Confirmation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 22/02647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/03130
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/09/2023
Dossier : N° RG 22/02647 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IKQ7
Nature affaire :
Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
Affaire :
[G], [L], [S] [Z]
C/
[C] [J]
S.C.I. MARWIL
S.E.L.A.S. CABINET [J] S.A.R.L. CPL NOTAIRES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Juin 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G], [L], [S] [Z]
né le 9 octobre 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté et asssisté de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [C] [J]
né le 10 Mars 1950 à [Localité 11] (Allemagne)
de nationalité Allemande
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.C.I. MARWIL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.E.L.A.S. CABINET [J] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Maître LABORDE, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître RODRIGUEZ, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. CPL NOTAIRES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 20 SEPTEMBRE 2022
rendue par le PRÉSIDENT du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00102
EXPOSE DU LITIGE
Il a été mis en vente un cabinet dentaire (mur et patientèle) à [Localité 8], sur le site internet des chirurgiens-dentistes de France par le Dr [J]. Fin septembre 2021, le Dr [G] [Z] s’est rapproché du Dr [J] afin d’obtenir plus d’informations sur cette vente.
Par acte d’huissier en date du 25 février 2022, M. [G] [Z] a fait assigner la SCI Marwil et la SARL CPL Notaires devant la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé afin de voir ordonner la vente forcée du cabinet dentaire.
Par acte d’huissier en date du 18 mai 2022, M. [G] [Z] a fait assigner la SELAS Cabinet [J] et M. [C] [J] devant la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins d’obtenir la poursuite forcée de la vente du cabinet dentaire, d’ordonner la poursuite de la cession du droit de présentation de la clientèle de la SELAS Cabinet [J] au bénéfice de M. [G] [Z] pour la somme de 80 000 euros, rendre opposable la décision à la SARL CPL Notaires et M. [C] [J] pris en son nom personnel, ordonner à la SARL CPL Notaires de convoquer la SCI Marwil, la SELAS Cabinet [J] et M. [Z] aux fins de signature du compromis de vente et de l’acte définitif, sous astreinte, et condamner à titre provisionnel la SCI Marwil à lui payer la somme de 30 000 euros outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 21 juin 2022, le juge des référés a ordonné la jonction des procédures RG n°22/248 et RG n°22/102.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 20 septembre 2022 (RG n°22/00102), le juge des référés a :
retenu la compétence du juge des référés,
débouté M. [G] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
condamné M. [G] [Z] à verser à la SCI Marwil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] [Z] à verser à la SARL CPL Notaires la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire statuant au fond et à juge unique à l’audience du 21 novembre 2022 à 9h,
condamné M. [G] [Z] aux entiers dépens.
Le juge des référés a relevé que le compromis de vente rédigé par Maître [A] [B] ne comportait pas la signature des parties : la SCI Marwil et Monsieur [Z] ; que la poursuite des échanges après la signature de l’offre d’achat démontrent que des discussions étaient toujours en cours sur le prix de vente et son objet et que le 12 octobre 2021, Monsieur [Z] n’avait pas obtenu l’autorisation du conseil de l’ordre des dentistes, ni de prêt bancaire.
Il a retenu l’existence de contestations sérieuses dès lors que Monsieur [J] n’avait pas la qualité de propriétaire des murs et de la patientèle.
Il a retenu également une contestation sérieuse sur l’octroi d’une provision.
M. [G] [Z] a relevé appel par déclaration du 30 septembre 2022 (RG n°22/02647), critiquant l’ordonnance en ce qu’elle :
déboute M. [Z] de sa demande de poursuite de la vente forcée du cabinet dentaire, des murs professionnels et du garage, et de sa demande de convoquer les parties à signer le compromis puis l’acte définitif de sa demande d’astreinte aux fins de signature du compromis puis de l’acte définitif, et de sa demande de dommages intérêts à titre provisionnel à l’encontre de la SCI Marwil et de M. [J] ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [Z] au paiement de deux indemnités de procédure de 1 000 euros chacun au bénéfice de la SCI Marwil et de la CPL Notaires.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 8 février 2022, M. [G] [Z], appelant, statuant sur le fondement des articles 1113 et suivants, 1217 et suivants du code civil et les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, entend voir la cour :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé en date du 20 septembre 2022,
— ordonner la poursuite forcée de la vente du cabinet dentaire situé [Adresse 2] – [Adresse 1] – [Adresse 10] [Localité 8], de la SCI Marwil à M. [Z] dans les conditions suivantes :
Murs : 500 000 euros,
Garage : 30 000 euros,
— ordonner la poursuite de la cession du droit de présentation de la clientèle de la SELAS Cabinet [J] au bénéfice de M. [G] [Z] pour la somme de 80 000 euros,
— rendre opposable la décision à intervenir à la société CPL Notaires,
— ordonner à la société CPL Notaires de convoquer la SCI Marwil, la SELAS Cabinet [J] et M. [Z] aux fins de signature du compromis de vente et de l’acte définitif,
— dire que la SCI Marwil et de la SELAS Cabinet [J] devront signer tout acte de cession et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de signature fixée par le notaire,
— condamner à titre provisionnel la SCI Marwil à payer à M. [Z] la somme de 30 000 euros,
— condamner la SCI Marwil à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
en toute hypothèse, que la vente soit ordonnée ou non,
— condamner M. [C] [J] pris en son nom personnel à verser à M. [G] [Z] la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts à valoir sur son entier préjudice,
— condamner M. [C] [J] à 3 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 9 février 2023, la SCI Marwil, sur le fondement des articles 1113 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil et les articles 808 et 834 et suivants du code de procédure civile, entend voir la cour :
à titre principal,
— dire l’appel formé par M. [G] [Z] contre l’ordonnance de référé en date du 20 septembre 2022 rendue par Mme le président du tribunal judiciaire de Bayonne irrecevable et en tout cas mal fondé,
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 20 septembre 2022 rendue par Mme le président du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’elle a débouté M. [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes contre la SCI Marwil, la SELAS Cabinet [J] et M. [C] [J],
en conséquence,
— débouter M. [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes contre la SCI Marwil, la SELAS Cabinet [J] et M. [C] [J],
à titre subsidiaire et à défaut,
— condamner la SELARL CPL Notaires à relever indemne la SCI Marwil de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre celle-ci,
en toute hypothèse, y ajoutant,
— condamner M. [G] [Z] à verser à la SCI Marwil, à la SELAS Cabinet [J] et à M. [C] [J] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [Z] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Laborde, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2022, la SARL CPL Notaires, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, entend voir la cour :
— statuer ce que de droit sur l’appel de M. [Z] concernant les demandes qu’il présentait devant Mme le président du tribunal judiciaire de Bayonne et qui ont été rejetées par ordonnance du 20 septembre 2022,
en conséquence, donner acte à la SARL CPL Notaires de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de M. [G] [Z],
— confirmer l’ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par Madame le président du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’elle a débouté la société Marwil, la SELAS Cabinet [J] et M. [C] [J] de leurs demandes plus amples ou contraires,
en conséquence, débouter la SCI Marwil, la SELAS Cabinet [J] et M. [C] [J] de toutes les demandes qu’ils dirigent à l’encontre de la SARL CPL Notaires,
en toute hypothèse, y ajoutant,
— condamner la partie succombante à payer à la SARL CPL Notaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître François Piault, avocat qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 21 juin 2023.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :
— les conditions essentielles de la vente n’étaient pas déterminées sur l’offre d’achat avec notamment les modalités de paiement avec le recours à un prêt, nécessitant inéluctablement une condition suspensive à ce titre ; la date prévisible de transfert de la patientèle n’était pas indiquée sur l’offre d’achat ; par ailleurs, en cours de discussion s’est ajoutée la vente du matériel ;
— le 10 décembre 2021, il a été adressé à Monsieur [Z] un projet de compromis de vente, ce qui démontre qu’aucune promesse synallagmatique n’était intervenue et que les échanges entre le 11 octobre 2021 et le 10 décembre 2021 démontrent que des discussions étaient encore en cours ; l’offre d’achat signée de Monsieur [Z] et de Monsieur [J] ne peut être assimilée qu’à un engagement à entrer en pourparlers ;
— la qualité de mandataire apparent de Monsieur [J] à la fois de la SCI Marwil et de la SELAS cabinet [J] se heurte à une contestation sérieuse et Monsieur [Z] ne pouvait ignorer la présence des personnes morales après réception des pièces comptables ;
Sur la demande de provision sur le fondement de l’article 835 du code civil, l’existence de l’obligation de paiement ne doit pas être contestable. En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le juge des référés, l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SCI Marwill relève du juge du fond, puisque l’existence de l’obligation en paiement n’est pas de droit et doit être tranchée par le juge du fond.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer à la SCI Marwil, à la SELAS Cabinet [J] et à M. [C] [J] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la SARL CPL Notaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
Condamne Monsieur [G] [Z] à payer à la SCI Marwil, à la SELAS Cabinet [J] et à M. [C] [J] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [Z] à payer à la SARL CPL Notaires une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [Z] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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