Confirmation 21 mai 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 21 mai 2025, n° 21/08926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 septembre 2021, N° 19/09126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08926 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CER6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/09126
APPELANTE
S.A. COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIME
Monsieur [J] [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société Comptoir nouveau de la parfumerie exerce sous le nom commercial Hermès parfum.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 septembre 2016, M. [J] [N] [O] a été engagé par la société Comptoir nouveau de la parfumerie en qualité d’assistant-manager. Il a exercé ses fonctions au Bon Marché.
Le salarié a, à compter du 1er mars 2017, été nommé sur les fonctions de responsable d’espace aux Galeries Lafayette Haussmann, statut agent de maîtrise -assimilé cadre, coefficient 325, moyennant une rémunération brute mensuelle de 4 800 euros.
La convention collective applicable est celle des industries chimiques. La société comptoir nouveau de la parfumerie compte plus de 10 salariés.
Le 6 février 2019, M. [N] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 février 2019, avec mise à pied à titre conservatoire. Il a été licencié, le 20 février 2019, pour faute grave.
M. [N] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 14 octobre 2019 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Comptoir nouveau de la parfumerie à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 27 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixé le salaire moyen de M. [N] [O] [J] à la somme de 4.800 euros,
— Condamné la SAS Comptoir nouveau de la parfumerie (Hermès parfums) à verser à M. [N] [O] [J] les sommes suivantes :
* 2 399,99 euros au titre du salaire dû pendant la période de mise à pied
* 239,99 euros au titre des congés payés afférents
* 3 480,00 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 14 400,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 440,00 euros au titre des congés payés y afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
— Rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
* 14 400,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [N] [O] [J] du surplus de ses demandes,
— Débouté la SAS Comptoir nouveau de la parfumerie (Hermès parfums) de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné au paiement des entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 27 octobre 2021, la société Comptoir nouveau de la parfumerie a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 21 juillet 2022, la société Comptoir nouveau de la parfumerie demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de la Société Hermès parfums recevable et bien fondé,
— Infirmer la totalité des termes du jugement rendu le 27 septembre 2021 par la section encadrement [chambre 2] du Conseil de prud’hommes de Paris, décision dont le dispositif est rédigé de la façon suivante :
— Dit et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixe le salaire moyen de M. [J] [N] [O] à la somme de 4 800 euros,
— Condamne la SAS Comptoir nouveau de la parfumerie (Hermès parfums) à verser à M. [J] [N] [O] les sommes suivantes :
* 2 399,99 euros de salaire du au titre de la mise à pied conservatoire,
* 239,99 euros bruts de congés payés y afférents,
* 14 400 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 440 euros bruts de congés payés y afférents,
* 3 480 euros d’indemnité de licenciement.
(avec un intérêt légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et avec application de l’exécution provisoire prévue à l’article R. 1454-28 du Code du travail)
— Condamne la SAS Comptoir nouveau de la parfumerie (Hermès parfums) à verser à M. [J] [N] [O] les sommes suivantes : 14 400 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (avec un intérêt légal à compter du jour du prononcé du jugement)
— Condamne la SAS Comptoir nouveau de la parfumerie (Hermès parfums) à verser à M. [J] [N] [O] les sommes suivantes : 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute M. [N] [O] [J] du surplus de ses demandes,
— Condamne la SAS Comptoir nouveau de la parfumerie (Hermès parfums) de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne au paiement des entiers dépens.
Statuer à nouveau,
— Déclarer les chefs de demande de M. [J] [N] [O] mal fondés ;
— Débouter M. [J] [N] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [J] [N] [O] à verser à la Société Hermès parfums la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 8 janvier 2025, M. [N] [O] demande à la cour de :
A titre principal
— Déclarer la société mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter,
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il jugé que son licenciement pour faute grave était sans cause réelle ni sérieuse et a fait droit à l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour devait considérer que les faits reprochés à Monsieur [N] [O] sont avérés :
— Infirmer le jugement rendu seulement en ce qu’il a condamné la société à payer à Monsieur [N] [O] 14 400 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
— Statuant à nouveau ; juger que, si les faits reprochés étaient de nature à justifier un licenciement, ils ne sont en revanche pas constitutifs d’une faute grave.
— Par conséquent, confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société à payer à
Monsieur [N] [O] :
o Salaire dû pendant la période de mise à pied (du 6 au 20 février 2019) : 2 399,99 euros
o Congés payés y afférents : 239,99 euros
o Indemnité conventionnelle de licenciement : 3 480 euros
o Indemnité compensatrice de préavis : 14 400 euros
o Congés payés y afférents : 1 440 euros
En tout état de cause
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société à régler à Monsieur [N] [O] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure introduite devant le Conseil de Prud’hommes,
— Y ajoutant, condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure qu’elle a introduite devant la Cour d’Appel ainsi qu’aux entiers dépens,
— Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Me Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le licenciement pour faute grave
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, aux termes de la lettre de rupture en date du 20 février 2019, il est reproché au salarié les faits suivants:
— des violences verbales à l’adresse de ses collaboratrices et ce depuis sa prise de poste en mars 2017: en leur demandant notamment de se déplacer sur son passage de la façon suivante 'bouge ta chatte’ ou 'pousse ta chatte'. A ce titre, il est reproché à cet égard au salarié de raconter des détails sur sa vie intime, de façon très crue et ce également devant des représentants d’autres entreprises, ce qui porte préjudice à l’image de la société. Il est également retenu que le salarié pouvait s’adresser à ses collaboratrices en faisant des remarques grossières, insultantes et vexatoires comme ' tu es grosse, tu as un gros cul'.
Il lui est également reproché d’avoir tenu des propos indécents à deux collaboratrices et une intérimaire en leur proposant 'de se mettre dedans, bien profond’ le vaporisateur de 75 ml; de hurler sur ses collaboratrices, une ambassadrice d’une autre marque s’en étant ouverte à la supérieure hiérarchique ; de tenir des propos insultants, devant les autres salariées, à l’encontre de sa supérieure hiérarchique ( 'elle me fait chier cette grosse pute') et de proférer des menaces envers le personnel en lui disant qu’il avait 'carte blanche’et pouvait 'virer qui il veut';
— des gestes physiques inappropriés et inacceptables : contacts physiques indécents et forcés sur une collaboratrice consistant à lui toucher les fesses et les hanches;
— dégradations des conditions de travail des collaboratrices : il est précisé que les paroles et les gestes du salarié ont mis les collaboratrices, qui ont été empêchées d’informer plus tôt la hiérarchie à raison de l’autorité qu’il avait sur elles, dans un état de malaise croissant ( stress, boule au ventre, envie de vomir, pleurs);
— manquements répétés à l’éthique professionnelle : dissimulations et mensonges auquel le salarié a cherché à associer ses collaborateurs ( établissement de rapports d’activité mensongers, non respect des procédures relativement aux dotations et à la distribution de produits).
La société souligne que cette attitude est contraire aux valeurs et à l’éthique de l’entreprise et du groupe.
Pour preuve des reproches adressés au salarié, la société verse aux débats trois attestations émanant des trois collégues que M. [N]-[O] avait sous son management.
Mme [D] [G] témoigne que le salarié, lorsqu’ils se sont retrouvés dans un petit espace, s’est adressé aux vendeuses en leur disant ' pousse ta chatte ' ou 'pousse ta grosse chatte', qu’il touchait leurs fesses, tenait beaucoup de propos grossiers ('enculé’ ' ta gueule'), qu’il parlait de sa vie privée et était sujet à des sautes d’humeur et des coups de colère. Elle atteste que M. [N] [O] lui a dit ' tu es grosse’ ' tu as un gros cul'. Elle indique qu’il a dit ' je vire qui je veux, de toute façon, j’ai carte blanche’ et qu’il a insulté sa supérieure hiérarchique ' elle me fait chier, cette grosse pute'.
Elle précise quand janvier 2019 il a dit, devant une intérimaire, en utilissant le terme de 'fucking’ que le vaporisateur peut entrer ' dans une chatte'. Elle atteste qu’elle a une 'énorme boule au ventre tous les jours’ et que lorsqu’elle vient travailler ' elle a envie de vomir'.
Mme [F] [Y] épouse [P], assistante manager de M. [N] [O] depuis son arrivée aux Galeries Lafayette, témoigne de sautes d’humeurs 'très prononcées ' et 'ingérables’ depuis mars 2017 de la part du salarié, de la tenue de propos vulgaires ( 'pousse ta chatte'). Elle atteste qu’il commentait le physique des ambassadrices, qu’il racontait sa vie intime ( 'hier, j’ai bien baisé'). Elle témoigne de l’incident avec le vaporisateur. Elle atteste que le salarié disait qu’il pouvait 'virer qui il veut'.
Elle témoigne que le salarié n’a pas respecté les règles relatives aux dotations de produits au profit des collaboratrices ou des alternantes et intérimaires en indiquant que la supérieure hiérarchique était au courant, ni celles concernant les cadeaux contre achats des clients. Elle indique que le salarié pouvait donner des miniatures à des clients, sans achat, ce qui ne se fait habituellement pas. Mme [Y] atteste que, lors de la disparition du flacon de hermessence Agar Ebène 100 ml avec fourreau en lézard, il lui a demandé de mentir et de dire que le produit était rangé dans la réserve des marchandises. Elle atteste qu’elle avait peur de 'se faire virer’ et qu’elle venait travailler la boule au ventre et avait des nausées le matin quand elle devait aller sur le stand.
Mme [H] [U] épouse [S] témoigne que son manager, qu’elle qualifie de sanguin et d’impulsif, manquait de respect aux ambassadrices sous ses ordres. Elle estime qu’il est mythomane et manipulateur, précise qu’il l’a incitée à demander un parfum en dotation alors qu’elle souhaitait l’acheter.
M. [N] [O] conteste l’ensemble des reproches qui lui sont faits dont la société ne rapporte pas la preuve, ce d’autant qu’elle n’a pas diligenté d’enquête interne ni entendu les témoins cités pour vérifier les propos qui lui sont prêtés. Il souligne que les attestations qu’il produit aux débats démontrent qu’il n’a pas le type de comportements qui lui sont reprochés. Il indique qu’il devait faire les évaluations de ses collaboratrices et qu’il avait prévenu qu’il allait faire 'remonter des choses'.
En l’état des éléments soumis à son appréciation, la cour constate que la société, est peu précise sur la façon dont elle a soudainement été informée des comportements de son salarié, situant l’information qui lui a été donnée 'à la fin de l’exercice 2018« , la lettre de licenciement indiquant 'à la toute fin de l’exercice 2018 ».
Si la société indique que lorsque les faits reprochés au salarié ont été portés à sa connaissance, elle a souhaité entendre ses trois salariées, elle ne verse aux débats aucun compte-rendu de ces auditions et n’a pas entendu M. [N] [O]. Si la lettre de licenciement mentionne des investigations, la société ne les détaille pas.
Il est constaté que les propos grossiers, dénigrants sur le physique ne sont attestés que par deux des trois témoins. Seule une salariée fait état de geses déplacés.
Alors que les attestations font état de propos ou gestes déplacés depuis l’arrivée du salarié dans ses fonctions de responsable d’espace de vente en mars 2017, il convient de relever que ces éléments, ou certains d’entre eux, n’ont jamais été portés à sa connaissance avant la fin de 2018. Par ailleurs, il n’est produit aux débats aucun témoignage de la supérieure directe de M. [N]-[O], dont il n’est pas précisé si elle a ou non été entendue au stade 'des investigations'. Il n’est pas plus produit de témoignages extérieurs alors que le lieu de travail se situe dans un espace ouvert avec d’autres comptoirs à proximité.
La société ne produit aucun élément autre que les témoignages pour établir les mensonges et dissimulations qu’elle impute également au salarié.
M. [N]-[O] produit de son côté des attestations selon lesquelles il a fait preuve de sérieux dans son travail et de bienvaillance avec les collégues. En particulier, Mme [R], avec qui le salarié a travaillé pendant six mois au Bon Marché, témoigne d’une bonne collaboration.
Ainsi, la société n’établit pas suffisamment la réalité des faits reprochés au salarié, le doute devant profiter à ce dernier.
Dès lors, le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef et sur les montants alloués au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents (3 mois, conformément à la convention collective, le salarié étant assimilé cadre), de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2-Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a par ailleurs lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnisation.
3-Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SA Comptoir national de la parfumerie est condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [J] [N] [O] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La SA Comptoir national de la parfumerie est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne d’office à la SA Comptoir national de la parfumerie le remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à M. [J] [N] [O] dans la limite de trois mois d’indemnisation,
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi devenu France Travail du lieu où demeure le salarié.
Condamne la SA Comptoir national de la parfumerie à payer à M. [J] [N] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Déboute la SA Comptoir national de la parfumerie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne la SA Comptoir national de la parfumerie aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile..
Le greffier La présidente
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