Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 19 nov. 2024, n° 22/03770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 4 mai 2022, N° 18/00656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/03770 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKEM
Société SA [4] RCS SAINT-ETIENNE N° B[N° SIREN/SIRET 3]
C/
URSSAF RHÔNE -ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 04 Mai 2022
RG : 18/00656
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Société SA [4] RCS SAINT-ETIENNE N° B[N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sophie VACHER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF RHÔNE -ALPES
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Mme [O] [D] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [4] (la société) a formulé une demande le 18 février 2013, complétée le 23 avril 2013, de rescrit jeune entreprise innovante (JEI) auprès de la direction générale des finances publiques concernant l’année 2012.
Le 30 mai 2013, un avis favorable a été rendu par l’inspecteur des finances publiques avec cette réserve que "cette réponse ne pourra être invoquée : – dès lors que les éléments portés à ma connaissance seraient incomplets ou inexacts ; – ou en cas de modification ultérieure de la situation présentée dans votre demande ; – ou en cas de modification ultérieure de la législation ou de la doctrine ; dans le cadre d’une autre situation, même analogue, ou par un autre contribuable non visé dans la demande".
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF) a procédé à un contrôle au sein de la société et a sollicité, le 9 mars 2018, l’avis de la direction des services fiscaux du département sur les critères d’éligibilité posés par la circulaire DSS n°305-2004 du 29 juin 2004 relative à l’exonération de cotisations patronales de sécurités sociales applicables par les JEI.
Le 14 mars 2018, l’inspecteur des finances publiques a répondu en ces termes :
« La décision de rescrit prononcée par l’administration fiscale le 30 mai 2013 était valable pour l’année 2013 à partir des éléments présentés. Si les éléments évoluent, l’avis favorable n’est plus opposable. S’agissant du bénéfice des dispositions de l’article 44 sexies O-A du code général des impôts, l’entreprise doit notamment engager au cours de chaque exercice des dépenses de recherche et de développements représentant au moins 15% de leurs charges fiscalement déductibles. Si tel n’est pas le cas au cours de l’un des exercices, la société ne peut prétendre revêtir de JEI. En effet, si l’une des conditions du régime spécial cesse d’être satisfaite à la clôture d’un exercice, l’entreprise perd définitivement le droit au régime de faveur ».
Le 6 avril 2018, l’URSSAF a notifié à la société une lettre d’observations comportant un redressement d’un montant de 55 209 euros au titre de l’exonération JEI pour l’année 2015, ainsi qu’une observation pour l’avenir concernant l’avantage en nature véhicule.
Le 12 juin 2018, elle a adressé à la société une mise en demeure de payer la somme de 61 173 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard.
Le 10 juillet 2018, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a par décision du 28 septembre 2018 notifiée le 4 octobre 2018, rejeté sa demande.
Par requêtes des 20 novembres et 8 décembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Les affaires ont été enregistrées sous les numéros 2018-656 et 2018-693.
Par jugement du 4 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire :
— ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2018-656 et 2018-693 et dit que la procédure portera l’unique numéro 2018-656,
— condamne la société à verser à l’URSSAF la somme totale de 61 173, soit 55 211 euros au titre du rappel de cotisations et contributions sociales outre 5 962 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens,
— condamner la société à verser à l’URSSAF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration enregistrée le 20 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 30 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— juger recevable l’appel interjeté par la société,
— infirmer le jugement et juger que la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 28 septembre 2018 est infondée,
— infirmer le jugement rendu et juger que le redressement en date du 6 avril 2018 concernant l’établissement situé à [Localité 5] est infondé, et en conséquence l’annuler purement et simplement,
— infirmer le jugement et condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi,
— infirmer le jugement et condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement et débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement et condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement et condamner l’URSSAF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 26 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— débouter la société de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN FONDE DU REDRESSEMENT
La société explique avoir appliqué l’exonération par anticipation pour l’année 2015 sans attendre la clôture de son exercice 2015 ; à la clôture de l’exercice 2015, constatant qu’elle ne remplissait plus le critère des dépenses de recherches représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductible, elle a demandé l’application de la règle selon laquelle le droit à exonération cesse définitivement à compter du premier jour du mois civil de l’exercice suivant et ce conformément à la circulaire du 29 juin 2004, soulignant que cette faculté est offerte pour ne pas pénaliser les entreprises de bonne foi qui se sont vus reconnaître le statut de JEI et auxquelles on ne peut reprocher d’appliquer une exonération dont les critères sont inconnus en début d’exercice.
Elle ajoute que le rescrit favorable émis par les services fiscaux ne comporte aucune durée et s’appliquait toujours en 2014 et 2015, les restrictions et exceptions évoqués dans le rescrit ne se vérifiant pas dans son cas.
En réponse, l’URSSAF qui se prévaut également de la circulaire du 29 juin 2004, affirme que si la société n’est pas une JEI à la clôture de l’exercice, elle perd son droit à exonération.
Elle souligne que dans le cadre du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait cessé de remplir la condition relative au taux minimal de 15 % de dépenses de recherches réalisées sur l’exercice 2015 de sorte qu’elle ne bénéficiait plus du statut de JEI au titre de cet exercice et que les cotisations indûment exonérées au cours de l’exercice 2015 devaient dans ces conditions, être reversées à L’URSSAF.
Elle ajoute en se référant à la réponse de l’administration fiscale quant à la validité de son rescrit, que l’avis favorable n’était plus valable en cas de modification de sa situation.
En outre s’agissant de la lecture faite de la circulaire par la société, l’organisme social, elle souligne que l’exonération à compter de l’exercice suivant ne vaut que dans l’hypothèse où la société a obtenu un avis favorable des services fiscaux au titre de l’exercice, ce qui n’est pas le cas ici, puisque le rescrit a été émis sur la base des éléments fournis au titre de l’année 2012. Elle en conclut que le rescrit donné en 2013 est donc inopposable sur l’exercice 2015 et qu’il n’était valable que pour l’année 2013.
La qualité de 'jeune entreprise innovante’ est reconnue aux entreprises réunissant à la clôture d’un exercice plusieurs conditions énumérées à l’article 44 sexies-OA du code général des impôts (effectif, chiffre d’affaires, dépenses de recherche, détention du capital social, date et circonstances de création de l’entreprise).
Il n’est ici pas contesté que la société [4] a bénéficié de ce statut à compter de l’année 2012 à la suite d’un rescrit émis par la direction générale des Finances Publiques le 30 mai 2013.
Il s’ensuit que ce rescrit fiscal est opposable à l’URSSAF en tant qu’avis favorable à l’éligibilité de l’entreprise au dispositif d’exonération de cotisations sociales, dans la limite où sont remplies, à la clôture de chaque exercice, les conditions auxquelles est subordonné ce régime d’exonération, l’administration fiscale rappelant néanmoins expressément que cet avis ne serait plus valable 'dès lors que les éléments portés à ma connaissance seraient incomplets ou inexacts ; – ou en cas de modification ultérieure de la situation présentée dans votre demande ; – ou en cas de modification ultérieure de la législation ou de la doctrine ; dans le cadre d’une autre situation, même analogue, ou par un autre contribuable non visé dans la demande". Il s’en déduit également que l’avis favorable demeurant valable, y compris pour les exercices suivants en l’absence notamment de changement ultérieur dans la situation de la société.
Dans le cadre du contrôle, interrogée par l’URSSAF, l’administration fiscale a également précisé que 'si les éléments évoluent, l’avis favorable n’est plus opposable', et 'si l’une des conditions du régime spécial cesse d’être satisfaite à la clôture d’un exercice, l’entreprise perd définitivement le droit au régime de faveur'.
Il n’est pas contesté par la société qu’elle ne remplissait plus pour l’exercice 2015, la condition tenant au montant total des dépenses de recherches et qu’elle ne pouvait ainsi plus prétendre au régime de faveur du statut JEI. Elle considère néanmoins qu’ayant appliqué l’exonération par anticipation sur l’exercice 2015, celle-ci ne peut être remise en cause, l’exonération prenant fin à compter du 1er jour du mois civil de l’exercice suivant, ainsi que le prévoit la circulaire DSS n°305/2004 du 29 juin 2004 (III-A de la circulaire).
Cette circulaire précise comme l’a indiqué l’administration fiscale qu’en effet, la société perd le bénéfice du régime de faveur si les conditions ne sont plus satisfaites à la clôture de l’exercice, mais distingue 3 hypothèses :
— celle de l’entreprise qui attend de connaître sa qualité de jeune entreprise innovante à la clôture de l’exercice pour appliquer l’exonération (III-C),
— celle de l’entreprise qui a appliqué l’exonération sans attendre la clôture de l’exercice et ne peut se prévaloir d’un avis favorable de la direction départementale des services fiscaux (III-B),
— celle de l’entreprise qui a appliqué l’exonération sans attendre la clôture de l’exercice et a obtenu, avant la clôture de l’exercice, un avis favorable de la direction départementale des services fiscaux sans que sa bonne foi n’ait été remise en cause (III-A).
L’URSSAF oppose que la société ne peut se prévaloir d’un avis favorable de l’administration fiscale puisqu’elle ne remplissait plus en 2015, les conditions pour bénéficier du statut. Toutefois, ainsi que le précise la circulaire, l’application de l’exonération par une société sans pouvoir se prévaloir d’un avis favorable vise précisément les cas où la société 'n’a pas sollicité cet avis, a obtenu un avis défavorable ou a obtenu cet avis favorable mais sa mauvaise foi a été démontrée postérieurement'.
Surtout, les critères applicables pour le bénéfice de ce régime s’apprécient ainsi qu’il est prévu par la loi du 30 novembre 2003 et rappelé par la circulaire précitée, à la date de clôture de l’exercice, de sorte que si la société a appliqué comme en l’espèce, l’exonération des cotisations 2015 en application de ce régime par anticipation, elle n’a pu se rendre compte de ce qu’elle n’en remplissait plus une des conditions qu’à la clôture de l’exercice 2015 de sorte que ce n’est qu’à la date de cette clôture, que le bénéfice du statut a pris fin.
Dans ces conditions, la société est parfaitement légitime à se prévaloir des dispositions de l’article III-B qui prévoit que 'si l’entreprise ne constitue pas une jeune entreprise innovante au sens de l’article 44 sexies-0 A CGI à la clôture de l’exercice considéré, le droit à l’exonération cesse définitivement d’être applicable aux rémunérations versées à l’ensemble des salariés et mandataires sociaux concernés à compter du premier jour du mois civil de l’exercice suivant.'
Le redressement opéré de ce chef pour l’exercice 2015, est par conséquent infondé et le jugement sera infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTÉRÊTS
La société expose que l’URSSAF a commis une négligence en écartant le rescrit obtenu en 2013 alors qu’il lui était parfaitement opposable pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
Elle affirme que par ce redressement et la mise en demeure abusifs, elle a subi un préjudice financier et moral dont elle demande réparation.
En réponse, l’URSSAF conclut au rejet de ces demandes indemnitaires et rappelle qu’elle a fait une juste application des textes applicables au dispositif 'JEI', et que la société ne remplissant plus les critères en 2015, elle ne peut lui reprocher la moindre faute.
Elle relève également que la société ne peut prétendre souffrir d’un préjudice dès lors qu’il lui appartenait de vérifier si l’ensemble des conditions d’éligibilité au dispositif étaient réunies avant toute anticipation.
Si l’URSSAF a eu une lecture erronée de la circulaire du 29 juin 2004, la société ne démontre pas pour autant les préjudices financiers ou moraux qui en seraient résulté.
Confirmant le jugement de ces chefs, les demandes seront par conséquent, rejetées
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rappelé que la procédure était sans dépens. En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande de l’URSSAF et de la condamner à verser à la société la somme de 2 500 euros,
L’URSSAF, partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société de ses demandes de dommages et intérêts, et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le redressement du chef de l’exonération 'Jeune Entreprise Innovante’ pratiquée sur l’exercice 2015,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société [4] la somme de 2 500 euros,
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales Rhône-Alpes aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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