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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 28 mars 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JN7M
AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE C/ [C]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Mars 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 14 Février 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 058 801 481 01264
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES
représentée par Me Louis RICHARD de l’AARPI FIDERE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Monsieur [T] [C]
né le 21 Mars 1960 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant,
assisté de Me Mickaël PAVIA de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 14 Mars 2025, prorogé au 28 Mars 2025, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 14 Février 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Mars 2025, prorogée au 28 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 9 décembre 2024, assortie de l’exécution provisoire, le Conseil des Prud’hommes d’Avignon a :
Dit que ce litige relève des pouvoirs de la formation des référés
Ordonné à la SA Banque Populaire Méditerranée de communiquer à M. [C] [T], sous astreinte de 1500 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours à compter de la notification de la décision à intervenir les documents suivants :
— registre du personnel portant sur les seuls salariés embauchés entre les années 1983 – 1993 et toujours en poste actuellement ou dont le contrat a pris fin (licenciement, départ en retraite …) depuis moins de 5 ans avec mention de l’ensemble des évolutions de carrières de manière chronologique relative à l’emploi et ou à la qualification conformément aux articles L1221-13 du code du travail, D1221-23 du code du travail et R1221-26 du code du travail.
— bulletins de salaire des mois de décembre des années 1983 à 2023 pour les salariés susvisés avec mention de la classification conventionnelle.
Dit n’y avoir pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté la SA Banque Populaire Méditerranée de l’ensemble de ses demandes.
Mis les dépens à la charge de la SA Banque Populaire Méditerranée.
Par déclaration du 2 décembre 2024, la SA Banque Populaire Méditerranée a interjeté appel de cette ordonnance.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la SA Banque Populaire Méditerranée a fait assigner M. [T] [C] devant le premier président de cette cour d’appel aux fins de voir :
A titre principal
Arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance du 9 décembre 2024 de la formation des référés du Conseil des prud’hommes d’Avignon.
A titre subsidiaire
Juger que l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée doit être aménagée dans les conditions suivantes :
o en autorisant la BPMED à communiquer à M. [C] les éléments de rémunération concernant uniquement les salariés embauchés par la Banque Chaix en 1982,1983 ou 1984 au niveau A affecté à des postes dans le réseau étant toujours en poste en autorisant la BPMED à fournir ces éléments de rémunération sur la base de tout élément probant en sa possession, lorsque les bulletins de paie correspondants ne sont pas disponibles.
o en autorisant la BPMED à anonymiser l’ensemble des données personnelles figurant sur les éléments de rémunération en sa possession, pour ne faire figurer que la date d’embauche, le poste occupé, la classification et la rémunération.
A titre très subsidiaire
Juger que l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée doit être aménagée dans les conditions suivantes :
o en autorisant la BPMED à communiquer à M. [C] les éléments ordonnés par le Conseil des prud’hommes d’Avignon dans un délai de six mois suivant la notification de l’ordonnance du 9 décembre 2024.
A titre infiniment subsidiaire
Juger que l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée doit être aménagée dans les conditions suivantes : en suspendant la liquidation de l’astreinte ordonnée par le Conseil des prud’hommes d’Avignon.
Par conclusions notifiées le 10 février 2025, la Banque Populaire Méditerranée sollicite du premier président, de :
A titre principal
Arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance du 9 décembre 2024 de la formation des référés du Conseil des prud’hommes d’Avignon.
A titre subsidiaire
Juger que l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée doit être aménagée dans les conditions suivantes :
o en autorisant la BPMED à communiquer à M. [C] les éléments de rémunération concernant uniquement les salariés embauchés :
' par la Banque Chaix ;
' en 1982, 1983 ou 1984 ;
' au niveau A ;
' affectés à des postes dans le réseau ;
' étant toujours en poste.
o en autorisant la BPMED à fournir ces éléments de rémunération sur la base de tout élément probant en sa possession, lorsque les bulletins de paie correspondants ne sont pas disponibles.
o en autorisant la BPMED à anonymiser l’ensemble des données personnelles figurant sur les éléments de rémunération en sa possession, pour ne faire figurer que la date d’embauche, le poste occupé, la classification et la rémunération.
A titre très subsidiaire
Juger que l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée doit être aménagée dans les conditions suivantes :
o en autorisant la BPMED à communiquer à M. [C] les éléments ordonnés par le Conseil des prud’hommes d’Avignon dans un délai de six mois suivant la notification de l’ordonnance du 9 décembre 2024.
A titre infiniment subsidiaire
Juger que l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée doit être aménagée dans les conditions suivantes :
o en suspendant la liquidation de l’astreinte ordonnée par le Conseil de prud’hommes d’Avignon.
En tout état de cause
Débouter le défendeur de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A l’appui de ses prétentions, la SA Banque Populaire Méditerranée soutient tout d’abord la recevabilité de l’appel puisqu’en application de l’article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d’appel, sauf dispositions contraires, et que l’ordonnance contestée statue sur une demande formée au titre de l’article 145 du code de procédure civile. Elle ajoute sur ce point que le premier président de la cour d’appel est compétent pour connaître de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir ensuite l’existence de moyens sérieux d’annulation de la décision de première instance en ce que le juge des référés :
a violé les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile, sur le fondement duquel il était saisi, en ordonnant la communication de documents qui ne sont pas utiles à l’exercice d’une action en reconnaissance et, le cas échéant, réparation d’une discrimination syndicale,
n’a pas respecté la réglementation relative à la protection des données personnelles en ne prévoyant pas l’anonymisation des bulletins de paie dont il a ordonné la communication,
a méconnu son office en analysant le fond du litige relatif à l’existence d’une discrimination et qu’il a motivé sa décision de manière à faire peser un doute sur son impartialité.
Elle soutient enfin l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire de la décision de première instance étant dans l’impossibilité matérielle d’exécuter pleinement la décision du 9 décembre 2024 puisque le nombre de salariés concernés est très élevé, qu’il n’est pas permis de pallier l’absence de bulletins de paie par d’autres éléments, de nombreux bulletins ne sont pas disponibles que sous un format dégradé, nécessitant d’analyser des microfiches ou des CDROMS, que les données des logiciels de paie ne sont pas fiabilisées et que toutes les données des logiciels brutes devant être vérifiées par l’analyse des bulletins de paie, il est impossible de consacrer les moyens suffisants à une telle tâche dans le bref délai imparti.
Subsidiairement, elle sollicite l’aménagement de l’exécution provisoire notamment par la communication des éléments de rémunération effectivement utiles à la constitution d’un panel de comparaison conforme aux critères posés par la jurisprudence de la Cour de cassation, et de la doctrine du Défenseur des droits en matière de discrimination.
Par conclusions notifiées le 7 février 2025, M. [T] [C] sollicite du premier président, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
Débouter la SA Banque Populaire Méditerranée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SA Banque Populaire Méditerranée à payer à M. [T] [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SA Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, M. [C] soutient l’irrecevabilité de la demande puisque la SA Banque Populaire Méditerranée n’a jamais formulé aucune observation quant à l’exécution provisoire de droit dont allait être assortie la décision à intervenir, ni n’a formulé aucune observation sur les conséquences d’une telle exécution provisoire d’une part, et ne justifie pas aux débats des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision rendue le 9 décembre 2024.
S’agissant de la demande d’aménagement de l’exécution provisoire, il indique qu’elle est mal fondée en l’absence de moyens sérieux d’annulation tenant l’irrecevabilité manifeste de l’appel, de l’absence de violation des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, de l’absence de violation de la règlementation relative aux données personnelles, de l’absence de méconnaissance de l’office du juge des référés, et de l’absence de doute quant à l’impartialité du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.
Il conclut enfin à l’absence de conséquences manifestement excessives puisque la SA Banque Populaire Méditerranée est dans la possibilité de communiquer les éléments de rémunération ordonnés par le Conseil des Prud’hommes, et au rejet de la demande d’aménagement de l’exécution provisoire, aménagement qui ne peut conduire à modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision assortie de ladite exécution provisoire.
Il est expressément fait renvoi aux conclusions de chacune des parties pour l’exposé des faits et moyens soutenus et qui ont été développés oralement à l’audience.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article 514 -3 alinéa 2 du code de procédure civile «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
L’irrecevabilité tirée de l’absence d’observations de la partie en première instance ne peut être opposée s’agissant d’une procédure de référé où l’exécution provisoire ne peut être écartée par le juge des référés en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire ne pouvant donner lieu à débat devant lui.
Aussi cette fin de non-recevoir n’est-elle envisageable que dans les hypothèses où le juge en application de l’article 514-1 alinéa premier du code de procédure civile est susceptible de pouvoir arrêter l’exécution provisoire, ce qui ne peut être le cas en matière de référé.
La demande est déclarée recevable.
— Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
Le jugement de première instance, dont les dispositions déférées à la connaissance de la cour d’appel ont été reprises ci-dessus, comporte des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit et d’autres pour lesquelles l’exécution provisoire est ordonnée.
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.»
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, sans reprendre les nombreuses contestations dont la Banque Populaire Méditerranée a saisi la cour d’appel au fond, il convient de relever qu’elle présente des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que notamment le principe de la transmission des données personnelles est soumis à l’obligation d’être adéquate perte attenant est limité à ce qui est nécessaire n’a pas reçu application, de même que l’obligation de production mise à la charge de l’employeur est particulièrement imprécise large et soumise à une réalisation dans un délai imparti qui ne prend pas en compte les contraintes qui sont imposées par la réalité des conséquences qui sont liées.
La preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée est rapportée.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
L’imprécision et le caractère extrêmement vaste des obligations pesant sur la banque couplée à l’historique de cette entreprise qui résulte de la fusion de 3 banques, à l’ancienneté des pièces demandées à leur conservation sur différents supports plus ou moins accessibles et dont certaines ont disparu, ces constatations ayant été corroborées par des constats de commissaires de justice, ce qui rend l’exécution de la décision dans son intégralité impossible. Il y a lieu de considérer que l’impossibilité d’exécution totale de la décision dans le délai imparti mais aussi dans les obligations mises à la charge de la banque constitue une conséquence manifestement excessive.
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation et de conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes d’Avignon le 9 décembre 2024 est rapportée, il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire de ladite décision.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
L’équité justifie qu’il ne soit pas prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] sera débouté de la demande formulée à ce titre.
La Banque Populaire Méditerranée qui a intérêt à la décision sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS la SA Banque Populaire Méditerranée recevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes d’Avignon le 9 décembre 2024,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du conseil des prud’hommes d’Avignon en date du 9 décembre 2024,
DEBOUTONS M. [C] de sa demande faite en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SA Banque Populaire Méditerranée aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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