Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 févr. 2026, n° 26/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2026
N° RG 26/00305 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTBM
Copie conforme
délivrée le 20 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 19 Février 2026 à 11h05.
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
né le 28 Septembre 1987 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [E] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 à 15h15,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 décembre 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 16h27 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h27 ;
Vu l’ordonnance du 19 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 février 2026 à 15h12 par Monsieur [X] [Y] ;
Monsieur [X] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
j’étais en rétention à [Localité 3] puis transféré à [Localité 1] puis il m’ont convoqué le 18 février devant le jld mais finalement j’ai été convoqué pour le 19 février et je ne comprends pas. J’ai signé la convocation le 17 pour comparaître le 18 devant le juge. Je veux sortir ne pas rester ici. J’ai été interpellé dans la rue, je n’ai jamais fait de détention et je n’ai jamais commis de délit. Je sais que je dois quitter le territoire français. J’ai une fille dont je suis responsable, je suis séparé de la mère de la fille. Les deux vivent à [Localité 4], je galère tous les jours pour la voir et lui donner de l’argent pour qu’elle lui achète des affaires. Je ne susi pas une menace à l’ordre public.
Me [N] [L] est entendu en sa plaidoirie :Monsieur n’a pas de document de voyage mais il a fourni un extrait de naissance, des pièces prouvant son identité. Il a aidé l’administration de sorte de permettre l’identification par les autorités consulaires. Monsieur a fait les diligences nécessaires pour démontrer qu’il est de nationalité algérienne. Or, les relations diplomatiques entre l’Algérie et la France sont gelées. La préfecture doit accomplir plus de diligences en transmettant plus de pièces aux autortiés algériennes. Monsieur a été condamné pour des faits de vols. La simple condamnation ne suffit pas à caractériser la menace à l’ordre public. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
Monsieur [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrégularité de la requête de prolongation en l’absence de documents liés aux diligences consulaires
Le moyen soulevé dans la déclaration d’appel, a été abandonné à l’audience.
Sur le fond,
Sur le défaut de diligence de l’administration
Aux termes de l’article 741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Monsieur [Y] soutient que le préfet n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il convient de constater que le préfet a effectué les diligences suivantes:
— saisine par le préfet du consul général d’Algérie en date du 25 décembre 2025 ;
— transmission du dossier au consulat d’Algérie le 14 janvier 2026 ;
— relance auprès du consulat d’Algérie le 19 janvier 2026.
Telles sont les diligences qui ont été effectuées et qui étaient également détaillées dans la décision d’appel de renouvellement de la mesure du 21 janvier 2026, et dont aucune n’a été contestée ni dans la déclaration d’appel, ni lors de l’audience.
En outre, il doit être précisé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des relances ; années tenues qu’à une obligation de moyens dont il convient de considérer qu’elle s’est acquittée en l’espèce en effectuant les diligences sus-décrites.
L’absence de reconnaissance par le consulat algérien ne constitue pas un élément permettant de considérer qu’il y a eu absence de diligences ; il s’agit de la réponse des autorités consulaires de l’État étranger, dont la responsabilité ne saurait incomber à l’administration préfectorale.
En l’état des diligences accomplies, il y a lieu de considérer que l’administration préfectorale a effectué des diligences suffisantes en vue de l’effectivité de la mesure d’éloigement; de sorte qu’elle s’est acquittée de l’obligation de moyen qui lui incombe.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement n’est pas étayé en fait et il sera observé, à toutes fins utiles, que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ne sont pas rompues ; partant, l’absence de perspectives d’éloignement n’est pas établie et ne procède que d’une hypothèse soutenue par l’appelant.
Sur la menace à l’ordre public
Monsieur [Y] soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, faisant valoir qu’il n’a été condamné qu’à une reprise en 2025.
Or, non seulement il a été condamné à plusieurs reprises pour des atteintes aux biens, mais encore, sa dernière condamnation du 2 janvier 2025 a prononcé une interdiction définitive du territoire français.
Il est fait état par l’administration préfectorale de plusieurs incidents survenus depuis son placement en rétention, notamment une rixe en janvier et des menaces sur agent en février.
En tout état de cause, en l’état de la dernière condamnation de 2025 prononçant à titre accessoire une interdiction définitive de territoire, il y a lieu de considérer que monsieur [Y] présente une menace pour l’ordre public.
Au vu du rejet de l’ensemble des moyens soutenus en appel, la décision de première instance de prolongation de la mesure, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 19 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 20 Février 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Aurélie BOURJAC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [Y]
né le 28 Septembre 1987 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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