Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 sept. 2025, n° 23/12396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 septembre 2023, N° 21/00868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N°2025/494
Rôle N° RG 23/12396 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7HV
[W], [K] [M]
C/
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL SUD -EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— CARSAT SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 18 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00868.
APPELANT
Monsieur [W], [K] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE d’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL SUD -EST, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre datée du 12 janvier 2017, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT) a notifié à M. [M] sa décision de lui attribuer une retraite personnelle à compter du 1er janvier 2017.
Suite à la mise à jour de la carrière de l’intéressé, la CARSAT a révisé le montant de la pension attribuée sur la base d’un revenu de 12.275,51 euros, un taux de 50% et une durée d’assurance de 165 trimestres.
Le 24 novembre 2020, M. [M] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu.
Par requête adressée au greffe le 23 mars 2021, il a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement en date du 18 septembre 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours contentieux formé par M. [M] à l’encontre du refus de modification d’un relevé de carrière de la CARSAT,
— confirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable confirmant le rejet de la demande de révision de la pension de retraite de M. [M],
— rejeté l’ensemble des prétentions de M. [M],
— condamné M. [M] à payer à la CARSAT la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamné M. [M] aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 4 octobre 2023, M. [M] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 19 juin 2025, M. [M] reprend les conclusions dénoncées par acte d’huissier en date du 4 janvier 2024 à la partie adverse et dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Il demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— condamner la CARSAT à lui payer une pension mensuelle d’une montant de 946,91 euros depuis la date de prise de retraite avec intérêts au taux légal à compter de chaque impayé,
— condamner au titre de la force majeure, suite à l’incendie, la CARSAT à faire le recalcul de la pension en fonction des éléments produits aux débats,
— subsidiairement, condamner la CARSAT à produire, pour chacun des 180 refus de prise en compte, une argumentation juridique,
— ordonner une expertise aux fins de calculer le montant des sommes qu’il aurait dû toucher et que la CARSAT doit lui verser comme étant la différence entre la pension calculée et la pension effectivement perçue, ainsi que des intérêts de retard, et de calculer au titre de la force majeure, la pension suite à la perte d’éléments, sur la base des éléments tangibles restant à disposition et produits aux débats,
— en tout état de cause, condamner la CARSAT à lui payer 5.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens distraits au profit de la SCP Jacquier et associés prise en la personne de Maître Mathieu Jacquier.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— étant intermittent du spectacle, il a chaque mois des employeurs différents, les modalités de paiement des cotisations de la CARSAT ont changé au cours de sa carrière et l’Etat lui a accordé en cas de non emploi, un minimum de revenus au visa de la déclaration ASSEDIC déposée chaque année;
— il a subi un incendie de sa maison qui a emporté une partie de ses archives;
— la CARSAT refuse de prendre en compte 180 justificatifs de prestations de travail qu’il produit aux débats alors qu’ils permettent de vérifier le paiement des cotisations de ses employeurs auprès de la CARSAT et de recalculer le revenu moyen par année;
— alors que la CARSAT retient un revenu de base de calcul de sa pension de retraite de 12.275,51 euros, elle n’a pas pris en compte certains de ses revenus pour un montant global de 21.000 euros auquel, il convient d’ajouter les revenus retenus année par année de 1978 à 2009 après application du coefficient de revalorisation;
— subsidiairement, une expertise aux frais de la CARSAT peut être organisée pour procéder au recalcul du revenu de base;
— l’article L.351-2 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de rapporter la preuve du versement de cotisations à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes en cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste de rapporter la preuve du versement des cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle les périodes d’assurance ont été acquises;
— le très grave incendie qui a ravagé son habitation revêt les caractères d’imprévisibilité, d’extériorité et d’irrésistibilité de la force majeure, qui lui permet de rapporter la preuve du paiement de cotisations par des documents probants;
— le relevé des déclarations d’impôts sur le revenu faites depuis les années 1970, ses déclarations ASSEDIC et les déclarations auprès de la complémentaire retraite obligatoire AUDIENS, sont produits pour démontrer que des cotisations ont bien été payées sans que la CARSAT les ait prises en compte;
— la CARSAT affirme avoir validé toutes les vignettes produites mais il existe 180 refus de prise en charge répartis tout au long de sa carrière, sans explication de la part de la caisse;
— en cause d’appel, pour la première fois, la CARSAT indique dans le tableau détaillé qu’il a produit, les refus de prise en charge, mais sans donner de précision ni de justification juridique, de sorte qu’il n’est pas en mesure d’assurer sa défense;
— subsidiairement, une expertise permettra de procéder aux calculs de sa pension de retraite au visa des documents produits.
La CARSAT reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— débouter M. [M] de sa demande d’expertise,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT fait valoir que :
— M. [M] renverse la charge de la preuve,
— l’appelant se limite à affirmer que la caisse n’a pas pris en compte la totalité des salaires, sans pour autant tenir compte des cotisations versées, des salaires forfaitaires ou des slaires plafonds, et sans indiquer quel serait le calcul que la caisse devrait effectuer pour retenir des salaires d’un montant supérieur;
— elle a procédé à la liquidation de la retraite de M. [M] avec effet au 1er janvier 2017 sur la base d’un salaire annuel moyen de 12.275,51 euros, d’un taux de liquidation de 50% correspondant à un taux plein, et d’une durée d’assurance de 165 trimestres correspondant à la durée maximale autorisée,
— il appartient à M. [M] qui conteste le calcul de cette pension de démontrer qu’il n’est pas conforme à la réglementation;
— la carrière est validée de 4 trimestres pour chacune des années comptabilisées, soit au maximum autorisé pour une année civile,
— le législateur a prévu un barème de cotisation particulier en ce qui concerne la catégorie professionnelle d’artiste du spectacle régulier à laquelle a appartenu l’intéressé : depuis le 1er janvier 1960, le taux de cotisations des artistes du spectacle réguliers est égal à 70% du taux de droit commun applicable au salaire réellement perçu limité au salaire plafond soumis à cotisations,
— le montant acquitté au titre d’une vignette spectacle, dont l’appelant se prévaut, permet la validation d’un salaire forfaitaire, dont le montant est fixé annuellement par décret, et le report à ce titre a bien été effectué sur le relevé de carrière,
— M. [M] a produit divers justificatifs qui ont permis de réviser sa pension et le rappel d’arrérages lui a été versé,
— M. [M] fait une confusion entre les salaires réellement perçus et les salaires soumis à cotisations, ou encore les salaires forfaitaires, or, ce n’est pas la durée de l’activité professionnelle, ni le salaire perçu mais bien le salaire soumis à cotisation ou le salaire forfaitaire qui doit être retenu,
— la production des avis d’impôts de l’intéressé est inopérante car elle ne permet pas de vérifier le montant des cotisations versées à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale,
— concernant les stages FPA dont l’appelant se prévaut, les cotisations sont intégralement prises en charge par l’Etat et calculées sur des bases horaires forfaitaires fixées par voies réglementaires et il appartient à l’intéressé qui conteste le report effectué de démontrer que le nombre d’heures effectué est supérieur à celui qui a été retenu,
— les indemnités journalières perçues pendant les périodes de chômage ne peuvent être retenues pour le calcul du salaire annuel moyen, seuls des trimetres peuvent être validés au titre des années concernées
— le calcul de sa retraite par l’appelant, basé sur des sommes qui n’ont pas vocation à être inclues dans le calcul, ou sur la base de document inopérant, ne peut être retenu,
— les coefficients de revalorisation appliqués par la caisse ne sont pas précisément contestés, le requérant ne faisant qu’appliquer les coefficients à des sommes qu’il inclut, à tort, dans le calcul de sa pension de retraite,
— l’expertise ne saurait se substituer aux obligations du demandeur qui a la charge de la preuve du caractère infondé du calcul de sa retraite,
— compte tenu des justificatifs produits par le requérant la caisse a mis à jour sa carrière et pour éviter des doubles reports, les salaires figurant déjà sur le compte ont été invalidés, puis rétablis immédiatement après, de sorte que les salaires indiqués comme étant invalidés, ne signifient pas qu’ils n’ont pas été pris en compte par la caisse,
— à supposer les conditions de la force majeure réunies, la validation ne pourrait concerner que le nombre de trimestres, la CARSAT ne pouvant 'inventer’ des cotisations, ni même les présumer.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale que 'le montant de la pension de retraite résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation'.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.351-3 du code de la sécurité sociale définit les périodes d’assurance par les périodes de cotisations à l’assurance vieillesse obligatoire ou volontaires ainsi que les périodes assimilées, étant précisé que les périodes assimilées comptent les périodes de chômage dans certaines conditions :
— la première période de chômage non indemnisé, qu’elle soit continue ou non, est prise en compte, ainsi que chaque période ultérieure de chômage non indemnisé à condition qu’elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé. Pour les périodes situées depuis le 1er janvier 2011, cette limite est fixée à 18 mois, avec un maximum de 6 trimestres d’assurance comptabilisés à ce titre (article R. 351-12, 4°, d du xode de la sécurité sociale),
— la limite est portée à 5 ans lorsque l’assuré justifie d’une durée de cotisation d’au moins 20 ans, est âgé d’au moins 55 ans à la date où il cesse de bénéficier de l’un des revenus de remplacement ou de l’une des allocations précitées, et ne relève pas à nouveau d’un régime de retraite obligatoire.
Il est précisé à l’article R.351-5 suivant que l’application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 351-4 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d’assurance valable au titre d’une même année civile.
En outre, l’article 9 du décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010, dispose que la durée nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein est fixée à 165 trimestres pour les assurés nés en 1953 et 1954.
Par ailleurs, l’article R.351-27 du code de la sécurité sociale définit les conditions de détermination du taux applicable au salaire annuel de base et dispose notamment que 'pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d’assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d’une durée au moins égale à une limite, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le « taux plein », soit 50 %.'
Enfin, l’article R.351-29 du même code dispose notamment que 'Pour l’application de l’article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.'
Ainsi, le salaire servant de base au calcul est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des rémunérations perçues. Il est toutefois limité au plafond de la sécurité sociale en vigueur au cours de l’année considérée.
Il est précisé que les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application d’un coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse fixé au 1er janvier de chaque année.
En l’espèce, il résulte du dernier courrier de la CARSAT à M. [M] concernant le calcul de sa retraite que la caisse a pris en compte un revenu de base de 12.275,51 euros déterminé par la moyenne des revenus annuels revalorisés sur les 25 meilleures années, auquel elle a appliqué le taux de 50% compte tenu d’une durée d’assurance de 173 trimestres permettant de retenir le nombre maximum de trimestres pour une personne née en 1954, soit 165 trimestres.
M. [M] ne discute ni la durée d’assurance qui est le maximum auquel il peut prétendre, ni le taux applicable qui correspond au 'taux plein'.
Il discute seulement le montant du revenu de base annuel retenu par la caisse.
Il convient ici de rappeler qu’il appartient à l’assuré qui conteste le calcul de sa pension de retraite de rapporter la preuve du caractère erroné du calcul opéré par la caisse.
M. [M] produit un tableau reprenant le montant des revenus qu’il entend retenir sur les 25 meilleures années qui sont différentes de celles retenues par la caisse, ainsi que des pièces justificatives du revenu retenu pour chaque année.
Ainsi, sur les années qu’il considère comme faisant partie des 25 meilleures de sa carrière, il produit des fiches de paie portant trace de vignettes pour démontrer qu’il s’agit de revenus soumis à cotisations.
Cependant, il ressort du tableau des reports avec les invalidités produit par la caisse, que les sommes justifiées ont été prises en compte par la caisse lors de la mise à jour de la carrière de l’intéressé.
En effet, des sommes parfaitement identiques portent sur une ligne la mention 'invalidité (erreur)' et sur une ligne suivante, la mention 'contrôlé', dès lors que le contrôle des justificatifs produits par l’intéressé permet de vérifier que les sommes justifiées avaient déjà été prises en compte initialement par la caisse.
D’autres sommes portent les mentions 'vignette artiste auteurs', 'instruit’ et la mention du montant des revenus ou salaires en francs retenu, dès lors qu’elles n’avaient pas été déjà prise en compte initialement par la caisse.
En outre, l’appelant produit tous ses bulletins de salaire des années 1994 à 2009 établis par ses employeurs la SARL [4], puis la [3], sur lesquels sont mentionnés les bases des cotisations viellesse notamment.
Cependant, il n’est pas pour autant démontré que la caisse n’a pas déjà pris en compte les salaires soumis à cotisations sur ces années. L’appelant récapitule pour chaque année le montant des revenus perçus qu’il considère comme n’ayant pas été pris en compte, à tort, par la caisse dans le calcul du salaire annuel soumis à cotisations et ayant permis la validation d’un trimestre d’assurance, sans justifier, par un calcul comparatif ce qui n’aurait pas été pris en compte.
Au contraire, il résulte du tableau des reports avec les invalidités produit par la caisse que des salaires/revenus provenant de [4] et [3], portent la mention 'instruit’ ou bien la double mention 'invalidé’ et 'contrôlé', sur ces mêmes années, de sorte qu’il n’est pas établi que la caisse n’a pas pris en compte les revenus justifiés par l’assuré.
L’appelant produit également des justificatifs qui sont inopérants. Ainsi, le tableau des montants des revenus déclarés fiscalement est inopérant dès lors qu’il ne permet pas de vérifier s’il s’agit de revenus soumis à cotisations. De même, les relevés de carrière établis par les caisses de retraite complémentaire sont inopérants dés lors que les régime de calcul des pensions de retraite de base et de retraite complémentaire diffèrent complètement.
Enfin, l’appelant produit des attestations ASSEDICS pour démontrer que la caisse aurait dû prendre en compte les revenus de remplacement qu’il a pu percevoir pendant ses périodes de chômage, dans la détermination de son salaire annuel de base, alors qu’il résulte des dispositions législatives et règlementaires que les périodes de chômage ne sont prises en compte que pour déterminer la durée d’assurance et non pour déterminer le salaire annuel de base.
Il importe peu que l’appelant justifie d’un cas de force majeure en ayant subi les dommages de l’incendie de son habitation, dès lors qu’il ne justifie pas, par une comparaison de calcul, que celui de la caisse est erroné.
Il s’en suit que M. [M] ne rapporte pas la preuve, ni même aucun élément valant commencement de preuve, du caractère erroné du calcul de sa pension de retraite.
C’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont débouté tant de sa demande en révision du montant de sa pension de retraite que de sa demande subsidiaire d’expertise.
Sur les frais et dépens
M. [M],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à la CARSAT la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [M] à payer à la CARSAT Sud Est la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [M] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [M] au paiement des dépens.
Le greffier La présidente
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