européens ou encore Yoke, fabricant asiatique.
A cela s’ajoute que la société doit faire face à des augmentations continues des prix de l’énergie (+21% du prix du gaz en 2012) qui impacte nécessairement son activité industrielle puisqu’elle se fournit pour une part importante en gaz pour la fabrication de ses produits et ne peut, compte tenu de ce qui précède, être répercuté en équivalent sur les prix de vente.
La compétitivité de l’activité de production et de commercialisation des articles de levage est menacée et la situation de Forge France qui a encore enregistré une baisse de commandes de 40% de décembre 2011 à août 2012, serait donc, en l’état, irrémédiablement compromise sans projet de restructuration.
Ce projet a conduit à redéfinir ses activités en prenant en compte les atouts du groupe auquel elle appartient et le savoir faire qu’elle est en mesure d’offrir à celui-ci, précisément dans l’activité forge de son site de [Localité 8]. Cette suppression associée à la fermeture du site de [Localité 12] conduit à la suppression de 23 emplois dont le vôtre. (…)'
La motivation de la lettre n’appelle pas de critique dès lors qu’elle précise le motif du licenciement (la nécessité de sauvegarder la compétitivité, ce que confirme l’employeur dans ses conclusions) et ses conséquences sur l’emploi (la suppression de tous les emplois de l’établissement de [Localité 12] dont celui de Mme [S]).
S’il est constant que le poste de travail de Mme [S] a effectivement été supprimé, il appartient néanmoins à l’employeur de démontrer la réalité d’une menace sur la compétitivité, et la nécessité de prendre des mesures d’anticipation afin de prévenir des difficultés économiques à venir, étant rappelé que la sauvegarde de la compétitivité n’est pas l’amélioration de la rentabilité de l’entreprise.
Le site de [Localité 12] de la société Forge France auquel est affectée Mme [S], est spécialisé dans l’usinage (traitement thermique et mise en peinture des pièces forgées). La société, qui exerce une activité de fabrication d’engins de levage répartie sur deux sites de production, l’un à [Localité 8] et l’autre à [Localité 12], appartient au groupe [Y], dont l’activité est la conception, la fabrication et la vente d’équipement de levage et de systèmes de poulies pour les industries pétrolière et gazière, la construction et l’industrie minière. La compétitivité doit donc s’apprécier au niveau de ce groupe, dans la limite du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise.
La production et la vente des articles de levage constitue le secteur d’activité au niveau duquel la cour doit apprécier la réalité de la menace pour la compétitivité.
S’il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir anticipé des difficultés économiques prévisibles, il lui appartient en revanche de produire les documents, notamment comptables, permettant à la cour d’exercer un contrôle sur les éléments qu’il invoque pour justifier de la source des difficultés futures appelant des mesures d’anticipation. Or, la société verse aux débats en pièce 20 un document unilatéral portant sur les mesures de plan de sauvegarde de l’emploi dont elle affirme qu’il est celui mis à jour au 7 décembre 2012, qui n’est que partiellement transmis (de nombreuses pages étant manquantes, notamment les pages 4, 8, 12, 13, 17, 21, 25, 26, 27 etc.) sans communiquer de documents objectifs utiles, notamment comptables, financiers et économiques, permettant à la cour de vérifier l’ensemble de ses affirmations chiffrées contenues dans la lettre sus-évoquée, dans ses conclusions, ou dans les autres documents qu’elle a elle-même établis.
La société ne justifie pas que la note d’information destinée au comité d’entreprise produite correspondrait au PSE validé, dont elle se prévaut, ou même à la note finale, alors même que la salariée souligne dans ses conclusions que le PSE validé n’a pas été produit. En tout état de cause, elle ne communique pas d’éléments objectifs étayant ses propres affirmations qui y sont reprises, et qui sont contestées par la salariée, notamment sur la base du rapport Syndex du 13 novembre 2012, réalisé par un expert-comptable à la demande du comité d’entreprise pour l’assister en vue de l’examen des conséquences du plan de réorganisation proposé par la société Forge France.
La société ne formule pas d’arguments ni ne produit d’éléments contredisant utilement cette analyse Syndex versée aux débats à hauteur d’appel par Mme [S], dont il ressort notamment que 'Ceci intervient dans le cadre d’une réorganisation complète de la production en Europe, dans le but de faire progresser parts de marché et marges opérationnelles.', ou encore que 's’il est exact que l’affaissement du chiffre d’affaires diminue les potentialités de couverture des frais fixes (en deçà de la marge brute), on ne constate aucune perte chez Forge France (…) En réponse à notre questionnement, votre direction nous a indiqué que le chiffre d’affaires prévisionnel 2012 aurait été révisé à 6 M€ contre 6,8 M€ initialement, 'compte tenu [du] niveau des ventes enregistrées sur septembre et octobre'. Elle prévoit alors une perte possible en 2012. Mais elle n’a 'pas encore préparé de prévision sur le résultat net', ce qui conforte l’idée que le plan de restructuration n’est pas construit sur cette base.'
L’employeur ne produit pas ses résultats d’exploitation passés ou concernant l’exercice qui était en cours au moment du licenciement, ni de données comptables prévisionnelles, ni aucun élément sur l’évolution de son carnet de commande.
A ce titre, la société, qui ne vise d’ailleurs pas de pièces sur ce point dans ses conclusions, ne prouve pas qu’au moment du projet de licenciement, elle « enregistrait encore une baisse du carnet de commande de 40% de décembre 2011 à août 2012 » comme elle l’affirme. Alors que Mme [S] soutient que lorsque le PSE a été mis en oeuvre, le carnet de commandes de la société était 'très bien rempli', la société ne démontre pas la réalité de résiliations de contrats de clients, ou de baisse de commandes au moment du licenciement ou dans les mois l’ayant précédé.
Par ailleurs, l’employeur produit certes une attestation de son cabinet d’expert comptable, dont il ressort que son chiffre d’affaires réalisé sur les grands comptes Sysma a baissé de façon importante à compter de 2011, et que la baisse s’est poursuivie sur les 6 premiers mois de 2012. Pour autant, il ne produit pas de document comptables confirmant cette baisse sur les 6 derniers mois de 2012, ni même sur l’exercice 2012, et ne produit pas non plus d’élément prévisionnel utile concernant à tout le moins le premier semestre 2013, alors que le licenciement est intervenu en février 2013.
La société, qui ne prouve pas avoir eu, au moment du licenciement, connaissance d’éléments pertinents justifiant une crainte quant à des difficultés économiques à venir mettant en danger sa survie en l’absence de réorganisation, n’établit pas non plus d’éléments précis sur l’environnement concurrentiel de son activité, et ne justifie pas d’une menace réelle pesant sur la compétitivité de l’entreprise.
Le tableau 'chiffre d’affaires par pays’ de 2005 à janvier 2012, concernant la 'société Forge France [Localité 9]', est sur ce point tout à fait insuffisant, et le document destiné à l’information du comité d’entreprise que l’employeur situe lui-même au 7 décembre 2012, rédigé par ses soins, ne peut suffire à établir la nécessaire sauvegarde de la compétitivité par des marchés ouverts, une concurrence par les prix, et le déclin de la marque Sysma, en lien avec son mauvais positionnement.
Or, notamment, les messages échangés le 11 juillet 2012 entre PMS industrie et M. [E] en pièce 15/1 et 15/2, et le message d’industrial lifting du 3 janvier 2012, démontrent uniquement que certains clients estimaient alors les prix pratiqués par la société Forge France excessifs au regard de la concurrence. En l’absence de tout autre élément pertinent de comparaison avec les prix pratiqués par les concurrents de la société Forge France, cet élément d’information est inopérant, étant souligné qu’il ressort de l’échange du 11 juillet 2012 que la société cliente PMS a signalé accepter l’augmentation de prix imposée par la société Forge France sur certains articles 'sans aucun effort supplémentaire de [sa] part', en demandant néanmoins à la société Forge France de respecter son accord quant à une augmentation de 2% au lieu de 5% pour un certain article, sans même que la société ne prouve en la présente instance le bien fondé d’une telle augmentation. Ces échanges de messages ne prouvent pas que la concurrence était 'dominée par des prix de vente orientés à la baisse accentuée par les pratiques de nouveaux concurrents tels que Excel, Benzabala ou Carcano, sociétés européennes revendeurs de produits asiatiques ou encore Yoke, fabricant asiatique', comme l’affirme l’employeur.
Quant aux messages électroniques en pièces 15/5 à 15/7, que la société Forge France produit également à ce titre, ils sont rédigés en langue étrangère sans aucune traduction proposée. Ces pièces inintelligibles ne peuvent être retenues comme éléments de preuve. Il en va de même de la pièce 17 intitulée 'liquidation Weissenfels’ rédigée en langue étrangère sans aucune traduction proposée. Au demeurant et en toute hypothèse, la société Forge France ne produit pas le moindre élément utile permettant de comparer sa situation à celui qu’elle désigne comme étant son concurrent italien placé en liquidation judiciaire.
Il s’ajoute que les difficultés doivent être suffisamment importantes et durables, et doivent ainsi être distinguées des fluctuations normales du marché. Même à les considérés comme étant justifiés, ni la réalisation d’un chiffre d’affaires moindre, ni la baisse des bénéfices, ni la seule baisse des résultats au cours de l’année précédant le licenciement, ou de la rentabilité, ne suffisent à établir la réalité de telles difficultés.
Rien au dossier ne prouve enfin les résultats d’exploitation de la société immédiatement postérieurs aux licenciements des 23 salariés du site de [Localité 12], ni même, à les supposer positifs, qu’ils étaient liés à la réorganisation de la société passant par leur licenciement.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que l’existence de difficultés prévisibles (et non seulement potentielles), et la réalité d’une menace certaine, précise et immédiate sur la compétitivité de l’entreprise au moment du licenciement, ne sont pas démontrées.
Dans ces conditions, sans qu’il soit utile d’analyser plus avant les arguments des parties, la société n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que la réorganisation entraînant des licenciements économiques était dictée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité, de prévenir des difficultés économiques à venir, voire même par des difficultés économiques, et non pour accroitre la rentabilité par la centralisation des moyens de production sur un autre site, comme l’affirme la salariée.
En conséquence, faute de preuve que la décision de fermer le site de [Localité 12] était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise Forge France et du secteur d’activité du groupe dont elle relevait, la cour retient que le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Surabondamment, l’employeur, qui doit démontrer une impossibilité totale de reclassement en rapportant la preuve que ses recherches n’ont pas permis de trouver d’autres postes que ceux proposés et/ou l’absence d’autres postes disponibles en son sein (dans l’autre établissement) et dans le groupe, ne justifie pas de recherches de reclassement autres que celles ayant abouti aux deux seules propositions de postes refusées, éloignés géographiquement de [Localité 12], ne relevant pas du même statut que celui occupé par la salariée, n’étant pas un emploi équivalent, et n’étant pas non plus assorti d’une rémunération équivalente, alors que la société ne prouve pas qu’elle ne disposait pas, avant la décision en litige, d’autres postes de reclassement accessibles à l’intéressée, qu’elle se serait ainsi abstenue de lui proposer. Il s’ensuit que l’employeur n’établit pas que le reclassement de Mme [S] était impossible. Il a donc manqué à son obligation de reclassement.
3.2 – Sur les conséquences financières
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [S], de son âge (pour être née le 2 décembre 1963), de son ancienneté de plus de 30 ans au moment du licenciement, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle (étant précisé qu’elle a retrouvé un emploi en septembre 2013), et des conséquences du licenciement à son égard tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, la cour dispose des éléments nécessaires pour indemniser intégralement le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 20 000 euros, somme à laquelle la société Forge France sera condamnée.
Si dans le dispositif de ses conclusions, Mme [S] sollicite, en toute hypothèse, le paiement d’une 'indemnité de préavis', elle ne développe cependant aucun moyen de droit et de fait au soutien d’une telle demande dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, motivant cette demande uniquement 'dans l’hypothèse d’un licenciement nul'. Elle ne justifie pas être fondée en sa demande, dont elle sera dès lors déboutée.
4. Sur le cours des intérêts
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
5. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombant, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En vertu de l’article 639 du même code, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
En application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, les effets de la cassation prononcée s’étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Il y a lieu de dire que l’employeur sera condamné aux dépens exposés en première instance, devant la cour d’appel de Reims, et devant la cour d’appel de renvoi.
L’équité commande de rejeter la demande de la société au titre des frais irrépétibles et de la condamner à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir ;
Déboute Mme [S] de l’ensemble de ses demandes formées au titre d’un licenciement nul et de la violation du statut protecteur ;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Forge France à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Mme [S] de sa demande au titre d’une 'indemnité de préavis’ ;
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Forge France aux dépens exposés en première instance, devant la cour d’appel de Reims, et devant la cour d’appel de renvoi.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-596 du 25 juin 2008
- LOI n° 2010-499 du 18 mai 2010
- Code de procédure civile
- Code du travail
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