Infirmation partielle 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 16 déc. 2025, n° 24/03484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 15 février 2024, N° 20/09403;21-12 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03484 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4IH
[E] [H]
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] (RG n° 20/09403) suivant déclaration d’appel du 23 juillet 2024
APPELANT :
[E] [H]
né le 29 Septembre 2021 à [Localité 5] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie REIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
Le 21 août 2019, M. [E] [H], se disant né le 29 septembre 2001 à Vlorë (Albanie), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Périgueux.
Par décision du 21 août 2019, celle-ci a refusé l’enregistrement de cette déclaration, au motif que l’acte de naissance produit par l’intéressé n’est pas valablement apostillé.
Contestant cette décision, M. [H] a, par acte du 1er décembre 2020, assigné le procureur de la République de Bordeaux auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir juger qu’il est de nationalité française et enregistrer sa déclaration de nationalité française.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile,
— débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— constaté l’extranéité de M. [H], se disant né le 29 septembre 2001 à [Localité 5] (Albanie),
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de M. [H].
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 23 juillet 2024, M. [H] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, constaté son extranéité, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et laissé les dépens à sa charge.
4/ Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 29 septembre 2025, M. [H] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
— constater que les conditions légales d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sont remplies,
— dire et juger que M. [H], né le 29 septembre 2001 à [Localité 5] (Albanie), est de nationalité française,
— ordonner les mentions et publications légales sur les actes d’État civil,
— condamner l’État français à verser au conseil du requérant une somme de 1.500 euros HT, soit 1.800 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner l’État français aux entiers dépens.
5/ Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 6 janvier 2025, le procureur général demande à la cour de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes,
— constater l’extranéité de M. [H], se disant né le 29 septembre 2001 à [Localité 5] (Albanie),
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 2 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile :
Il n’est pas discuté que, suite à l’appel interjeté par M. [H] par déclaration du 23 juillet 2024, la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 27 décembre 2024.
Sur la déclaration de nationalité :
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration, il réside en France.
La condition de prise en charge de l’appelant par l’aide sociale n’est pas contestée.
La discussion porte en revanche sur le caractère probant des actes versés aux débats par M. [H] et la régularité de l’apostille.
Sur la preuve de l’état civil de M. [H] :
M. [H] fait valoir qu’il justifie d’un état civil certain en produisant deux certificats de naissance. Il fait valoir qu’il n’est pas fait état de données extérieures ou d’éléments tirés des actes étrangers eux-mêmes établissant qu’ils seraient falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité.
Le procureur général soutient qu’un certificat de naissance n’est pas une copie intégrale d’un acte de naissance telle qu’exigée par l’article 9 du décret du 30 décembre 1993. Il ajoute que les services de l’état civil albanais délivrent pourtant des Akt Lindje, qui correspondent à la copie intégrale d’un acte de naissance et que seule une copie de cet acte permettrait en conséquence de vérifier que l’acte a été dressé conformément à la loi de son pays d’établissement.
Il ajoute que le certificat délivré le 12 mars 2021 ne respecte pas les dispositions tirées de la loi albanaise du 10 octobre 2002 relative à l’état civil, puisqu’il ne mentionne ni la date à laquelle l’acte a été dressé (seule la date de sa délivrance étant précisée), ni l’identité et la qualité de l’officier d’état civil l’ayant dressé, ni l’identité du déclarant de la naissance ou les dates et lieux de naissance des parents, ou au moins leur âge, alors même qu’il s’agit de mentions substantielles.
En réponse, M. [H] estime que le procureur général ne démontre pas que les mentions dont il fait état seraient substantielles au regard du droit albanais ni que le certificat de naissance ne serait pas un acte de l’état civil au sens du droit albanais. Il ajoute que la loi d’octobre 2002 dont le procureur général se prévaut n’est pas applicable à sa naissance. Il relève enfin que les actes de naissance versés aux débats par le procureur général ne sont pas traduits ou postérieurs à sa naissance.
Sur ce,
Aux termes de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le mineur qui entend souscrire une déclaration sur le fondement de l’article 21-12 susvisé doit fournir, notamment, un extrait de son acte de naissance.
L’article 47 alinéa premier du code civil précise que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En application de l’article 30 alinéa premier du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, soit donc en l’espèce à M. [H].
L’appelant reproduit aux débats :
— la copie d’un 'certifikatë lindje’ (certificat de naissance albanais) n° 010091926, multi lingue, délivrée le 15 août 2016 par [I] [L] et disant M. [E] [H] comme étant né le 29 septembre 2001 à [Localité 5] (Albanie) (pièce 3),
— la version originale d’un 'certifikatë lindje’ (certificat de naissance albanais) (pièce 6), avec sa traduction française (pièce 22), délivré le 12 mars 2021 par [G] [O], officier d’état civil et disant M. [E] [H] comme étant né le 29 septembre 2001 à [Localité 5] (Albanie),
— la version originale d’un 'certifikatë familjare’ (certificat de famille), multi lingue, délivré pour l’usage à l’étranger pour certifier les identités mentionnées sur l’acte de naissance (pièce 22 bis),
— une attestation de l’Ambassade de la République d’Albanie en France (pièce 23), qui atteste 'qu’il n’existe qu’un seul spécimen d’acte de naissance (certifikatë lindje ou certifikatë personale)' et que 'sur ce document n’y figurent que les prénoms des parents titulaires de l’acte’ et 'qu’il n’y est pas noté ni les noms de famille, ni les dates et lieux de naissance des parents. Il n’y figure ni l’heure de naissance, ni le nom du déclarant de la naissance'.
La cour relève en premier lieu que l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 dont le procureur général se prévaut n’est pas applicable à la déclaration souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, où seule la production d’un extrait de l’acte de naissance est exigée.
L’attestation de l’Ambassade de la République d’Albanie en France, non critiquée par le procureur général, confirme par ailleurs que le certifikatë lindje constitue en Albanie le document délivré aux usagers pour attester de leur naissance.
La copie de l’acte de naissance d’une tierce personne albanaise produite par le procureur général n’est donc pas transposable au présent litige (pièce 3), de même que sa pièce 1 qui n’est pas traduite.
L’Ambassade de la République d’Albanie atteste également que le certificat de naissance ne comporte pas les informations invoquées par le procureur général, relatives à l’identité du déclarant de la naissance ou les dates et lieux de naissance des parents, ou au moins leur âge.
En revanche, les certificats de naissance font mention de l’identité et la signature de l’officier de l’état civil les ayant délivrés, à savoir [I] [L] pour l’acte délivré le 15 août 2016 et [G] [O] pour celui délivré le 12 mars 2021.
Les mentions relatives à l’état civil de M. [H] comprises sur les deux actes sont, du reste, parfaitement concordantes s’agissant des nom et prénom de l’enfant, son sexe, sa date de naissance, sa nationalité, les nom et prénom des père et mère.
L’acte du 12 mars 2021, produit en version originale, comprend enfin l’apposition d’une pastille holographique et timbres humides.
Sur la régularité de l’apostille :
M. [H] estime que l’apostille apposée au dos de l’un des actes est conforme aux dispositions tirées de la Convention de [Localité 3] de 1961, puisque l’Albanie prévoit d’une part l’intervention d’une autorité intermédiaire pour authentifier l’acte et qu’elle a d’autre part désigné le ministère des affaires étrangères albanais comme autorité compétente pour apostiller cette autorité intermédiaire.
Sur ce,
À défaut de convention bilatérale entre la France et l’Albanie, les documents publics albanais, dont les actes d’état civil, doivent être apostillés, conformément aux articles 3 à 6 de la convention de [Localité 3] du 5 octobre 1961, dont les deux pays sont signataires.
Aux termes de l’article 6 de la convention précitée, chaque Etat contractant désignera les autorités prises ès qualités auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3 alinéa premier.
Il n’est pas contesté que l’Albanie a désigné comme autorité compétente la direction des affaires consulaires du Ministère des Affaires Etrangères.
Le jugement entrepris avait retenu que l’acte du 12 mars 2021 n’était pas valablement apostillé, au motif que l’apostille qui y est apposée authentifiait non la signature de l’officier d’état civil ayant délivré le certificat, mais celle d’un agent de la préfecture de [Localité 5], et qu’il n’était pas établi que l’Albanie reconnaîtrait une telle intervention comme une étape régulière avant l’apposition de l’apostille.
L’appelant se prévaut toutefois de jurisprudences (pièces 19 à 32) aux termes desquelles le paragraphe 217 du manuel sur le fonctionnement pratique de cette convention précise que 'dans certaines situations, une autorité compétente peut s’avérer incapable de vérifier l’origine de tous les actes publics qu’elle est habilitée à apostiller'.
Ce cas peut se présenter lorsqu’une autorité compétente unique a été désignée pour émettre des apostilles pour tous les actes publics établis dans un Etat contractant.
Dans ces situations, l’autorité compétente peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics, avant d’émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire.
Le service des affaires consulaires albanais (pièces 7 et 9) confirme en outre que l’apostille authentifie la signature de l’agent de la préfecture.
En cause d’appel, le procureur général ne critique plus la régularité de l’apostille.
La conformité de cette formalité aux exigences de la Convention de [Localité 3] doit donc être retenue en l’espèce.
Il s’en suit que l’acte du 12 mars 2021 fait foi au sens de l’article 47 précité.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de dire que l’appelant est français au visa des dispositions tirées de l’article 21-12 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’agent judiciaire du Trésor supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a en revanche pas lieu à condamnation de l’Etat français à verser à l’appelant une quelconque indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Vu les dispositions de l’article 21-12 du code civil ;
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
INFIRME la décision déférée ;
Statuant de nouveau,
DIT que M. [E] [H], se disant né le 29 septembre 2001 à [Localité 5] (Albanie), est de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONFIRME la décision pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le Trésor public aux dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE M. [E] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Séquestre ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Huissier ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pièces ·
- Code de commerce ·
- Restitution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ferme ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Instance
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Parfum ·
- Cession ·
- Acquéreur ·
- Réalisation ·
- Montant ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Cabinet ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Solde ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Résidence ·
- Fraudes ·
- Allocation ·
- Métropolitain ·
- Personne âgée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Solidarité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Horaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre
- Lésion ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Plainte ·
- Salarié ·
- Eures ·
- Sécurité ·
- Professionnel ·
- Hôpitaux ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Midi-pyrénées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Contribution ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Créance ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ad hoc
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Suppression ·
- Ordonnance ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Appel ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.