Confirmation 8 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 févr. 2026, n° 26/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00989 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QX6P
Nom du ressortissant :
[K] [G]
[G]
C/
[J] [E] LA LOIRE
COUR D’APPEL [E] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Valérie SAGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [G]
né le 02 Janvier 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1
comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [Z] [F], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON
ET
INTIME :
M. [J] [E] LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Février 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le Tribunal correctionnel de Saint-Etienne a condamné le 12 août 2020 à une interdiction définitive du territoire Français assortissant cette mesure de l’exécution provisoire ;
Par décision du 9 décembre 2025, le Préfet du département de la [Localité 4] a ordonné le placement de [K] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 13/12/2025 et 7/01/2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [K] [G] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 5 février 2026, reçue le 5 février 2026 à 14 heures 18, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 février 2026 à 14 heures 14, a fait droit à cette requête.
[K] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le samedi 7 février 2026 à 09 heures 02 en soutenant le défaut de diligences et l’absence de menace à l’ordre public.
[K] [G] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du dimanche 8 février 2026 à 10 heures 30.
[K] [G] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [K] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[K] [G] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [K] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il ressort des pièces de la procédure que [K] [G] a été condamné, sous une autre identité, par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 12 août 2020 à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français en répression de faits de tentative de vol aggravé et usage de stupéfiants ; que le dépôt d’une demande de relèvement de cette interdiction est déposée mais qu’il n’a pas été statué sur celle-ci et qu’il ne peut être allégué qu’il y sera fait droit.
Cette condamnation l’existence d’une menace pour l’ordre public comme le caractérise de plus, le prononcé d’une interdiction définitive du territoire français qui demeure donc une interdiction toujours en cours.
Il appert que demeure une perspective raisonnable d’éloignement, dès lors que les autorités consulaires algériennes saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer ont été relancées par courriers électroniques des 20 janvier 2026 et 4 février 2026 et que ces autorités consulaires n’ont pas émis de refus. Par ailleurs, les autorités suisses ont été saisies d’une demande de réadmission le 5 février 2026.
L’appelant ne précise d’ailleurs pas l’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative.
Il est rappelé au cours des débats que [K] [G] n’a pas de document d’identité valable, a pu se faire connaître sous une autre identité comme ressortissant tunisien et n’a pas respecté des décisions d’assignation à résidence en 2025 mettant en perspective le risque de fuite et le défaut de fiabilité des adresses communiquées par celui-ci.
L’ordonnance entreprise qui souligne à juste titre que la troisième prolongation de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure d*éloignement, est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Valérie SAGNE
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