Infirmation partielle 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 21 févr. 2024, n° 19/10532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 avril 2019, N° 2018022576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. STYLIQUE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° /2024, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10532 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77OL
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 avril 2019 – tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2018022576
APPELANTE
S.A.S. STYLIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026, substitué à l’audience par Me Lyne HAIGAR, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE
S.E.L.A.S. ETUDE JP prise en la personne de Me [C] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société STUDIO MINERAL anciennement dénommée VNG, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508, substitué à l’audience par Me Gabrielle POUSSIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre
Mme Elise Thevenin-Scott, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 13 décembre 2023 et prorogé au 21 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS STYLIQUE, spécialisée dans la conception et la réalisation de tous types de bâtiments et espaces professionnels a remporté le marché de l’aménagement des locaux de la société DYSON, dans le [Localité 5], et, a confié dans le cadre de ce marché, à la SAS VNG (devenue la société Studio Minéral, aujourd’hui liquidée), spécialisée dans le revêtement de sol et de mur en marbre appelé «terrazzo» ou «granito'', la réalisation d’un sol en terrazzo dans les locaux pour un montant de 60 000 euros par devis, auquel sont jointes des conditions générales signés le 12 juin 2017, par un contrat de sous-traitance et un Cahier des Clauses Administratives (CCA) datés tous deux du 12 juin 2017.
La SAS VNG a adressé à la SAS STYLIQUE des factures pour l’ensemble de la prestation et une dernière facture le 20 novembre 2017 incluant 18 648 euros de frais supplémentaires, au motif que le revêtement mis en place aurait subi des dégradations l’ayant contrainte à effectuer des travaux supplémentaires.
A ce jour, un montant de 29 850,76 euros HT a été réglé par la SAS STYLIQUE à la SAS VNG.
La SAS VNG a mis en demeure par courriers en date des 5 et 20 décembre 2017 la SAS STYLIQUE de régler les sommes facturées. Cette dernière s’y est refusé par courrier en date du 5 janvier 2018. Le 20 février 2018, la SAS VNG va lui adresser une nouvelle mise en demeure restée sans réponse.
C’est dans ce contexte qu’elle a saisi le tribunal de commerce de Paris par assignation en date du 12 avril 2018.
La SAS STYLIQUE a soulevé l’exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Pontoise. Le tribunal de commerce de Paris l’a déboutée de son exception d’incompétence par jugement du 15 juin 2018. La SAS STYLIQUE a fait appel de cette décision et par arrêt du 26 octobre 2018, la cour d’appel de Paris a con’rmé la compétence du Tribunal de Commerce de Paris.
Par jugement en date du 19 avril 2019, le tribunal de commerce de PARIS a :
Déclaré recevables les demandes de la SAS VNG ;
Condamné la SAS STYLIQUE à payer à la SAS VNG la somme de 27.394,24 euros HT, avec TVA auto-liquidée, avec intérêts de retard au taux de une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 20 décembre 2017, date de mise en demeure, et déboute du surplus ;
Condamné la SAS STYLIQUE à payer à la SAS VNG la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
Condamné la SAS STYLIQUE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 146,33 euros dont 23,96 euros de TVA.
Par déclaration au greffe en date du 17 mai 2019, la SAS STYLITIQUE a interjeté appel.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2020, la SAS STYLITIQUE demande à la cour de :
Vu les articles 562 et 954 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu le contrat de sous-traitance, le cahier des clauses administratives et les conditions générales du devis,
— juger que l’appel incident formé par la société VNG dans ses conclusions d’intimée du 25 octobre 2019 est dépourvu d’effet dévolutif dès lors que les chefs de jugement critiqués ne sont pas visés dans la déclaration d’appel valant saisine de la Cour ;
Par conséquent,
— déclarer irrecevables les demandes de la société VNG ;
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 19 avril 2019 en ce qu’il a :
— jugé que la prestation correspondant à la borne d’accueil d’un montant de 2 755 euros HT était due par la société VNG au titre du marché et débouté cette dernière de sa demande de paiement à ce titre ;
— débouté la société VNG de sa demande de paiement par STYLIQUE de travaux supplémentaires à hauteur de 18 648 euros ;
— débouté la société VNG de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 19 avril 2019 en ce qu’il a:
— condamné la société STYLIQUE à payer à la société VNG la somme de 27 394,24 euros HT ;
— condamné la société STYLIQUE à payer à la société VNG la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ;
— débouté la société STYLIQUE des demandes suivantes :
— condamner la société VNG à payer à la société STYLIQUE la somme de 2 110 euros HT au titre du solde du marché ;
— condamner la société VNG à payer à la société STYLIQUE la somme de 47 800,32 euros HT de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et d’image subi ;
— condamner la société VNG à verser à la société STYLIQUE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— juger que le retard de livraison des ouvrages et les malfaçons sont exclusivement imputables à la société VNG ;
— débouter la société VNG de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société VNG à payer à la société STYLIQUE la somme de 4 865 euros HT au titre du solde du marché ;
— condamner la société VNG à payer à la société STYLIQUE la somme de 47 800,32 euros HT de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et d’image subi ;
— condamner la société VNG à verser à la société STYLIQUE la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société VNG aux entiers dépens
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la société VNG devenue STUDIO MINERAL. Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 mai 2023, la SELAS Étude JP est intervenue volontairement à la procédure en qualité de mandataire liquidateur.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mai 2023, la SELAS Étude JP en qualité de mandataire liquidateur de la société VNG devenue STUDIO MINERAL demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1153 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’appel de PARIS de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 19 avril 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes formulées par la société VNG, dénommée désormais la société STUDIO MINERAL, au titre du remboursement des travaux supplémentaires et de dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qu’il a considéré que la borne d’accueil était due par la société VNG ;
Statuant à nouveau :
— Condamner la société STYLIQUE à verser à la SELAS ETUDE JP en qualité de liquidateur de la société STUDIO MINERAL (anciennement dénommée VNG) la somme de 18.648 euros augmentée des intérêts correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 décembre 2017 jusqu’à l’entier paiement au titre des travaux supplémentaires réalisés par l’intimée ;
— DIRE et JUGER que la borne d’accueil n’a pas été validée en tant que Travaux supplémentaires par la société STYLIQUE et n’était en conséquence pas due à cette dernière par la société STUDIO MINERAL anciennement dénommée VNG ;
— CONDAMNER la société STYLIQUE à verser à la SELAS ETUDE JP en qualité de liquidateur de la société STUDIO MINERAL (anciennement dénommée VNG) la somme d’une somme complémentaire de 2.755 euros HT, avec TVA auto-liquidée, au titre du solde de marché,
— Condamner la société STYLIQUE à verser à la SELAS ETUDE JP ès qualité de liquidateur de la société STUDIO MINERAL (anciennement dénommée VNG) la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause :
— Débouter la société STYLIQUE en toutes ses demandes ;
— Condamner la société STYLIQUE au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société STYLIQUE aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture rendue le 14 février 2023 a été révoquée et une nouvelle clôture prononcée à l’audience du 17 mai 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur les conséquences de la procédure collective concernant la SAS VNG
En application de l’article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Ces dispositions, instituées au titre de la sauvegarde des entreprises, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire (article L631-14 alinéa 1er du code de commerce) et à la procédure de liquidation judiciaire (article L641-3 du même code).
La demande en paiement d’un créancier présentée contre son débiteur sous le coup d’une procédure collective est, en l’absence de déclaration de celle-ci au passif de l’entreprise, irrecevable.
En l’espèce, la société VNG, devenue la société STUDIO MINERAL, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la SELAS Étude JP prise en la personne de [L] [C], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire, suivant jugement du tribunal de commerce en date du 14 mars 2023.
Il conviendra donc, le cas échéant, de constater les créances éventuelles de la SAS STYLIQUE et d’en fixer le montant sans pouvoir condamner la SAS VNG au paiement.
Sur l’appel incident de la SAS VNG
La SAS STYLIQUE demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel incident de la SAS VNG, au visa des articles 562 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile au motif qu’il viserait des chefs de jugement non critiqués par l’appel principal, dont la cour ne peut être saisie par l’effet dévolutif et qui sont donc devenus définitifs.
Ainsi seraient, selon elle, insusceptibles d’un appel incident, les chefs du jugement ayant statué sur la borne d’accueil, débouté la SAS VNG de sa demande au titre des travaux supplémentaires et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La SAS VNG ne répond pas sur la recevabilité de son appel incident.
Réponse de la cour :
L’appel incident peut porter sur un autre chef de jugement que celui frappé d’appel à titre principal.
En application de l’article 551 du code de procédure civile, il est formé par voie de conclusions.
L’article 550 du même code énonçant qu’il peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjette serait forclos pour agir à titre principal.
En l’espèce, la SAS VNG a formé appel incident par conclusions signifiées par voie électronique le 25 octobre 2010. Lesdites conclusions identifient clairement dans leur dispositif les chefs de jugement critiqués au titre de l’appel incident, en ce sens qu’elles sollicitent que la cour statue à nouveau aux fins de :
Condamner la société STYLIQUE au paiement de la somme de 18.648 euros augmentée des intérêts correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 décembre 2017 jusqu’à l’entier paiement au titre des travaux supplémentaires réalisés par l’intimée ;
DIRE et JUGER que la borne d’accueil n’a pas été validée en tant que Travaux supplémentaires par la société STYLIQUE et n’était en conséquence pas due à cette dernière par la société VNG ;
CONDAMNER la société STYLIQUE au paiement de la somme d’une somme complémentaire de 2.755 euros HT, avec TVA auto-liquidée, au titre du solde de marché,
Condamner la société STYLIQUE au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En conséquence, l’appel incident de la SAS VNG est recevable.
III. Sur les manquements de la SAS VNG à ses obligations
Le jugement a considéré que la SAS STYLIQUE avait accepté d’accorder à la SAS VNG un délai supplémentaire jusqu’au 19 novembre 2017, au-delà de ce que prévoyait le marché, et que les retards constatés n’étaient pas imputables à la SAS VNG.
S’agissant des malfaçons, le tribunal a considéré qu’elles étaient dues aux interventions d’autres corps d’état et non à celles de la SAS VNG.
La SAS STYLIQUE sollicite l’infirmation du jugement considérant que les retards et malfaçons sont exclusivement dus aux manquements contractuels de la SAS VNG. S’agissant des retards, elle indique que la date de fin de chantier avait été fixée contractuellement au 28 juillet 2017, et que la SAS VNG ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en établissant un cas de force majeure, ce qu’elle ne fait pas.
Sur les malfaçons, elle affirme que la SAS VNG, sous-traitant, était tenu à une obligation de résultat vis-à-vis de l’entreprise principale, à laquelle il a manqué dès lors que l’ouvrage a été livré avec des réserves qui ne seront pas levées par la SAS VNG.
La SAS VNG sollicite la confirmation du jugement sur les motifs adoptés par le tribunal de commerce.
Réponse de la cour :
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code civil telles qu’issues de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dès lors que le contrat liant les parties a été conclu le 12 juin 2017.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le sous-traitant est tenu envers l’entreprise principale d’une obligation de résultat d’exécuter les travaux conformes à la commande et exempts de vices tant avant qu’après la réception de l’ouvrage dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
A défaut, il engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de l’entreprise principale laquelle à l’égard du sous-traitant, est débitrice d’une obligation de surveillance et de contrôle des travaux sous-traités.
En l’espèce, il est constant que les travaux de la SAS VNG devaient être livrés le 28 juillet 2017, date à laquelle il n’est pas contestas qu’ils n’étaient pas achevés. La SAS VNG affirme que le retard est imputable à d’autres intervenants, mais la cour constate que l’ensemble des événements qu’elle invoque pour s’exonérer sont tous postérieurs au 28 juillet 2017, de sorte qu’elle ne démontre pas les événements extérieurs qui expliqueraient qu’elle n’aurait pas été en mesure de s’exécuter pour la date contractuellement fixée. S’agissant du travail le week-end limité à une journée sur deux, il faut souligner que la SAS VNG n’a dû intervenir en fin de semaine qu’en raison de ses propres retards, et que cette restriction est imposée par un arrêté municipal.
S’agissant des malfaçons, il ressort du procès-verbal de réception du 22 septembre 2017 que les réserves suivantes vont être formulées s’agissant de l’ouvrage de la SAS VNG :
Reprise fissures rez-de-chaussée
Reprise traces rez-de-chaussée
Aligner marches rez-de-chaussée
Cacher une barre métallique apparente au rez-de-chaussée
Ces désordres sont repris dans le constat d’huissier établi le 16 janvier 2018.
La matérialité des désordres est donc établie.
A l’inverse, la SAS VNG ne produit aucune pièce de nature à établir que ceux-ci seraient imputables à des intervenants extérieurs à l’exception de courriers et courriels émanant d’elle, alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. S’agissant de la fuite d’eau alléguée, qui aurait causé des traces sur le revêtement, elle n’a fait l’objet d’aucun constat.
En conséquence, il convient de décider que tant les retards que les malfaçons sont imputables exclusivement à la SAS VNG qui a manqué à son obligation de résultat vis-à-vis de son entreprise principale, la SAS STYLIQUE.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
La SAS STYLIQUE, au titre des malfaçons, sollicite la prise en compte du devis de reprise de la société GRANITO d’un montant de 18 630 euros HT. Ceci doit s’analyser en une demande de réduction de prix à laquelle il convient de faire droit.
IV. Sur les travaux supplémentaires
Le jugement a retenu que les travaux supplémentaires à hauteur de 18 648 euros n’avaient jamais été acceptés par la SAS STYLIQUE. Il a, en conséquence, rejeté la demande en paiement de la SAS VNG.
Il a, en revanche, considéré que l’habillage de la borne d’accueil en granito, non comprise au devis initial, avait été acceptée par la SAS STYLIQUE et était donc due par la SAS VNG, à hauteur de 2 755 euros.
La SAS VNG sollicite l’infirmation au motif que les travaux à hauteur de 18 648 euros ont été rendus nécessaires du fait des dégradations subies par son revêtement du fait de l’intervention d’autres entreprises ; et qu’il n’est pas établi qu’elle a accepté la réalisation de la borne d’accueil qui figurait en option sur le devis initial.
La SAS STYLIQUE demande la confirmation du jugement sur ces points.
Réponse de la cour :
L’article 1793 du code civil, enfin, prévoit que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Il ressort de l’article 7-1 du cahier des clauses administratives que le prix négocié est forfaitaire et global. Par ailleurs, le devis initial prévoit que les travaux supplémentaires devront faire l’objet de devis « additifs signés » par le client ou de bons de commandes séparés. Cette exigence d’un accord sur les travaux supplémentaires est reprise, enfin, par l’article 14 du contrat de sous-traitance liant les parties.
Ainsi, aucune somme au-delà de 60 000 euros ne pouvait être sollicitée par la SAS VNG sans accord préalable de la SAS STYLIQUE sur les travaux supplémentaires engagés. La preuve d’un tel accord n’est pas rapportée par la SAS VNG qui se contente de produire une facture d’un montant de 18 648 euros, sans acceptation préalable de la SAS STYLIQUE.
En revanche, il ressort du courriel du 14 septembre 2017 que la SAS STYLIQUE a demandé la pose de l’habillage de la borne d’accueil, et que le devis initial a été complété de la mention suivante, à côté de l’option (barrée) : « oui habillage meuble ». Il s’en déduit que la SAS STYLIQUE a accepté ces travaux supplémentaires, que la SAS VNG devaient donc exécuter. En n’y procédant pas, elle ne pouvait prétendre au paiement à hauteur de 2 755 euros qui devra être déduit du solde final.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ces deux points.
V. Sur le solde du marché
Il n’est pas contesté que la somme de 29 850,76 euros HT a été réglée par la SAS STYLIQUE.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de calculer les indemnités de retard dues par la SAS VNG en application de l’article 7-6-2 du cahier des clauses administratives. Celles-ci s’élèvent à :
1/1000ème du montant du marché du 1er au 7ème jour de retard
3/1000ème du montant du marché du 8ème au 15ème jour de retard
6/1000ème du montant du marché à compter du 16ème jour de retard
Le plafond des pénalités de retard est fixé par cet article à 10% du montant HT des travaux.
Le retard de la SAS VNG s’élève à 118 jours, de sorte que la somme de 6 000 euros HT est due.
La SAS STYLIQUE sollicite la prise en compte de frais de gardiennage qui ne sont justifiés par aucune autre pièce que sa propre demande à la SAS VNG.
Le solde du marché s’établit comme suit au regard de ces éléments :
Marché : 60 000 euros HT
Réglé par la SAS STYLIQUE : 29 850,76 euros HT
Solde avant déductions : 30 149,24 euros HT
A déduire :
— Pénalités de retard : 6 000 euros HT
— Réduction de prix du fait des malfaçons : 18 630 euros HT
— Borne non réalisée : 2 755 euros HT
Reste dû à la SAS VNG : 2 764,24 euros HT
La SAS STYLIQUE sera condamnée à payer à la SAS VNG la somme de 2 764,24 euros HT au titre du solde du marché du 12 juin 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017, date de la mise en demeure.
VI. Sur les demandes de dommages-intérêts de la SAS STYLIQUE au titre du préjudice financier et d’image
Le jugement a débouté la SAS STYLIQUE de sa demande au titre des retenues pratiquées par DYSON sur son décompte général définitif à hauteur de 17 800,32 euros au motifs qu’il a estimé les retards de livraison non imputables à la SAS VNG.
Il a, par ailleurs, débouté la SAS STYLIQUE de sa demande au titre du préjudice d’image non établi.
La SAS STYLIQUE sollicite l’infirmation du jugement.
Réponse de la cour :
Le principe de réparation intégrale qui implique que cette réparation ne doit entraîner ni appauvrissement ni enrichissement de la victime, oblige à placer celui qui a subi un dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu, ce qui a pour conséquence de prendre en considération, outre les préjudices matériels, les préjudices consécutifs, à savoir les dommages immatériels.
Il s’ensuit que l’indemnisation doit être cantonnée aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice, et seul le préjudice direct et certain est susceptible d’être pris en compte. Il ne pourra être fait droit aux demandes qu’à la condition que soit rapportée la preuve par eux de la réalité du préjudice, ainsi que du lien de causalité direct avec les désordres constatés.
L’imputabilité du retard de livraison a été imputé à la SAS VNG.
La SAS STYLIQUE établit que DYSON a procédé aux retenues suivantes sur son décompte général définitif :
5 987 euros au titre de l’absence de finition de la borne d’accueil
10 813,32 euros au titre de l’indisponibilité de la DYSON Academy en raison d’un sol non fini et ayant contraint DYSON à louer d’autres locaux
1 000 euros au titre de l’évacuation des locaux rendue nécessaire du fait de vapeurs toxiques émanant des produits utilisés par la SAS VNG.
Il convient, en conséquence, de fixer la créance de la SAS STYLIQUE vis-à-vis de la SAS VNG, liquidée, à la somme de 17 800,32 euros, la retenue sur décompte général définitif étant en lien direct et certain avec les manquements établis de sa part.
S’agissant du préjudice d’image, en revanche, et comme l’a justement retenu le tribunal de commerce, il convient de confirmer le rejet des demandes de la SAS STYLIQUE qui ne démontre pas le préjudice allégué.
VII. Sur la demande de dommages-intérêts de la SAS VNG pour résistance abusive
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le rejet de cette demande dès lors qu’il a été fait droit, en partie, aux motifs avancés par la SAS STYLIQUE pour refuser le paiement du solde.
VIII. Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de la SAS STYLIQUE une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés par la SAS VNG, ainsi que les dépens.
Il convient de condamner la SAS VNG aux dépens de première instance et d’appel. En revanche, l’équité commande de rejeter les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel incident de la SAS VNG devenue la société STURIO MINERAL représentée par la SELAS Etude JP prise en la personne de [L] [C], en qualité de liquidateur judiciaire ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 avril 2019 en ce qu’il a :
— jugé que la prestation correspondant à la borne d’accueil d’un montant de 2 755 euros HT était due par la société VNG au titre du marché et débouté cette dernière de sa demande de paiement à ce titre ;
— débouté la société VNG de sa demande de paiement par STYLIQUE de travaux supplémentaires à hauteur de 18 648 euros ;
— débouté la société VNG de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— débouté la SAS STYLIQUE de sa demande au titre du préjudice d’image ;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que le retard de chantier et les malfaçons sur le granito sont exclusivement imputables à la SAS VNG devenue la société STURIO MINERAL représentée par la SELAS Etude JP prise en la personne de [L] [C], en qualité de liquidateur judiciaire ;
CONDAMNE la SAS STYLIQUE à payer la SAS VNG devenue la société STURIO MINERAL représentée par la SELAS Etude JP prise en la personne de [L] [C], en qualité de liquidateur judiciaire la somme de 2 764,24 euros HT, au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017, date de la mise en demeure ;
FIXE à 17 800,32 euros la créance de la SAS STYLIQUE sur la SAS VNG devenue la société STURIO MINERAL représentée par la SELAS Etude JP prise en la personne de [L] [C], en qualité de liquidateur judiciaire ;
CONDAMNE la SAS VNG devenue la société STURIO MINERAL représentée par la SELAS Etude JP prise en la personne de [L] [C], en qualité de liquidateur judiciaire aux dépens de première instance et d’appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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