Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 7 oct. 2025, n° 23/13130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 10 juillet 2023, N° 501184774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l', S.A.R.L. R.I.M. CONSTRUCTIONS c/ S.A. CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13130 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBYI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 juillet 2023 – Juge commissaire du Tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2023M01443
APPELANTE
S.A.R.L. R.I.M. CONSTRUCTIONS, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 384 534 087,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347, substitué par Me Miléna LETINAUD, avocate au barreau de PARIS, toque : C0347,
INTIMÉES
S.A. CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l’ESSONNE,
S.E.L.A.R.L. MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL RIM CONSTRUCTIONS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL RIM CONSTRUCTIONS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 529 296 295,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées et assistées de Me Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347, substitué par Me Miléna LETINAUD, avocate au barreau de PARIS, toque : C0347,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente,
Madame Constance LACHEZE, conseillère
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Rim Constructions et a désigné la société MJC2A en la personne de Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal a désigné la société A &M AJ Associés en la personne de Maître [C] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier du 19 décembre 2022, le CIC a déclaré au passif de la procédure une créance de 207.751,56 euros au titre d’un prêt garanti par l’Etat, soit 32.990,91 euros à titre échu et 174.760,65 euros à échoir.
Cette créance a été discutée par la société Rim Constructions. Le CIC a maintenu sa demande.
Par ordonnance du 10 juillet 2023, le juge-commissaire a:
— admis la créance du CIC à titre chirographaire, pour les sommes de 32.990,91 euros à titre échu et de 174.760,65 euros à échoir;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 21 juillet 2023, la société Rim Constructions a relevé appel de cette ordonnance en intimant le CIC, la société MJC2A ès qualités de mandataire judiciaire et la société L A &M AJ Associés ès qualités d’administrateur judiciaire.
Le 23 octobre 2023, la société Rim Constructions et les organes de la procédure ont conclu aux fins de voir la cour infirmer l’ordonnance dont appel, dire mal fondée la créance du CIC à l’encontre de la société Rim Constructions, dire que le CIC ne peut inscrire ladite créance au passif de cette dernière et condamner la banque à leur payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce a arrêté le plan de sauvegarde de la société Rim Constructions, nommé la société MJC2A en la personne de Maître [J] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, maintenu cette dernière en la personne de Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire pour le temps nécessaire à la vérification des créances et mis fin à la mission de la société A &M AJ Associés en qualité d’administrateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société Rim Constructions demande à la cour de:
'DEBOUTER le CIC de l’ensemble de ses demandes;
INFIRMER l’ordonnance du 10 juillet 2023 rendue par le Juge commissaire du Tribunal de commerce d’EVRY en ce qu’elle a admis la créance du CIC pour une somme de 32.990,91 € échu et 174.760,65 € à échoir à titre chirographaire ;
JUGER mal fondée la créance du CIC à l’encontre de la SARL RIM CONSTRUCTIONS d’un montant de 32.990,91 € échu et 174.760,65 € à échoir à titre chirographaire ;
DIRE ET JUGER que le CIC ne peut pas inscrire sa créance au passif de la SARL RIM CONSTRUCTIONS ;
CONDAMNER le CIC à payer à la SARL RIM CONSTRUCTIONS, la SELARL MJC2A et la SELARL A &M AJ Associés la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER le CIC au paiement des entiers dépens de l’instance.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, le CIC demande à la cour de:
'Confirmer l’ordonnance rendue par le 10 juillet 2023 par M. Le Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce d’EVRY
Admettre les créances du CIC de la manière suivante:
— prêt n°300 66 10937 00020073403:
* 32.990,91 € à titre chirographaire échu
* 174.760,65 € à titre chirographaire à échoir
Condamner la société Rim Constructions au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2025.
SUR CE
Sur la créance contestée
La société Rim Constructions fait valoir qu’elle n’est pas débitrice de la somme de 2.932,46 euros qui ne figure pas dans le tableau d’amortissement du prêt; que le CIC se prévaut à cet égard de l’article 5.1 du contrat de crédit qui reprend les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit; que toutefois, la jurisprudence a jugé que les commissions de garantie sont fixées selon un barème dépendant de la taille de l’entreprise et ne sont pas laissées à l’appréciation des cocontractants emprunteur et prêteur; qu’en outre, il a été jugé que la rémunération de la garantie de l’Etat n’est pas due en cas de défaillance de l’emprunteur.
Le CIC réplique que la somme de 2.932,46 euros correspondant à la commission de garantie de l’Etat est bien exigible en vertu de l’article 5.1 du contrat de prêt du 6 mai 2020 qui reprend les dispositions de l’arrêté du 23 mars 2020 relatif à la garantie de l’Etat accordée aux établissements de crédit.
Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
La procédure de vérification et d’admission des créances tend à la détermination de l’existence, du montant et de la nature de la créance au jour du jugement d’ouverture et il n’y a discussion de la créance, au sens de l’article L. 622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d’ouverture.
En l’espèce, le CIC verse aux débats le contrat de prêt garanti par l’Etat signé par la société Rim Constructions le 4 mai 2020, d’un montant de 250.000 euros et d’une durée d’amortissement de 12 mois.
La contestation soulevée par la société Rim Constructions porte exclusivement sur la somme réclamée par la banque au titre de la commission de garantie prévue par l’article 7 de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu’aux prêteurs mentionnés à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020.
Aux termes de ces dispositions, la garantie de l’Etat est rémunérée par des commissions de garantie selon un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la maturité du prêt qu’elle couvre. Par ailleurs, le texte précise que les commissions de garantie ont vocation à être supportées par l’emprunteur et sont dues, pour la quotité garantie, par l’établissement prêteur ou l’intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, et perçues auprès d’eux par Bpifrance Financement SA, au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’Etat en une première fois à l’octroi de la garantie, et en une seconde fois, le cas échéant, lors de l’exercice par l’emprunteur de la clause permettant d’amortir le prêt sur une période additionnelle calculée en nombre d’années. Pour leur calcul, le barème susmentionné s’applique au montant du capital restant dû à chaque échéance sur la périodicité prévue au contrat du prêt.
Ainsi, le montant de la commission de garantie est fixé selon un barème réglementaire et n’est pas laissé à l’appréciation des cocontractants.
En l’espèce, l’article 5.1 du contrat prêt consenti à la société Rim Constructions le 4 mai 2020 stipule que l’emprunteur autorise le prêteur à débiter son compte de la commission de garantie de l’Etat d’un montant de 0,25 % du crédit octroyé.
Le CIC ne peut se retrancher derrière cette seule stipulation pour justifier l’existence de sa créance au titre de la commission de garantie de l’Etat alors qu’il apparaît que la somme mentionnée à ce titre dans sa déclaration de créance du 19 décembre 2022, soit 2.981,89 euros, diffère de la somme de 650 euros stipulée à l’article 4.2.2 du contrat de prêt au titre des 'frais de garantie', laquelle correspond précisément à 0,25 % du crédit octroyé conformément à l’article 5.1 du contrat et a déjà été acquittée par l’emprunteur à l’octroi de la garantie. Par ailleurs, ainsi que le relève la société Rim Constructions, le tableau d’amortissement annexé au contrat de prêt ne comporte pas de somme exigible au titre de la commission de garantie. Bien qu’interpellée par l’appelante sur les modalités de fixation de la commission de garantie qu’elle réclame, la banque ne fournit aucune explication ni aucune pièce à ce sujet. La preuve de la créance alléguée n’est donc pas rapportée.
Par conséquent, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis la totalité de la créance déclarée par le CIC et de rejeter la créance déclarée au titre de la commission de garantie de l’Etat, à hauteur toutefois de la somme de 2.932,46 euros seulement correspondant au montant expressément contesté par la société Rim Constructions.
La créance du CIC sera donc admise pour une somme de 32.990,91 euros à titre chirographaire échu et pour une somme de 171.828,19 euros (174.760,65 euros déclarés – 2.932,46 euros contestés) à titre chirographaire à échoir.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge du CIC.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutée de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a admis la créance du CIC à titre chirographaire échu pour la somme de 32.990,91 euros au titre d’un prêt garanti par l’Etat,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a admis la créance du CIC à titre chirographaire à échoir pour la somme de 174.760,65 euros au titre dudit prêt,
Et, statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Admet la créance du CIC à titre chirographaire à échoir pour la somme de 171.828,19 euros et rejette le surplus de la créance déclarée à ce titre,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne le CIC aux dépens de l’instance d’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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