Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 14 mai 2025, n° 21/08976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 11 octobre 2021, N° F20/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08976 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 20/00086
APPELANTE
Madame [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
FONDATION LA VIE AU GRAND AIR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1244
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La Fondation la vie au grand air est une fondation reconnue d’utilité publique qui accompagne les enfants et les adolescents en difficultés ainsi que leur famille.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 mai 2012, Mme [O] [P] a été engagée par la Fondation la vie au grand air en qualité d’assistante familiale.
La relation de travail est soumise à la loi du 28 juin 2005 relative aux assistants familiaux et maternels et à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
En qualité d’assistante familial, Mme [P] avait pour mission d’accueillir à son domicile un ou des enfants qui étaient confiés à la Fondation. Elle disposait d’un agrément du Président du conseil départemental de l’Essonne pour accueillir deux enfants ou deux jeunes majeurs.
Le 25 avril 2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire.
Par décision du 26 avril 2019, la direction de la protection maternelle et infantile (DPMI) a suspendu l’agrément de Mme [P] pour une durée de 4 mois.
La Fondation a été avertie par courrier daté du 14 mai 2019.
Une enquête a été menée par la DPMI. La Fondation a alors averti la salariée, par courrier en date du 5 juin 2019, que la procédure de licenciement était annulée.
Le 22 octobre 2019, la DPMI a informé Mme [P] du maintien de son agrément en qualité d’assistante familiale avec réduction de l’accueil à un mineur ou un jeune majeur.
Mme [P] a fait l’objet, après convocation du 5 décembre 2019 et entretien préalable fixé au 16 décembre 2019, d’un licenciement le 27 décembre 2019 pour cause réelle et sérieuse. Elle a été dispensée d’effectuer son préavis.
Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, le 21 janvier 2020 aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la fondation la vie au grand air à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 11 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— Dit et jugé que la Fondation la vie au grand air justifie de l’absence d’enfant à confier à Mme [P] pendant quatre mois consécutifs.
— Dit le licenciement de Mme [P] pour cause réelle et sérieuse fondé.
— Débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes.
— Débouté la Fondation la Vie au Grand air de ses demandes reconventionnelles
— Laissé à la charge de chacune des parties leurs dépens.
Par déclaration au greffe en date du 29 octobre 2021, Mme [P] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 3 décembre 2021, Mme [P] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Créteil du 11 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
— Juger que la Fondation la vie au grand air n’a pas justifié de l’absence d’enfant à confier à Mme [P] pendant quatre mois consécutifs ;
— Juger que le licenciement notifié le 27 décembre 2019 à Mme [P] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— Condamner la Fondation la vie au grand air au paiement des sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 584 euros
Indemnité pour préjudice moral : 8 469 euros
— Condamner la Fondation la vie au grand air au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la Fondation la vie au grand air au paiement des entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 25 février 2022, la fondation la vie au grand air demande à la cour de :
A titre principal,
— Dire et Juger que la Fondation la vie au grand air justifie de l’absence d’enfant à confier à M. et Mme [P] pendant quatre mois consécutifs
— Dire et Juger que le licenciement de M. et Mme [P] par lettre du 27 décembre 2019 est fondé sur une cause réelle et sérieuse
— Débouter M. et Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Créteil du 11 octobre 2021
A titre subsidiaire, pour le cas où, par extraordinaire, la Cour retiendrait que le licenciement de M. et Mme [P] ne reposerait pas sur une cause réelle et sérieuse,
Vu l’article L 1235-3 du code du travail
— Limiter le montant des dommages et intérêts à l’indemnité minimale fixée par l’article L 1235-3 du code du travail, soit trois mois de salaire
En tout état de cause,
— Condamner M. et Mme [P] à payer à la Fondation la vie au grand air la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le licenciement
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement en date du 27 décembre 2019 fixant les limites du litige, est ainsi rédigée :
'(…) depuis le 26 août 2018, vous êtes dans l’attente d’accueils de jeunes et
percevez l’indemnité prévue par l’article L423-31 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
A ce jour, nous n’avons eu aucune proposition du département du Val de Marne.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse »
L’employeur expose que Mme [P] a accueilli un enfant à son domicile jusqu’au mois d’avril 2019, que son agrément a été suspendu par le Président du conseil départemental de l’Essonne pour un durée de quatre mois par décision du 26 avril 2019, cette durée correspondant à la durée maximum de la suspension prévue par l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles.
Il indique que la suspension de l’agrément de sa salariée a pris fin le 26 août 2019 et .qu’à compter de cette date, il a été dans l’impossibilité de confier de nouveaux enfants à Mme [P] pendant une durée de quatre mois, si bien qu’il était légitime à procéder à son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La salariée soutient qu’elle ne s’est vu restituer son agrément que par décision en date du 22 octobre 2019, suite à sa convocation devant la commission consultative en date du 11 octobre 2019, si bien que le délai de quatre mois à l’issue duquel elle pouvait être licenciée en l’absence d’enfant confié n’a débuté qu’à cette date. Elle précise qu’elle n’a pas été informée que son agrément serait restitué à l’issue du délai de 4 mois, soit le 26 août 2019 et que son employeur ne l’a pas informée de la recherche d’enfants à compter de cette date. Elle indique qu’elle n’a eu aucune nouvelle de son employeur après avoir été informée de la restitution de son agrément. Par ailleurs, elle soutient que son employeur ne rapporte pas la preuve qu’il a effectivement recherché des enfants à lui confier et qu’il s’est contenté, dans sa lettre de licenciement d’affirmer qu’il n’avait eu aucune proposition de la part du département du Val de Marne.
Aux termes de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6. La décision de suspension d’agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois ».
Il résulte des articles L. 421-6 et L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles que cette mesure de suspension, qui ne peut excéder quatre mois, constitue une mesure provisoire destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être des mineurs accueillis, durant les délais nécessaires notamment à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d’une mesure de retrait ou de modification du contenu de l’agrément.
La mesure de suspension est une mesure conservatoire et temporaire. La durée de la suspension est de quatre mois et ne peut être prolongée.
En l’absence de décision au fond relativement à l’agrément, la mesure conservatoire cesse, ce qui ne prive pas le président du conseil départemental de la possibilité de prendre une décision, comme il l’a fait en l’espèce, de modification de l’agrément. Ainsi, la décision du 22 octobre 2019 est une décision de maintien de l’agrément ( et non de restitution), avec modification de ses modalités, Mme [P] étant autorisée à accueillir un mineur ou jeune majeur au lieu de deux auparavant.
L’agrément de Mme [P] ayant été suspendu par décision du 26 avril 2019, elle en a disposé de nouveau à compter du 26 août 2019, la décision du 22 octobre étant simplement venue apporter une limitation à sa capacité d’accueil. Il n’appartenait pas à l’employeur d’avertir la salariée de la fin de la période de suspension de son agrément.
Aux termes de l’article L. 423-31 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’employeur n’a plus d’enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l’engagement d’accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l’employeur, dans la limite d’un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément. Cette disposition n’est applicable qu’aux personnes qui justifient d’une ancienneté de trois mois au moins au service de l’employeur.
Il résulte de l’article L. 423-32 du même code que l’employeur qui n’a pas d’enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période s’il ne procède pas au licenciement de l’assistant familial fondé sur cette absence d’enfants à lui confier.
Selon l’article 10 de l’avenant nº305 du 20 mars 2007 de la convention collective applicable, une indemnité est versée à l’assistant(e) familial(e) auquel (à laquelle) aucune personne n’est momentanément confiée par l’employeur. Le montant de l’indemnité d’attente est fixé conformément à l’article D. 773-18 du code du travail. Il ne peut être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance. L’employeur qui n’a pas d’enfant à confier à l’assistant(e) familial(e) pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période s’il ne procède pas au licenciement de l’assistant(e) familial(e) fondé sur cette absence d’enfants à lui confier.
Le guide pratique des assistants familiaux à la Fondation reprend ces dispositions.
Le délai de quatre mois courait à compter du 26 août 2019.
Il résulte des dispositions précitées que le licenciement ne peut intervenir que si l’employeur n’a pas d’enfant à confier à l’assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs.
Pour justifier de l’absence d’enfant à confier à Mme [P], la Fondation produit aux débats :
— une attestation de Mme [R] [G], directrice des ressources humaines selon laquelle, entre le 26 août 2019 et le 27 décembre 2019, les [5] regroupaient 5 assistants familiaux et qu’il n’y a eu aucun nouvel enfant à leur confier, le premier accueil supplémentaire datant du 1er mars 2020;
— une attestation de M. [F] [C], directeur des [5] lequel témoigne qu’il n’a 'effectué aucun accueil au sein de mes assistants familiaux', précisant que les situations transmises présentaient des contre-indications importantes à l’accueil en famille d’accueil en raison notamment de troubles du comportement.
Aux termes de son contrat de travail, Mme [P] était rattachée à l’établissement [5], sis à [Localité 6].
L’employeur, en engageant la procédure de licenciement le 5 décembre 2019, soit moins de 4 mois à compter de la fin de la mesure de suspension de l’agrément et en ne justifiant pas de l’absence d’enfant à confier à Mme [P] depuis le 26 août 2019, autrement que part les attestations de ces deux salariés, tous deux dans un lien de subordination et sans produire aucune autre pièce, notamment relative aux enfants dont la situation ne permettait pas de les confier à un assistant familial de la structure, ne justifie pas ne pas avoir eu d’enfants à confier à Mme [P].
Dès lors, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges est infirmée à ce titre.
2-Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’intimé peut prétendre, au regard de son ancienneté dans l’entreprise, à une indemnité équivalente au minimum à trois mois et au maximum à huit mois de salaire brut.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [P] de son âge au jour de son licenciement (61 ans), de son ancienneté à cette même date ( 7 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 8469 euros ( 3 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La salariée se réfère aux circonstances qu’elle estime abusives et particulièrement vexatoires dans lequel son licenciement est intervenu en ce que la Fondation a mis en oeuvre une procédure de licenciement pour faute grave le 25 avril 2019, a établi un rapport à charge qu’elle a envoyé à la DPMI sans lui faire de reproches au préalable, ce qui a amené la DPMI à suspendre son agrément.
La salariée souligne qu’elle a été licenciée durant les fêtes de fin d’année.
Elle reproche également à son employeur d’avoir multiplié les manoeuvres pour l’empêcher de récupérer ses documents de fin de contrat qu’elle a reçu fin mars 2020.
La Fondation s’oppose à la demande de la salariée.
La cour relève d’une part que la Fondation, dès lors qu’elle a eu connaissance d’informations préocupantes relatives aux enfants accueillis par Mme [P] se devait d’en informer le président du conseil départemental et d’autre part qu’elle n’a pas poursuivi la procédure de licenciement pour faute grave. La salariée ne détaille pas les manoeuvres reprochées.
Par ailleurs, Mme [P] ne justifie d’aucun préjudice spécifique.
Elle est déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé.
3-Sur le remboursement des indemnités des chômage
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite d’un mois.
4-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a débouté la Fondation de sa demande de ce chef.
La Fondation La Vie Au Grand Air est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civileau profit de Mme [P] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La Fondation La Vie Au Grand Air est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et la Fondation La Vie Au Grand Air de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [O] [P],
Condamne la Fondation La Vie Au Grand Air à payer à Mme [O] [P] la somme de 8469 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne d’office à la Fondation La Vie Au Grand Air le remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [O] [P] dans la limite d’un mois d’indemnisation,
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi devenu France Travail du lieu où demeure le salarié,
Condamne la Fondation La Vie Au Grand Air à payer à Mme [O] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Fondation La Vie Au Grand Air de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne la Fondation La Vie Au Grand Air aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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